Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002d59c34eb4cc8577bf6d
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/02962 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSSB N° Minute : 24/01970 ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 A l’audience publique du 01 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [O] [W] né le 03 Avril 1999 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me LABUSSIERE - ASAP - Mandataire régulièrement avisée, non comparante Me LANDON Laurence MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [O] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] prononcée le 02/10/2020 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 18 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que ça se passe bien, est suis sage, a arrêté les conneries. Il en a marre de la psychiatrie, il pête les plombs car ça fait longtemps qu’il est présent et veut partir. Il ne veut pas rester à [Localité 3]. Il veut changer d’hôpital pour [4] en urgence. Vu les observations de son avocat qui indique que monsieur veut sortir, il souhaite revoir sa famille qui est sur [Localité 1]. L’hospitalisation lui pèse et il sollicite la mainlevée. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) »; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [W] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], alors qu'il présentait un tableau clinique marqué par une immaturité psychoaffective, une impulsivité, une immédiateté, une intolérance à la frustration, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique associé à un déficit intellectuel. Agé de 25 ans, il a de nombreux antécédents psychiatriques et hospitalisations. Récemment, il présente une recrudescence des troubles avec une majoration de sans objet irritabilité et de son intolérance à la frustration. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17 septembre 2024 relève que l'état mental de Monsieur [O] [W] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un comportement tendu et revendicateur, des demandes inadaptées et une intolérance à la frustration. Une demande USIP est en cours dans l’attente qu’une place se libère. Ces troubles ne permettent pas un consentement pérenne aux soins. Des périodes d’isolement ont encore été nécessaires avec toujours des difficultés avec les personnels avec des transgressions du cadre à minima. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [W], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [W], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [O] [W], Me Ingrid BOULANGER, Me LABUSSIERE - ASAP - Mandataire Mme [N] [X] (chef service ASAP) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02962 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSSB M. [O] [W] Ordonnance en date du 01 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3], signature
Articles de loi cités
article L.3212-3 du Code de la Santé Publiquearticle L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002d59c34eb4cc8577bf6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA