Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e81c34eb4cc857817f8
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02219 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WANU JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE: Mme [R] [T] [Adresse 2] [Localité 5] (Belgique) représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE DÉFENDERESSE: S.C.I. MAURICE 1 immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 815 287 875 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eglantine CAMPBELL-BOULOGNE, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Carine GILLET, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023. A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige M. [G] [Z] et Mme [R] [T] ont constitué une société civile immobilière dénommée « Maurice 1 », le 9 décembre 2015. Puis M. [G] [Z] a cédé ses parts le 30 mars 2016 à Mmes [R] [T], [C] [Z] et [S] [E]. Les parts sociales de Mme [R] [T] ont ensuite été cédées à M. [G] [Z] par acte reçu par Maître [D] [W], notaire à [Localité 6] en date du 17 juin 2019. Mme [R] [T] alléguant ne pas parvenir à obtenir le remboursement de son compte courant d’associé créditeur d’un montant de 111.010 euros a fait assigner la SCI Maurice 1 devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier en date du 1er avril 2022 aux fins de la voir condamnée à lui rembourser ce compte courant avec intérêts judiciaires à compter du 24 novembre 2021 et capitalisation des intérêts. Sur cette assignation, la SCI Maurice 1 a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 4 juin 2024. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023, Mme [R] [T] sollicite du tribunal de : Condamner la SCI Maurice 1 au paiement de la somme de 111.010 euros avec intérêts judiciaires à compter du 24 novembre 2021 et capitalisation des intérêts ; Condamner la SCI Maurice 1 au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens en ce compris le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021 ; Débouter intégralement la SCI Maurice 1 de son argumentation, fin et conclusions et de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que le compte courant créditeur figurant dans les éléments comptables de la société ne peut être celui de M. [G] [Z] puisqu’il n’a été associé que quelques mois (du 9 décembre 2015 au 30 mars 2016) à hauteur de 30% avant de céder ses parts le 30 mars 2016 sans réclamation et qu’il ne rapporte aucune preuve d’un apport de sa part. Elle soutient qu’en revanche pour sa part, elle alimentait sur ses deniers personnels la trésorerie de la société, a souscrit en son nom le prêt d’acquisition du bien apporté à la société et supportait toutes les charges. Elle souligne qu’en conséquence à son départ, faute de nouvel apport de sa part, le résultat de l’exercice est devenu débiteur. Elle explique qu’une cession de parts n’efface pas le compte courant ni ne provoque de cession du solde de celui-ci à la société, sans clause expresse en ce sens et ajoute que la société ne peut s’opposer légitimement au remboursement du compte courant puisque les conditions requises pour le faire ne sont pas réunies. Enfin, elle soutient que M. [Z] reconnaissait lors des négociations, l’existence d’un compte courant d’associé à son profit. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, la SCI Maurice 1 sollicite du tribunal : Débouter Mme [R] [T] de sa demande de condamnation de la SCI Maurice 1 au remboursement de la somme de 111.010 euros ; Débouter Mme [R] [T] de sa demande de paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [R] [T] de sa demande de paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose que Mme [R] [T] ne rapporte pas la preuve que le compte 455 ASSOCIES lui appartiendrait puisqu’aucune convention de compte courant d’associé n’a été signée et qu’il ne porte pas son nom. De plus, elle fait valoir que l’acte de cession de parts, s’il est distinct de la cession de compte-courant, ne fait toutefois aucune référence au compte dont elle réclame le remboursement ni à un emprunt qu’elle aurait souscrit personnellement. Elle expose que la requérante n’apporte pas la preuve de transferts de fonds personnels au profit de la société constituant un apport ni de justificatif de paiement des charges qu’elle prétend avoir réglées personnellement pour la société mais qu’au contraire, les relevés démontrent qu’elle a prélevé un montant supérieur à celui apporté. Elle ajoute que la société a toujours été constituée de plusieurs associés, ce qui ne permet pas d’établir que le compte courant en son entier appartiendrait à la requérante sans qu’une preuve de ses apports ne soit produite. Elle invoque qu’elle ne peut inverser la charge de la preuve en reprochant à M. [Z] de ne pas apporter la preuve des apports qu’il aurait pu faire. Enfin, elle précise que M. [Z] n’a jamais reconnu l’existence d’un compte courant au profit de Mme [T], y compris lors des phases de négociations en vue d’une transaction. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. Motifs de la décision Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il est de jurisprudence constante que le compte courant est constitué si l'associé démontre avoir transféré de l'argent à la société sans contrepartie de droits sociaux. En l’espèce, l’article 12 des statuts de la SCI Maurice 1 relatif aux comptes courants énonce que « Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés ». Il est constant qu’aucune convention relative à la création ni aux modalités des comptes courants d’associé n’a été régularisée. Ainsi, il appartient au demandeur, en l’occurrence Mme [R] [T], d’apporter par tous moyens la preuve d’avances ou de prêts qu’elle a consentis au profit de la société pour en obtenir le remboursement. Il résulte des comptes annuels de la SCI Maurice 1 (pièce n°4 dossier du demandeur) qu’il existe un seul compte courant ([XXXXXXXXXX03] ASSOCIES), aucun compte n’étant créé au nom de Mme [R] [T]. Ainsi, il ne saurait être présumé que ce compte courant appartient à la requérante. Toutefois, le tribunal observe que le compte courant n’est imputé à aucun des associés, de sorte que l’absence de nomination de ce compte ne saurait être un obstacle à la demande en restitution d’un associé, à charge pour lui de démontrer l’alimentation de ce compte. Il sera enfin rappelé que les discussions entre les parties à l’issue de l’opération de cession en date du 17 juin 2019 confirment l’existence d’un compte courant d’associé au sein de la SCI Maurice I sans toutefois que les parties ne s’accordent sur le créancier ou les créanciers de celui-ci. Pour liquider le montant du compte courant d’associé de la requérante, il y a lieu de se référer en premier lieu aux relevés des comptes bancaires de celle-ci au profit de la SCI. Ainsi, la consultation des relevés précités permet de constater que les sommes suivantes ont été versées par virements par Mme [R] [T] à la SCI Maurice 1 : 1.500 euros par virement en date du 4 juillet 2018 ;1.500 euros par virement en date du 4 juin 2018 ;1.500 euros par virement en date du 4 mai 2018 ;500 euros par virement en date du 16 avril 2018 ;1.500 euros par virement en date du 4 avril 2018 ;1.500 euros par virement en date du 5 mars 2018 ;1.500 euros par virement en date du 5 février 2018 ;1.500 euros par virement en date du 4 janvier 2018 ;1.500 euros par virement en date du 4 décembre 2017 ;200 euros par virement en date du 15 novembre 2017 ;1.500 euros par virement en date du 4 novembre 2017 ;1.500 euros par virement en date du 4 octobre 2017 ;1.500 euros par virement en date du 4 septembre 2017 ;300 euros par virement en date du 16 août 2017 ;1.500 euros par virement en date du 4 août 2017 ;1.500 euros par virement en date du 4 juillet 2017 ;1.500 euros par virement en date du 4 mai 2017 ; Soit un total de 22.000 euros. Les comptes bancaires font également apparaître plusieurs débits en chèques, d’un montant total de 13.478,58 euros, avec une annotation manuscrite de Mme [R] [T] précisant que les chèques sont, soit à destination de la SCI Maurice 1, soit des dépenses effectuées à son profit. Il est observé que d’autres pièces produites à savoir, la facture de jardinage, les attestations d’assurance et les avis de taxes foncières et d’habitation corroborent certaines mentions manuscrites annotées sur les relevés de compte bancaire versés aux débats. Toutefois, il est relevé à juste titre par la SCI Maurice 1 que, courant l’année 2018, les relevés bancaires de la SCI Maurice 1 font apparaître plusieurs opérations de virement des comptes bancaires de la société à destination des comptes de Mme [R] [T] d’un montant total de 85.200 euros. Mme [R] [T] n’apporte aucun élément de nature à justifier ces virements à son profit autrement que par le remboursement des sommes qu’elle a elle-même avancées à la SCI Maurice I. Ainsi, les sommes avancées par Mme [R] [T], d’un montant total de 35.478,58 euros, ont fait l’objet d’un remboursement dès 2018 compte tenu des virements de la SCI Maurice 1 à son profit pour un montant de 85.200 euros. Mme [R] [T] n’apporte pas la preuve que le reliquat du compte courant d’associé ait été alimenté par ses soins, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [R] [F], partie perdante, sera condamnée à payer les dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SCI Maurice 1 la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande en paiement ; CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SCI Maurice 1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1892 du code civilarticle 804 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 4 octobre 2024
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67002e81c34eb4cc857817f8
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