Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e84c34eb4cc85781850
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPU DEMANDERESSE : Madame [X] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : Monsieur [U] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEPERS MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPU EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 19 octobre 2016, Monsieur [G] a donné en location à Madame [O] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 750 euros, outre 150 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 13 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [O], -condamné Madame [O] à payer la somme de 4.066 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail. Ce jugement a été signifié à Madame [O] le 13 juin 2024. Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 8 août 2024, Madame [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024. Lors de cette audience, Madame [O], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Le bailleur, représenté son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [O] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût de “tous les actes d’huissiers”. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Madame [O] vit dans le logement avec sa fille âgée de 24 ans. Elle explique l’apparition de la dette locative par une suspension de ses droits par la CAF pendant plusieurs mois au cours de l’année 2023. Il ressort des documents financiers versés par la requérante que celle-ci a perçu environ 700 euros par mois entre août 2023 et juillet 2024 au titre de l’allocation retour à l’emploi. Les attestations de paiement de la CAF que Madame [O] verse aux débats pour les mois de janvier à juin 2024 laissent apparaître que celle-ci a perçu en outre l’AAH pour environ 900 euros par mois sur cette période, ainsi qu’environ 270 euros mensuels au titre de l’allocation logement versée directement au bailleur. Au soutien de sa demande, Madame [O] se prévaut des efforts qu’elle aurait consentis pour s’acquitter partiellement de ses obligations locatives et de ses démarches de relogement. Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement la faiblesse des règlements et la tardiveté des démarches de relogement de Madame [O]. Pour statuer sur la demande, le tribunal doit en effet relever que Madame [O] n’a fourni que peu d’efforts pour s’acquitter du loyer puis de l’indemnité d’occupation au regard du montant de ses revenus. En effet, la requérante n’a procédé depuis le début de l’année 2024 qu’à trois versements pour un total de 1.070 euros alors qu’elle a perçu environ 1600 euros mensuels sur cette période, étant relevé qu’il ressort par ailleurs de la noté établie par le GRAAL que sa fille occupante également du logement aurait perçu environ 2000 euros de revenus au cours du mois de juin 2024. Dans ces conditions, la bonne foi de l’occupante ne peut être retenue. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [O] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il ne peut être fait droit à la demande du défendeur de voir intégrer à ces dépens “tous les actes d’huissier”, cette demande étant à l’évidence trop imprécise. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Madame [O] versera à Monsieur [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai de Madame [X] [O] ; CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002e84c34eb4cc85781850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA