Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e84c34eb4cc85781848
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2DF - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [E] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [D] [E] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [T] [Y], interprète en langue georgienne, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - erreur de fait - erreur manifeste sur les garanties de représentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyen. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’attends encore la décision du tribunal administratif par rapport à mon OQTF. J’attendais d’avoir une décision pour quitter la France, pour l’instant, il n y en a pas, j’avais déjà été arrêté avant et on m’avait déjà laisser partir”. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2DF ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD Vu la requête de M. [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/10/2024 à 15h04 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/10/2024 reçue et enregistrée le 03/10/2024 à 09h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [E] né le 15 Avril 2000 à [Localité 5] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [T] [Y], interprète en langue georgienne LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 septembre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [E], né le 15 avril 2000 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 1er octobre 2024, reçue le 03 octobre 2024 à 15 heures 04, Monsieur [D] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [D] [E] soutient les moyens suivants : -l’erreur de fait -l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Le conseil de l’administration indique que l’intéressé est dépourvu de passeport, n’a pas de ressources pour exécuter l’éloignement, que la justification de l’adresse n’est pas suffisante alors que l’intéressé n’a pas l’intention de se conformer à la décision d’éloignement. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 03 octobre 2024, reçue le 03 même jour à 09 heures 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [D] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen. Le conseil de l’administration indique que les diligences ont été effectuées avec une demande de laissez-passer consulaire. Monsieur [D] [E] indique qu’il attend la décision du tribunal administratif par rapport à l’OQTF. Il attendait cette décision pour quitter la FRANCE. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Au soutien de son recours, Monsieur [D] [E] indique qu’il a déposé une demande d’asile, a obtenu une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 09 mai 2025, qu’il vit en France chez sa soeur, laquelle a fourni des justificatifs au cours de la retenue administrative, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’est pas connu des services de police. Dans sa décision, le préfet revient sur la situation administrative de l’intéressé et indique que si l’intéressé a déclaré vivre chez sa soeur, il n’a pas justifié de cette domciliation comme étant un hébergement permanent et effectif et qu’il est dépourvu de passeport. Le préfet retient également le fait que Monsieur [D] [E] a indiqué ne pas vouloir quitter la FRANCE. Il estime que l’intéressé a fait des demandes d’asile dilatoires et est retourné en GEORGIE après la remise de l’attestation de demande d’asile. En l’espèce, Monsieur [D] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 septembre 2024 à la gare [4]. Il a montré aux policiers la photocopie d’une attestation de demande d’asile périmée au 09 mai 2024. Il a déclaré habiter chez sa soeur à [Localité 1], être célibataire sans enfant à charge, exercer la profession de saisonnier. Il a indiqué qu’il venait rejoindre ses soeurs en FRANCE, qu’il a demandé l’asile dès son arrivée, qu’il n’a pas fait appel du refus de sa demande, qu’il travaille dans les vignobles, qu’il est en possession d’une pièce d’identité. La soeur de l’intéressé a fourni une attestation d’hébergement à [Localité 1] au cours de la mesure de retenue, avec une facture et la copie de sa pièce d’identité. Il résulte de ces éléments que des documents justificatifs sur l’adresse de l’intéressé ont été transmis au cours de la retenue dont a fait l’objet Monsieur [D] [E], la soeur de ce dernier précisant l’héberger depuis le 1er mai 2024. L’administration se contente d’indiquer de manière péremptoire qu’il n’y a pas de justification d’un hébergement permanent et effectif, sans démontrer en quoi l’attestation produite avant sa prise de décision serait insuffisante à apporter cette preuve. Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [E] indique vouloir rester en FRANCE mais la privation de liberté que constitue le placement en rétention ne peut être uniquement motivée par les seules déclarations de l’étranger, alors que par ailleurs, il ne s’est soustrait à aucune autre mesure d’éloignement, qu’il justifie d’une adresse en FRANCE dans la sphère familiale et qu’il a fourni sa carte d’identité aux services de police. Le préfet prend pour argument que l’intéressé serait dépourvu de passeport alors qu’il ne s’agit pas d’une condition requise pour l’assignation à résidence et qu’en tout état de cause, Monsieur [D] [E] justifie de son identité. Par conséquent, l’administration a commis une erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé et n’a pas justifié en quoi la mesure de rétention serait la seule mesure propre à assurer l’exécution de l’éloignement de Monsieur [D] [E]. La décision de placement en rétention sera donc déclarée irrégulière. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24-2132 au dossier n° N° RG 24/02131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2DF ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [D] [E] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 04 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2DF - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002e84c34eb4cc85781848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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