Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e81c34eb4cc857817f5
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 89 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02272 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V774 JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE: SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) LA ROSEE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°324 623 263, représentée par Monsieur [U] [N] [F] [E], en sa qualité de gérant. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, plaidant DÉFENDERESSE: S.A.S.U. RIBEPRIM, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°927 120 360, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Carine GILLET, Assesseur : Alice LAPLUME, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023. A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,Vles avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige La SCEA La Rosée, exerçant une activité de maraîchage, a été référencée parmi les fournisseurs de salades, herbes et épinards de la SAS Ribeprim, exerçant une activité de négoce et de distribution de fruits et de légumes ; la relation d’affaires a été contractualisée par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015, pour une durée de trois ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction. Suivant lettre recommandée en date du 07 juillet 2021, le conseil de la SCEA La Rosée a mis en demeure la société SAS Ribeprim de respecter le préavis contractuel d’une durée de quatre mois. Se plaignant du non-respect du préavis contractuel, par acte d'huissier en date du 24 mars 2022, la SCEA La Rosée a fait assigner la SAS Ribeprim devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Sur ce, la SAS Ribeprim a constitué avocat. La clôture est intervenue le 05 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024. Au terme de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 décembre 2022, la SCEA La Rosée demande de : Condamner la SAS Ribeprim la somme de 35.790 euros correspondant au préjudice subi ; La condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; La condamner aux dépens. Sur le fondement des articles L. 442-1 du code de commerce et suivants, la SCEA La Rosée estime être en relation d’affaires avec la SAS Ribeprim depuis 2006 et que celle-ci peut être qualifiée de stable et continue. Elle expose que la relation a été rompue brutalement par la SAS Ribeprim en ce qu’aucun délai de préavis n’a été accordé après la rupture à laquelle le co-contractant a procédé par voie téléphonique le 3 mai 2021. La SCEA La Rosée réfute l’argument du contradicteur selon lequel les méthodes de travail ont évolué courant l’année 2021 justifiant la rupture de la relation d’affaires. Elle estime que son préjudice est équivalent à ce qu’elle était en droit d’escompter en l’absence de rupture brutale de la relation commerciale, soit la somme de 35.790 euros. Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la SAS Ribeprim demande de : Débouter la SCEA La Rosée de l’ensemble de ses demandes ; La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. La SAS Ribeprim estime que la rupture de la relation d’affaires avec la SCEA La Rosée est imputable aux changements de méthode de travail de la société agricole, notamment à la suite d’un changement de gérance ; la SAS Ribeprim allègue que la qualité des produits de son fournisseur s’est amoindrie. A titre subsidiaire, la SAS Ribeprim expose avoir convenu d’un préavis d’un délai d’un mois avec la SCEA La Rosée par voie téléphonique, conformément aux usages de la profession. Elle soutient que le délai d’un mois est en adéquation avec le fait que le contrat de fourniture n’était pas exclusif, qu’il représentait par ailleurs une faible part de chiffre d’affaires de la SCEA La Rosée et que les herbes et salades n’ont aucune saisonnalité. Enfin, elle conteste la rigueur de l’attestation compatible selon laquelle le chiffre d’affaires perdu peut être estimé à la somme de 35.790 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024. Motifs de la décision Sur la demande de dommages-intérêts Sur la rupture des relations : Aux termes de l’article L. 442-1 II du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » En l’espèce, si la relation d’affaires entre les parties a été contractualisée par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015, la SCEA La Rosée évoque une existence de relations à compter de 2006 alors que la SAS Ribeprim allègue que la relation antérieure à la convention écrite se limitait à des commandes sporadiques. Le tribunal observe que, outre des factures de la SCEA La Rosée datées de mai 2006, la lettre de la SAS Ribeprim qui précède la convention du 1er septembre 2015 précise, à l’attention de la SCEA La Rosée, : « Conformément aux dispositions de l’article L. 631-24 II du code rural et de la pêche maritime et au décret du 30 décembre 2010, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat écrit par les acheteurs aux producteurs. Vous trouverez donc, joint à ce courrier, une proposition de contrat. Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez la possibilité de la refuser, sans aucune conséquence sur les relations commerciales que nous entretenons ensemble ». On peut en déduire qu’une relation d’affaires était préexistante à la convention du 1er septembre 2015 et que celle-ci est intervenue en raison des obligations règlementaires de la société de négoce. Il y a lieu d’en déduire qu’une relation commerciale entre les parties a débuté à compter de 2006. Si la rupture de la relation commerciale à l’initiative de la SAS Ribeprim n’a pas été notifiée par écrit, les parties s’accordent sur le fait qu’il a été procédé à une notification par voie téléphonique le 3 mai 2021. La SAS Ribeprim conteste l’imputabilité de la rupture estimant qu’elle y a été contrainte par la modification des méthodes de travail de la SCEA La Rosée ayant eu des conséquences sur la qualité de ses produits. Toutefois, le tribunal observe que la SAS Ribeprim ne verse aux débats que trois courriels internes à ses services, qui ont pour objet le transport des marchandises de la SCEA La Rosée. Contrairement aux allégations de la SAS Ribeprim, les courriels n’évoquent aucunement un changement de méthode de travail de la SCEA La Rosée ou une baisse de la qualité de ses produits. La SAS Ribeprim ne justifie donc pas de la réalité d’une problématique relative à la fraicheur des produits qui serait imputable à la SCEA La Rosée. Dès lors, la rupture des relations commerciales, intervenue le 3 mai 2021, est exclusivement imputable à la SAS Ribeprim. Il y a lieu d’observer que les parties sont en désaccord sur l’existence d’un préavis à la résiliation, la SAS Ribeprim alléguant qu’un préavis d’un mois a été convenu oralement entre les parties. Toutefois, si l’usage de la profession peut justifier que les commandes auprès du producteur aient lieu exclusivement par voie téléphonique, la SAS Ribeprim ne peut pas s’exonérer de son obligation légale de notification écrite de la résiliation de la relation commerciale établie. La SAS Ribeprim n’apporte par ailleurs aucun élément corroborant l’allégation selon laquelle un préavis d’un mois a été convenu entre les parties. Le tribunal juge ainsi que la SAS Ribeprim a résilié unilatéralement et sans préavis sa relation commerciale établie avec la SCEA La Rosée. Or, la relation d’affaires entre les parties a débuté courant 2006 et a été contractualisée par acte sous seing privé du 1er septembre 2015. Par ailleurs, si aucune exclusivité n’a été stipulée, la SAS Ribeprim a néanmoins réalisé des chiffres d’affaires avec la SCEA La Rosée d’un montant allant de 259.898 euros (2016) à 146.676 euros (2020). La relation supposait de la prévisibilité ainsi qu’un investissement certain de la SCEA La Rosée, notamment pour l’achat du nombre de plants de salades. Compte tenu de ces circonstances et de l’ancienneté des relations professionnelles, le délai raisonnable du préavis aurait dû être de quatre mois. En conséquence, la dénonciation de la relation commerciale sans préavis notifiée 3 mai 2021 par voie téléphonique par la SAS Ribeprim est constitutive d’une rupture brutale de la relation contractuelle et ouvre droit à indemnisation des préjudices subis par la SCEA La Rosée. Sur le préjudice : L’article 1146 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) ». Il est de jurisprudence constante que le préjudice tiré du non-respect du préavis raisonnable consiste en la perte de marge brute escomptée que le cocontractant aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles pendant la durée du préavis non respecté. (Com. 28 juin 2023 n°21-16940) En l’espèce, afin de justifier sa demande de dommages-intérêts, la SCEA La Rosée verse aux débats une attestation de son expert-comptable faisant état des investissements réalisés en 2021 pour la plantation de salades sur quatre hectares dans le cadre de ses relations établies avec la SAS Ribeprim. Le tribunal constate ainsi que la SCEA La Rosée ne sollicite pas un montant équivalent à la marge brute escomptée, qui peut se définir comme la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe et les coûts hors taxe non supportés pendant la période de préavis, mais limite ses prétentions aux investissements réalisés en pure perte en raison de la rupture brutale de la relation commerciale par la SAS Ribeprim. Les investissements réalisés en pure perte peuvent correspondre aux coûts des plants de salades semés pour satisfaire les commandes de la SAS Ribeprim si celle-ci n’avait pas résilié brutalement la relation d’affaires. Le tribunal constate que la SAS Ribeprim ne conteste pas le nombre de 200.000 de plants acquis en prévision de ses commandes. Enfin, la SAS Ribeprim, qui met en cause péremptoirement la fiabilité du document comptable établissant les frais engagés pour un cycle de plants de salades, n’apporte cependant aucun élément de nature à le critiquer. Dans ces conditions, il y a lieu d’établir le préjudice comme suit : Fournitures : - Plants (x 200 000) = 12.000 € - Plastiques nécessaires à la plantation : 3.000 € - Cloches protection froid : 3.000 € - Engrais organique, composés, sulfates de potasse : 1.800 € - Anti-limaces : 73,60 € - Produits de traitement : 438 € Main d’œuvre : - Préparation de la terre : 880 € - Pose du plastique : 1.400 € - Plantation : 7.700 € - Pose des protections : 3.600 € - Broyage rotavator et canadien : 1.200 € - Traitements : 700 € Soit un total de 35.790 euros. Ainsi, les frais engagés pour un cycle de plants de salades en pure perte du fait de la rupture sans préavis de la relation par la SAS Ribeprim s’élèvent à la somme de 35.790 euros. En conséquence, la SAS Ribeprim sera condamnée au paiement de la somme de 35.790 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière de la relation contractuelle avec la SCEA La Rosée. Sur les mesures accessoires La SAS Ribeprim, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS Ribeprim à payer à la SCEA La Rosée la somme de 35.790 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS Ribeprim à payer à la SCEA La Rosée la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Ribeprim aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 1146 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002e81c34eb4cc857817f5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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