Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e83c34eb4cc85781833
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 458 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 N° RG 24/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOJA DEMANDERESSE : Madame [N] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7876 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY DÉFENDEUR : Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Localité 4] (BELGIQUE) représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Dominique LELIEVRE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOJA EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 16 décembre 2021, Monsieur [W] a donné en location à Madame [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 750 euros, outre 110 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 27 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [V], -condamné Madame [V] à payer la somme de 9.975,32 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 886,20 euros. Ce jugement a été signifié à Madame [V] le 12 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, Madame [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 septembre 2024. Lors de cette audience, Madame [V], assistée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois. Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [V] à lui payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Madame [V], âgée de 42 ans, vit dans le logement avec son fils âgé de 6 ans dont elle a la garde exclusive. Elle explique connaître des difficultés financières durables ayant déjà abouti à l’octroi d’un plan de surendettement en 2022. Elle ajoute avoir connu des difficultés de santé en 2023 ayant conduit à une diminution de ses ressources à cette période. Madame [V] a perçu des revenus d’environ 2100 euros mensuels au cours de l’année 2023 d’après son avis d’imposition. La requérante verse par ailleurs ses bulletins de paie entre janvier et mai 2024 laissant apparaître des revenus mensuels d’en moyenne 1850 euros. Sur cette même période, la requérante a perçu environ 190 euros mensuels au titre des allocations familiales et un total d’environ 1150 euros au titre de la prime d’activité. Au soutien de sa demande, Madame [V] se prévaut des efforts qu’elle a consentis pour s’acquitter partiellement de l’indemnité d’occupation ainsi que de ses démarches de relogement. Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l’importance de la dette, soit 14585,28 euros selon son décompte arrêté au 5 septembre 2024, en lien selon lui avec la faiblesse des règlements reçus. Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [V] ne fournit pas de réelles explications sur l’origine de ses difficultés financières et le creusement de la dette locative, notamment s’agissant de l’année 2023 au cours de laquelle elle a perçu des revenus mensuels d’environ 2100 euros. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas pour la période récente d’efforts substantiels pour s’acquitter du montant de l’indemnité d’occupation. En effet, le décompte du bailleur et les preuves de versements de Madame [V] ne font ressortir qu’un total de paiement de 1750 euros entre les mois de janvier et juillet 2024, alors que Madame [V] a perçu à tout le moins entre janvier et mai 2024 une moyenne d’environ 2250 euros mensuels de ressources. Dans ces conditions, Madame [V] n’établit pas sa bonne foi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délai. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Condamnée aux dépens, Madame [V] versera à Monsieur [W] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai de Madame [N] [V] ; CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002e83c34eb4cc85781833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA