Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e85c34eb4cc85781871
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02256 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WA7K JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE: Mme [M] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: Mme [L] [T] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE M. [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Carine GILLET, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023. A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE [M] [D] est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 4]. Exposant que [F] et [L] [U], propriétaires du fonds voisin du sien, ont entrepris sur leur immeuble en mai 2020 des travaux de couverture, dont il est résulté un empiétement sur sa propriété, du fait du débord de tuiles de rives et l’installation de besaces permettant l’évacuation d’eau de leur toiture sur la sienne, persistant en dépit d’une intervention en juin 2021 et d’une tentative de conciliation, [M] [D] a par actes du 30 mars 2022 fait assigner les mêmes devant le tribunal judiciaire de LILLE, aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte, à remédier à ces désordres, outre le paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’une indemnité pour frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 07 avril 2024, [M] [D] forme dans le dernier état de ses demandes, les prétentions suivantes : Vu les articles 543 et 681 du code civil, Dire l’action de Madame [D] recevable et bien fondée, En conséquence, Condamner Monsieur et Madame [U] à faire cesser l’empiétement sur la propriété de Madame [D] du fait du débord des tuiles de leur toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros, par jour de retard, Condamner Monsieur et Madame [U] à faire cesser le trouble anormal de voisinage du fait du rejet des eaux provenant de la toiture de Monsieur et Madame [U] sur la toiture de Madame [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, Condamner Monsieur et Madame [U] à payer à Madame [D] la somme de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers frais et dépens de l’instance, Condamner Monsieur et Madame [U] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur et Madame [U] en toutes leurs demandes, fins et conclusions. En réplique suivant conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 28 février 2023, [F] et [L] [U] sollicitent du tribunal de : Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces produites ; Débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que la toiture de la maison des époux a été refaite à l’identique, Par conséquent, Dire n’y avoir lieu à une quelconque condamnation à l’encontre des époux [U], En tout état de cause et titre reconventionnel, Condamner Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2000 euros au titre de procédure abusive et 5000 euros, au titre de l’indemnité procédurale par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 04 juin 2024. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières écritures des parties. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cessation des troubles Exposant supporter un empiétement sur sa propriété, par les voisins, du fait du débord de tuiles, qui persiste en dépit des engagements des défendeurs, ce qu’elle a fait constater suivant procès-verbal du 14 janvier 2022 et invoquant par ailleurs un trouble anormal de voisinage, du fait du rejet des eaux pluviales, en provenance de la toiture de [F] et [L] [U] sur sa propriété, [M] [D] sollicite la condamnation des mêmes, à faire cesser sous astreinte, l’empiétement et le trouble anormal de voisinage. [F] et [L] [U] répondent qu’ils ont fait procéder à des travaux de toiture, pour remédier à la vétusté de la toiture de leur immeuble, datant de plus de 80 ans et qu’ils ont fait procéder à la remise de la toiture à l’identique en octobre 2021, pour répondre aux sollicitations de la demanderesse, de sorte que la demande de [M] [D] n’est pas fondée. Ils concluent également au débouté des réclamations fondées sur le trouble anormal de voisinage, la toiture ayant été refaite à l’identique. Selon l’article 545 du code civil “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique”.Dès lors qu’est constaté l’empiétement sur la propriété, il peut être sollicité la remise en l’état antérieur, afin de restituer au propriétaire lésé, la plénitude de son droit de propriété. En l’occurrence, s’il est constant que [F] et [L] [U] ont fait procéder à des travaux de toiture, en mai 2020 et que ces travaux ont eu pour effet de créer, sur la couverture des défendeurs, “ des tuiles de rives débordantes” qui dépassent la limite de propriété ( pièces demanderesse n° 2- rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2020), il apparaît également que l’entreprise de couverture est à nouveau intervenue, pour “démonter les tuiles de rives préalablement installées, pour remettre la toiture à l’identique (tuiles cimentées)”, suivant attestation du 20 octobre 2021 (pièce défendeurs n°2), le couvreur indiquant en outre avoir cimenté les tuiles et n’avoir pas coupé les tuiles à fleur, permettant ainsi la création d’un casse-gouttes. L’huissier de justice a constaté suivant procès-verbal du 04 mai 2022 (pièce demanderesse n° 3), que “Les tuiles recouvrant le toit [de [F] et [L] [U] ] sont dans le prolongement de la séparation entre les deux immeubles” et que au vu d’une photographie de la précédente couverture,“les conditions constatées sont les mêmes que celle se trouvant sous mes yeux, mise à part la vétusté des tuiles”. Le procès-verbal de constat auquel [M] [D] a fait procéder le 14 janvier 2022 (pièce demanderesse n°12) atteste de la remise en état antérieur ( à savoir des tuiles cimentées) en limite de séparation des fonds, et ne permet pas d’établir le débord allégué, le commissaire de justice se contentant de reprendre les affirmations de la demanderesse, au conditionnel (“Le débord avoisinerait au minimum les sept centimètres”), ce qui n’est du reste pas du tout établi par les photographies annexées au procès-verbal. Il s’ensuit que l’empiétement allégué n’est pas démontré. Il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de [M] [D] à ce titre, tendant à supprimer le débord de tuiles. En vertu du principe, suivant lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage», la théorie d’origine prétorienne, désormais codifiée, à compter du 17 avril 2024, sous l’article 1253 du code civil, crée un régime de responsabilité objectif, fondé non pas sur le comportement fautif de l’auteur du dommage, mais sur l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, l’anormalité des nuisances en résultant devant être caractérisée in concreto. En l’espèce, [M] [D] soutient que le rejet des eaux pluviales sur son fonds, en provenance de la toiture des défendeurs, au mépris des dispositions de l’article 681 du code civil, qui prohibe l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds du voisin, est constitutif d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Toutefois, ni les rapports d’expertise d’assurance des 16 novembre 2020 et du 1er février 2021 (pièces demanderesse n° 2 et 3),ni le procès-verbal de constat du 14 janvier 2022 (pièce n°12) ne permettent d’établir, le déversement comme allégué des eaux pluviales en provenance de la toiture des défendeurs, alors qu’il est constaté par l’huissier que la besace à hauteur de la cheminée a été rebouchée (même s’il est indiqué qu’elle aurait été mal rebouchée selon le constatant). Le déversement des eaux pluviales et le trouble anormal en résultant n’étant aucunement établis, il n’y a pas lieu à accueillir la demande de [M] [D] sur ce point. Sur l’allocation de dommages et intérêts [M] [D] sollicite la condamnation de [F] et [L] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de son préjudice moral. Compte tenu de ce qui précède et du rejet des prétentions précédentes de [M] [D], la demande en paiement au titre des dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation de leur adversaire à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Selon l’article 1241 du code civil, celui qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité et est tenu de le réparer. L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur. En l’occurrence, l’introduction de l’instance et son maintien en dépit de la remise en état antérieur par les défendeurs, de la couverture et de l’absence de preuves des désordres invoqués, sont fautifs et caractérisent l’abus de droit de la demanderesse, lequel justifie l’octroi aux défendeurs de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. [M] [D] sera condamnée à payer cette somme à [F] et [L] [U]. Sur les autres demandes [M] [D] qui succombe, supportera ses propres frais et les dépens de la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera par conséquence écartée. Elle sera en outre condamnée à payer à [F] et [L] [U], la somme de 1.800 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’ exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit invoqué de motifs légitimes à en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement, mis à disposition au greffe, Déboute [M] [D] de sa demande tendant à faire cesser l’empiétement, Déboute [M] [D] de sa demande tendant à faire cesser le trouble anormal de voisinage résultant du déversement des eaux pluviales sur son fonds, Condamne [M] [D] à payer à [F] [U] et [L] [T] épouse [U] la somme de 1000 euros (mille euros), à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne [M] [D] à payer à [F] [U] et [L] [T] épouse [U] la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) pour frais irrépétibles, Condamne [M] [D] aux dépens, Dit que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002e85c34eb4cc85781871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA