Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e87c34eb4cc857818d0
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02697 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCI4 JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE: Mme [X] [O] épouse [K] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Anne-Sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [V] [M] [Adresse 1] [Localité 13] représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE Mme [T] [M] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Carine GILLET, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023. A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige [Z] [O], né le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 17] et [G] [R] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 18] se sont mariés le [Date mariage 12] 1955 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [C] [I], notaire à [Localité 17], le 4 juillet 1955. De cette union sont nés deux enfants : Madame [E] [O] épouse [M], née à [Localité 17] le [Date naissance 9] 1956,Madame [X] [O] épouse [K] née à [Localité 17], le [Date naissance 5] 1959. [Z] [O] est décédé à [Localité 18], le [Date décès 6] 2015. L’acte de notoriété a été reçu le 25 juillet 2016 par Maître [H] [I], notaire à [Localité 17]. Il laissait pour lui succéder : [G] [R], son épouse, Madame [X] [O], sa fille, Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M], ses deux petits-enfants, venant en représentation de leur mère, Madame [E] [O], par suite de sa renonciation à la succession suivant déclaration faite au tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mai 2016. La liquidation du régime matrimonial et de la succession a été réalisée suivant acte reçu par Maître [H] [I], notaire à [Localité 17], le 27 février 2017. Puis, [G] [R] est décédée à [Localité 18], le [Date décès 4] 2019. L’acte de notoriété a été reçu le 5 mars 2019 par Maître [H] [I], notaire à [Localité 17]. Elle laisse pour lui succéder Madame [X] [O], sa fille et Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M], ses deux petits-enfants, venant en représentation de leur mère ayant renoncé à la succession le 7 février 2019. Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Par acte d’huissier en date des 14 et 15 avril 2022, Madame [X] [O] a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation-partage de la succession de [G] [R]. Sur cette assignation, Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 4 juin 2024. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2023, Madame [X] [O] demande du tribunal de : Vu les articles 720 et suivants, 815 et suivants du code civil, Vu les articles 700, 1359 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L132-13 du code des assurances, Vu les éléments versés aux débats et la jurisprudence applicable, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [X] [O] épouse [K] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [R] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 18] (59) et décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 18] (59) ; ORDONNER la désignation de tel Notaire qu’il plaira, ou à défaut, COMMETTRE la Chambre interdépartementale des Notaires du Nord et du Pas-de-Calais avec pour mission de procéder à la désignation d’un Notaire chargé de rédaction de l’acte de partage de la succession de Madame [G] [R] épouse [O] ; DIRE et JUGER qu’il entrera notamment dans la mission du Notaire désigné de : o Dresser l’acte de partage de la succession de Madame [G] [R] épouse [O] ; o Procéder aux répartitions et attributions au profit de Madame [X] [O], Madame [T] [M] et Monsieur [V] [M], à proportion de leurs droits respectifs dans la succession ; AUTORISER le Notaire désigné à consulter les fichiers CIRNS et FICOBA, le cas échéant ; DIRE et JUGER que cette mission se déroulera sous la surveillance d’un juge commis par la Juridiction saisie ; DEBOUTER Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] de leurs demandes tendant à : o Constater que les primes versées par Madame [G] [R]-[O] sur son contrat d’assurance-vie n°ALR024435Y en date du 1er octobre 2015, sont manifestement excessives ; o Ordonner le rapport à l’actif de succession de Madame [G] [R] [O] de la somme de 450.000€ ; DIRE ET JUGER que les droits des parties dans la succession de Madame [G] [R]-[O] sont de : Droits Madame [X] [K]-[O] : ½ de la créance de restitution (succession de M. [Z] [O]) : 263.568,18€ ; ½ du solde de la succession de Mme [G] [R]-[O] : 15.080,90€ A déduire les droits de succession dus : -9.927,00€ ; Total provisoire : 268.722,08€ ; Droits Madame [T] [M] : ¼ de la créance de restitution (succession d’[Z] [O]) : 131.784,08€ ¼ du solde de la succession de Mme [G] [R]-[O] : 7.540,45€; A déduire les droits de succession dus : MEMOIRE ; Total provisoire : 139.324,53€ ; Droits Monsieur [V] [M] : ¼ de la créance de restitution (succession d’[Z] [O]) : 131.784,08€ ¼ du solde de la succession de Mme [G] [R]-[O] : 7.540,45€; A déduire les droits de succession dus : MEMOIRE ; Total provisoire : 139.324,53€ ; DEBOUTER Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] à verser la somme de 2.000€ à Madame [X] [O] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que la prime d’assurance-vie versée par sa mère le 1er octobre 2015 d’un montant de 450.000,00 euros n’est pas manifestement excessive au regard de son âge et de son état de santé, puisque lors du versement, elle était âgée de 81 ans et ne souffrait pas de graves problèmes de santé. Elle ajoute que son état n’a commencé à se dégrader qu’à compter de novembre 2017 et qu’elle a ensuite été placée sous tutelle par jugement du 23 avril 2018, désignant, en raison du contexte familial, un tiers en qualité de tuteur aux biens. S’agissant de sa situation financière, elle invoque que le montant de la prime ne représentait lors de son versement que 38% de son patrimoine puisqu’elle disposait notamment d’un revenu mensuel suffisant pour lui permettre de financer son train de vie simple, de liquidités disponibles sur d’autres contrats d’assurance-vie ainsi que d’autres liquidités suite au décès de son mari. Elle ajoute que le but n’était pas de rompre l’égalité entre les héritiers puisqu’il demeure un solde important à la succession et que le changement de bénéficiaire, dont elle ignorait l’existence, n’est intervenu que postérieurement au versement de la prime, suite à la renonciation par Madame [E] [O] à la succession de son père. Au contraire, elle allègue que le contrat était utile pour sa mère puisqu’il lui permettait de disposer en cas de besoin, de liquidités disponibles tout en bénéficiant d’une rémunération avantageuse. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 720 et suivants, 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, Dire recevables les demandes de Madame [O], Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [R] [O], décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 18], Ordonner la désignation de Maître [L], Notaire à [Localité 18] ou Maître [F], Notaire à [Localité 15], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [R] [O], A défaut, désigner tel notaire qu’il plaira aux mêmes fins, Ordonner la mise en vente amiable des parcelles de terrain n°CK20 pour une contenance de 48a83ca et n°CK34 pour une contenance de 48a48ca, sises à [Adresse 21].Dire que les deux parcelles de terrain reprise ci-dessus feront l’objet d’une évaluation par le notaire désigné Autoriser le notaire désigné à consulter les fichiers CIRNS, FICOBA et FICOVIE, Dire et juger que la mission du notaire se déroulera sous la surveillance d’un juge commis par la juridiction saisie, Constater que les primes versées par Madame [R] [O] sur son assurance-vie n°ALR024435Y, en date du 1er octobre 2015 sont manifestement excessives, En conséquence, ordonner le rapport à l’actif de la succession de Madame [R] [O] de la somme de 450.000 €, En conséquence, dire que l’actif successoral s’élève à la somme de 1.035.381 € Fixer les droits des parties de la manière suivante : Madame [O] : Moitié de la créance de restitution : 263.568,19 € Moitié du solde, du chef de sa mère : 240.080,89 € Sous déduction du solde débiteur de son compte d’administration : 9.927 € TOTAL : 493.722,08 € Monsieur [V] [M] : ¼ de la créance de restitution : 131.784,08 € ¼ du solde, du chef de sa grand-mère : 120.040,44 € TOTAL : 251.824,52 € Madame [T] [M] : ¼ de la créance de restitution : 131.784,08 € ¼ du solde, du chef de sa grand-mère : 120.040,44 € TOTAL : 251.824,52 € Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Madame [O] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des consorts [M], ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir, s’agissant du contexte, que le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne peut pas être, pour des raisons pratiques, la conséquence de la renonciation par Madame [E] [O] à la succession de son père puisqu’il est intervenu dès le lendemain. Ils soutiennent que leur grand-mère était âgée et avait d’importants problèmes de santé ne lui permettant plus de gérer seule son patrimoine, raison pour laquelle elle a été placée sous tutelle. D’un point de vue financier, ils exposent que ce versement correspondait à environ 40% du patrimoine de [G] [R] et n’avait aucune utilité puisqu’elle disposait de liquidités et avait déjà souscrit des assurances-vie ; qu’ainsi, la prime a été versée et le bénéficiaire changé dans l’unique but de rompre l’égalité entre les héritiers. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. Sur ce, 1) Sur la prime d’assurance-vie L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. » Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » A titre liminaire, il y a lieu de préciser que [G] [R] a souscrit le 3 juin 2010 un contrat d’assurance-vie « LIONVIE ROUGE CORINTHE » n°701 ALRC24435Y auprès de [14] dont la prime initiale était de 18.300,00 euros et avec pour bénéficiaire en cas de décès, « le conjoint de l’assuré(e), non séparé de corps ; à défaut les enfants de l’assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés ; à défaut les héritiers de l’assuré(e) ». Par virement en date du 1er octobre 2015, [G] [R] a effectué le versement d’une prime d’un montant de 450.000,00 euros. Puis, la clause relative au bénéficiaire dudit contrat a été modifiée le 11 mai 2016 au profit de « Mme [K] née [O] [X] née le [Date naissance 5]1959 à [Localité 17] demeurant [Adresse 10] pour 100 % à défaut ses enfants nés ou à naître vivants ou représentés à défaut les héritiers de l’assuré ». Il appartient à Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] de rapporter la preuve que, par exception au principe posé à l’article L 132-13 du code des assurances, la prime versée par la défunte sur le contrat d’assurance-vie présentait un caractère manifestement exagéré au moment du versement, au regard de l’âge et de l’espérance de vie mais également de la situation patrimoniale et familiale de l’intéressée. Il doit être également tenu compte de l’utilité de ce versement pour le souscripteur, mais ce critère ne peut pas être retenu à lui seul. Il doit enfin être rappelé que l’intérêt des héritiers n’est pas un critère pertinent. Au vu de la brièveté du temps écoulé entre le décès de son mari le [Date décès 6] 2015 et le versement de la prime litigieuse le 1er octobre 2015 et en l’absence de tout élément contraire, les éléments figurant dans les actes relatifs à la succession d’[Z] [O] reçus par Maître [H] [I], notaire à [Localité 17], permettent d’apprécier le patrimoine de [G] [R] au jour dudit versement. La déclaration de succession de son époux permet ainsi de constater que dépendait de la communauté un immeuble sis à [Adresse 19], constituant le logement des époux et évalué à 145.000,00 euros ainsi que d’importantes liquidités. [G] [R] disposait de sa quote-part dans les biens de la communauté (1/2) outre ses droits dans la succession, le tout étant évalué à plus de 520.000 euros. Les relevés de comptes versés aux débats établissent qu’au décès de son époux, [G] [R] a également bénéficié de la somme totale de 545.602,63 euros provenant de cinq contrats d’assurance-vie. Il ressort des pièces produites que [G] [R] percevait lors du versement de la prime un revenu mensuel de 1.091,41 euros comprenant sa retraite de 630,03 euros, une pension de réversion AGIRC de 194,95 euros et une pension de réversion ARRCO de 266,43 euros. Elle n’avait pas de dépense pour le logement à l’exception des taxes foncières et d’habitation. Enfin, l’acte liquidatif expose que [G] [R] avait également souscrit différents contrats d’assurance-vie (Contrat numéro LA0034998W ayant une valeur de rachat de 7.659,79 euros et Contrat numéro A7598366J ayant une valeur de rachat de 15.919,77 euros) en sus de celui objet du présent litige et dont les valeurs de rachat s’élevaient à un total de 23.579,56 euros. Ainsi, la défunte disposait en 2015 de revenus lui permettant de subvenir à son train de vie, que Madame [X] [O] décrit comme simple, ce qui n’est pas contesté par les consorts [M], outre des liquidités d’un montant important. Ces éléments font également apparaître que le placement de sommes importantes sur des supports d’assurance-vie constituait pour le couple [O]-[R], un mode de gestion habituel depuis de nombreuses années. Dès lors, la prime versée correspondant à moins de la moitié du patrimoine de [G] [R], n’apparaît pas manifestement excessive à cet égard. Le caractère manifestement exagéré de la prime versée n’est pas non plus établi au regard de l’âge et de la santé de la défunte puisqu’il n’est pas établi que [G] Bignot, alors âgée de 80 ans au moment du versement contesté, ait eu de graves problèmes de santé, excluant toute notion d’aléa inhérente au contrat d’assurance-vie, son décès n’étant au demeurant survenu que plusieurs années après le versement. Il est seulement établi que son état s’est dégradé en 2017, soit postérieurement au versement litigieux et qu’elle a été placée sous tutelle par jugement du 23 avril 2018 après être entrée à la résidence des [16], EHPAD, le 3 novembre 2017. Il n’est pas démontré que Madame [X] [O] aurait accepté expressément sa désignation comme bénéficiaire avant le décès de sa mère, ce qui aurait eu pour effet de rendre cette clause irrévocable. [G] [R] demeurait donc libre dans ces circonstances, de désigner un autre bénéficiaire ou d’exercer sa faculté de rachat. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le versement de la prime de 450.000,00 euros en date du 1er octobre 2015 sur le contrat d’assurance-vie ALR024435Y constituait à cette date un acte de gestion en adéquation avec le patrimoine de la défunte, ses habitudes de gestion, ses ressources et ses besoins. Il convient donc de débouter Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] de leurs demandes aux fins de voir constater que le versement de la prime du 1er octobre 2015 doit être regardé comme étant manifestement exagéré au regard des facultés de la contractante, puis, ordonner le rapport à la succession de cette somme. 2) Sur la demande de mise en vente amiable Mme [X] [O] produit une attestation notariée de vente des parcelles de terrain n°CK20 pour une contenance de 48a83ca et n°CK34 pour une contenance de 48a48ca, sises à [Adresse 21], en date du 21 novembre 2022. Dans ce contexte, la demande de mise en vente desdites parcelles apparaît sans objet et doit être rejetée et il ne sera donc pas confié au notaire mission de l’évaluer. 3) Sur les droits des parties Chacune des parties fonde sa demande de fixation des droits sur les propositions faites par Maître [I], dans son projet du 7 janvier 2020, les défendeurs y ajoutant la prime d’assurance-vie. Toutefois, ce projet tenait compte du maintien en indivision des biens immobiliers et il ressort des débats que depuis lors, les parcelles sises à [Localité 20] ont été vendues. Dès lors, les demandes formées par les parties ne peuvent qu’être rejetées. 4) Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire Selon l’article 1361 du code civil : “ Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” Tandis que l’article 1364 du même code précise que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » Il résulte des écritures des parties que les copartageants ont eu un différend relativement au calcul de leurs droits et ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [H] [I], notaire à [Localité 17]. Dès lors, et compte tenu de la vente des parcelles intervenue postérieurement au projet d’acte liquidatif présenté par le notaire, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale et de désigner notaire à l’effet de les mener. Maître [A] [J], notaire à [Localité 18], sera ainsi désigné. 5) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il y a lieu de prévoir que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] de leur demande aux fins de voir constater que le versement de la prime en date du 1er octobre 2015 par [G] [R] sur son assurance-vie est manifestement excessif puis ordonner le rapport à la succession de cette somme ; REJETTE la demande de mise en vente amiable des parcelles déjà vendues ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [G] [R] survenu à [Localité 18], le [Date décès 4] 2019 ; DESIGNE pour y procéder, Maître [A] [J], notaire à [Localité 18] ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE : - que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités - que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ; - qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ; FIXE à 2500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ; DEBOUTE Monsieur [V] [M] et Madame [T] [M] de leur demande de fixation de droits ; DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de fixation de droits ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article L.132-12 du code des assurances prévoit quearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 132-13 du code des assurancesarticle 804 du Code de procédure civilearticle L132-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civilearticle 1361 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002e87c34eb4cc857818d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA