Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67002d59c34eb4cc8577bf91
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03076 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUA6 N° Minute : 24/01992 ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 A l’audience publique du 03 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [L] [C] né le 01 Juin 2002 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 26 septembre 2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 30 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la non comparution de l’intéressé du fait de sa dangerosité selon certificat médical du 3 octobre 2024 à 9 h 10 et son placement à l’isolement. Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle expose s’en remettre et la procédure est régulière. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’antécédents psychiatriques et en présence d’une décompensation psychotique aigue. Il a connu de nombreuses hospitalisations. Il a présenté des comportements hétéro-agressifs sur soignant, membre de sa famille, comportement incendiaire, comportements délictueux avec intolérance à la frustration, absence de morale comportement manipulatoire et traits psychopatiques associé à une consommation de toxique régulière. En sortie de détention le 20 septembre 2024, il a été placé en retenu pour diverse auditions au commissariat. En sortie et sur la période, il sera interpellé 3 fois et commettra à priori 2 exhibitions sexuelles. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical du 1er octobre indique qu’il n’est pas en mesure d’être auditionné comme le certificat médical du 3 octobre à 9 h 10. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de sa symptomatologie délirante présente en début d’hospitalisation qui semble peu auhentique qui a disparue. Il persiste un risque de passage à l’acte hétéro-agressif en raison de sa toute puissance face aux soignants et la justice, provocation, ... Un traitement par injection devrait intervenir le 8 octobre 2024.. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public sa dangerosité criminologique étant notamment relevée. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [L] [C] Me Marie LACOSTE Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03076 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUA6 M. [L] [C] Ordonnance en date du 03 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 code de la santé publiquearticle L. 3213-2 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67002d59c34eb4cc8577bf91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA