Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67002d5ac34eb4cc8577bfa6
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03031 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTW5 N° Minute : 24/01975 ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 A l’audience publique du 02 Octobre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [5], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [S] [J] né le 10 Septembre 1981 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5] N’ayant pu être régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Anne-charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [V] [N] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 avril 2013 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 8] en date du 12 avril 2013 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 11 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [S] [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 20 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 29 août 2024 sur la base de la requête du préfet du 22 août 2024 devenue sans objet du fait de la réintégration à [Localité 3] le 20 août et mise en oeuvre d’un nouveau programme de soins ; Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète au centre hospitalier [5] à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu la non comparution de l’intéressé, Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle indique qu’il n’y a pas d’observation sur la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il convient de relever que le Juge des libertés et de la détention par décision du 29 août 2024 a déclaré la demande du préfet de la Gironde de réintégration de Monsieur [S] [J] au centre hospitalier de [Localité 3] du 20 août 2024 sans objet dans un contexte d’hétéro-agressivité au préjudice de sa soeur. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [J] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [5] en raison des troubles psychotiques au long cours marqués par de nombreuses hospitalisations notamment en USIP selon avis médical. Il vient de changer de secteur suite à l’hébergement de sa famille sur [Localité 7]. Il ne s’est pas présenté à son suivi le 18 septembre 2024. Selon les éléments recueillis auprès de ses proches et mandataire à sa protection sur l’évolution du patient il apparaît qu’il présente une importante instabilité psychosociale et est en errance, très peu vu par ses parents. De multiples altérations sont rapportées par son père ainsi qu’une sthénicité avec épisodes de violences physiques entre eux. Il existe une rupture thérapeutique depuis sa sortie d’hospitalisation en août notamment faute de rencontrer les infirmières au domicile. Le mandataire rapporte également des troubles psycho-comportementaux avec tension interne et agressivité dans des demandes financières et sur la voie publique. Il existe une rupture complète du programme de soins actuel qui ne peuvent prospérer et une hospitalisation complète est nécessaire. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er octobre 20224 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de sa rupture de soins attestée par les proches et le mandataire à sa protection et des troubles psycho-comportementaux avec tension interne, agressivité dans des demandes financières et sur la voie publique notamment le 30 septembre 2024 avec un accompagnement par les forces de l’ordre au CMP de [Localité 4]. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [S] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public au regard des intervenions des forces de l’ordre notamment le 30 septembre 2024 mais également des violences rapportées et errance relevée. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, par décision rendue par défaut en premier ressort après débats en audience publique du 02 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [J], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [J], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [S] [J] Me Anne-charlotte MOULINS Me [V] [N] - Mandataire Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [5]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 9] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/03031 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTW5 M. [S] [J] Ordonnance en date du 02 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [5], signature
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67002d5ac34eb4cc8577bfa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA