Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e87c34eb4cc857818d7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 14 135 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/04375 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKBU JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR: M. [C], [YX] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR: M. [G], [I], [A] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Pascale CHAUMONT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Carine GILLET, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Greffier : Benjamin LAPLUME, en présence [B] [U], auditrice de justice, ayant assisté aux débats et au délibéré sans voix délibérative. DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023. A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. Mention : La présente décision a été rédigée par [B] [U], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Marie Terrier, Vice Présidente. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Madame [Z] [H] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 2018. Elle a laissé pour recueillir sa succession son fils, Monsieur [C] [J], ainsi que son conjoint épousé sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, Monsieur [G] [J]. Un testament olographe attribué à la défunte et daté du 1er juin 2018 a été déposé en l’office notarial de Maître [I] [K], notaire à [Localité 4], le 26 septembre 2018. Des dons manuels ont également été consenties par la de cujus à son fils, outre des donations par acte notarié du 16 avril 2018 au profit de son conjoint. Un projet de liquidation a été présenté aux parties par Maître [I] [K]. Plusieurs échanges sont intervenus entre les héritiers, Monsieur [G] [J] contestant notamment la validité du testament olographe. Un procès-verbal dressé par le notaire le 12 mars 2021 a constaté l’absence d’accord des parties sur le projet de partage. Ainsi, par acte d’huissier de justice en date du 17 août 2021, Monsieur [C] [J] a assigné Monsieur [G] [J] en partage afin de voir fixer les droits des héritiers et désigner un notaire en vue des opérations de liquidation et partage. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et retiré l’affaire du rôle le 13 décembre 2021. Après réinscription au rôle, l’ordonnance de clôture est intervenue le 05 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juin 2024. Prétentions et moyens des parties Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2023, Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de : ORDONNER le partage de l’indivision successorale entre Monsieur [C] [J] et Monsieur [G] [J], DESIGNER Maître [I] [K], notaire à [Localité 4], afin de parfaire les opérations de compte liquidation et partage, et plus particulièrement de : Procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [J] à l’indivision successorale, Procéder à la liquidation de la succession de Madame [Z] [H] épouse [J], RENVOYER les parties devant Maître [I] [K], notaire à [Localité 4], aux fins de finaliser le partage successoral, FIXER les droits des héritiers au regard du testament olographe établi par la défunte, Madame [M] [H] épouse [J], en date du 1er juin 2018, de la façon suivante : Droits de Monsieur [G] [J], conjoint survivant : Montant de son legs : 30 500 euros Dont à déduire : l’indemnité de réduction due sur le legs : 9 028,96 euros Soit un total de droits dans la succession à hauteur de 21 471,04 euros Droits dans le cadre de la liquidation de la communauté à hauteur du boni de la communauté [J]-[H] : 74 233 euros Soit un total de droit de 96 704,04 euros. Droits de Monsieur [C] [J], héritier réservataire : Sa part de réserve : 141 358,50 eurosMontant de son legs : 248 526 euros Dont à déduire : L’indemnité de réduction du au legs : 122 619,23 eurosLe rapport de donations déjà perçues en avance sur sa part de réserve : 22 910 eurosSa part de réserve grevée par le legs consenti au conjoint survivant ; 6 019,31 eurosSoit un total de droit de 238 335,96 euros. DEBOUTER Monsieur [G] [J] de ses demandes, et plus particulièrement ses demandes : d’annulation du testament olographe, à titre subsidiaire, de désignation d’un expert graphologue, d’attribution du droit d’habitation et d’usage sur l’immeuble de [Localité 4],de désignation de Maître [O] [UN], notaire à [Localité 9], ou de son associé Maître [D] [R], afin de procéder aux opérations de liquidation et partage, CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTER de sa demande formulée à ce titre, CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. Au soutien de sa demande en ouverture du partage, Monsieur [C] [J] explique au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile que les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. S’agissant de l’évaluation de la somme totale des dons manuels effectués à son profit par la de cujus qui s’imputera sur la réserve héréditaire, il soutient qu’elle s’élève à 23 075 euros, conformément au projet de liquidation du 12 octobre 2020. Pour s’opposer à la demande d’annulation du testament olographe, Monsieur [C] [J] soutient au visa de l’article 970 du code civil que l’acte a bien été rédigé par la de cujus et que l’écriture est similaire à d’autres actes écrits de sa main. Au visa de l’article 901 du même code, Monsieur [C] [J] fait valoir que le consentement de Madame [Z] [H] épouse [J] n’était pas vicié lors de la rédaction du testament. Ainsi, il précise que l’état psychiatrique de la malade était stabilisé de longue date et que la mesure de curatelle dont elle avait fait l’objet avait été levée en 2007 au regard de ses capacités évaluées sur le fondement d’éléments médicaux. Il précise que trois jours après la rédaction du testament, le psychiatre de Madame [Z] [H] épouse [J] a constaté l’absence de délire chez sa patiente et confirmé que son discernement n’était ni altéré, ni aboli. Le demandeur rappelle par ailleurs que le testament du 1er juin 2018 est similaire à un premier testament olographe dressé le 16 avril 2016. En outre, Monsieur [C] [J] soutient que le testament n’a pas été rédigé sous la pression, ni sous la dictée, dès lors que la de cujus s’est isolée pour le rédiger après avoir consulté son notaire. A contrario, le demandeur indique que le conjoint de la défunte s’est montré violent pendant la vie conjugale, ce qui explique que Madame [Z] [H] épouse [J] ait rédigé un testament en sa défaveur. Pour contester la demande d’attribution du droit d’habitation et d’usage sur la maison de [Localité 4], Monsieur [C] [J] indique sur le fondement des articles 764 et 765-1 du code civil que le défendeur n’a pas fait connaître son intention de rester dans les lieux dans l’année suivant le décès de Madame [Z] [H] épouse [J] et que, quand bien même cette demande pourrait être tacite, elle ne peut résulter de la seule poursuite de l’occupation des lieux. Le demandeur soutient qu’une indemnité d’occupation courant jusqu’à libération effective des lieux devra être établie par le notaire au profit de l’indivision successorale. Enfin, s’agissant de la demande de désignation de Maître [I] [K], Monsieur [C] [J] explique que ce notaire devrait être désigné en application de l’article 1361 du code de procédure civile, dès lors qu’il connait déjà l’état des biens de la défunte. En réponse, au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de : ORDONNER le partage de l’indivision successorale entre Monsieur [C] [J] et Monsieur [G] [J], FIXER à la somme de 30 510,40 euros le montant total des dons manuels dont Monsieur [C] [J] a bénéficié de la part de sa mère, PRONONCER la nullité du testament olographe de Madame [M] [H] épouse [J] daté du 1er juin 2018, A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise graphologique du testament, aux frais avancés de Monsieur [C] [J] et à charge pour celui-ci de produire l’original du testament, et désigner un expert graphologue avec pour mission de dire si le testament est bien de la main de Madame [Z] [H] épouse [J] et s’il a été manuscrit sans dictée ni assistance, ACCORDER à Monsieur [G] [J] le droit d’habitation et d’usage sur le logement [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que sur le mobilier garnissant l’immeuble, DESIGNER Maître [O] [UN], notaire à [Localité 9], ou son associé Maître [D] [R], aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [Z] [H] épouse [J], CONDAMNER Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTER de sa propre demande formulée à ce titre, CONDAMNER Monsieur [C] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale CHAUMONT, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. S’agissant de la fixation du montant des dons manuels, Monsieur [G] [J] soutient que, contrairement à ce qui est invoqué par le demandeur, le montant de ces libéralités effectuées par Madame [Z] [H] épouse [J] au profit de son fils s’élève à 30 510,40 euros dès lors que, d’une part le projet de partage du notaire retenait un montant supérieur à celui reconnu par le demandeur, d’autre part Monsieur [C] [J] profitait de la faiblesse de sa mère pour lui demander des sommes qui n’ont pas été comptabilisées. Au soutien de sa demande d’annulation du testament olographe, Monsieur [G] [J] fait valoir sur le fondement de l’article 970 que l’acte est nul comme n’ayant pas été écrit de la main de son épouse, ce qui ressort d’une comparaison avec d’autres écrits de la défunte. Il ajoute qu’il revient à Monsieur [C] [J], en sa qualité de légataire, d’établir la sincérité de l’acte par la procédure de vérification d’écriture des articles 287 et 288 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur [G] [J] soutient, en se fondant sur l’article 901 du code civil, que le testament est nul dans la mesure où Madame [Z] [H] épouse [J] n’était pas saine d’esprit et qu’il a été abusé de sa vulnérabilité. Il ajoute que l’acte a été réalisé sous la pression ou sous la dictée, ainsi que le montrent la présence de coquilles et d’un certain nombre de phrases élaborées inhabituelles pour la de cujus. Il précise également que le contexte de la réalisation du testament est suspect, dans la mesure où l’état de santé physique de la malade qui souffrait d’un cancer en phase terminale avait nécessairement des répercussions sur son état psychologique et où la visite alléguée du notaire présente certaines incohérentes. Enfin, le défendeur indique que le testament rédigé le 30 octobre 2016 ne peut être invoqué à titre de comparaison, dès lors que les troubles psychotiques qui ont conduit à la mise sous tutelle de Madame [Z] [H] épouse [J] de 1997 à 2007 n’ont pas disparu, la défunte étant demeurée fragile et sujette à des excès de colère et de violence dans les années précédant son décès. Par la suite, s’agissant de la demande d’attribution du droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal, Monsieur [G] [J] indique avoir adressé un courrier au notaire le 11 février 2019 au terme duquel il faisait connaître son intention de demeurer dans les lieux. Enfin, s’agissant de la demande de désignation de Maître [O] [UN], notaire à [Localité 9], ou de son associé, Maître [D] [R], Monsieur [G] [V] soutient que Maître [I] [K] fait preuve de partialité à l’égard de son fils. MOTIFS Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. I/ Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. En l’espèce, il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [I] [K]. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [H] épouse [J]. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. En l’espèce, Monsieur [G] [J] s’oppose à la désignation de Maître [I] [K], notaire à [Localité 4], qui s’est chargé des opérations amiables. Dans un souci d’apaisement, il y a lieu, pour assurer l’efficacité de la procédure de partage, de désigner Maître [AY] [N], notaire à [Localité 7], pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage et de fixer les droits respectifs des parties dans la succession. Le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA. II/ Sur la demande tendant à fixer le montant des dons manuels En application de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été fait expressément hors part successorale ». Par ailleurs, les articles 847 et 849 du code civil précisent que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport, de même que ceux faits au conjoint d’un époux successible. Il est constant que les dons manuels consistent en actes de tradition réelle effectués par le donateur et qui entrainent sa dépossession de la chose de façon irrévocable. Des virements bancaires ou la remise de chèques du vivant du de cujus peuvent constituer de telles donations. En l’espèce, les parties versent aux débats deux propositions de partage du notaire, une première établie le 26 septembre 2018 et versée par Monsieur [G] [J] (sa pièce n°13/C), puis une seconde produite par Monsieur [C] [J] libellée « version n° 3 au 12/10 après observations de M. [C] [J] » (sa pièce n°6). Ces propositions retiennent respectivement des dons manuels au profit de Monsieur [C] [J] d’un montant de 28 005 euros et 22 910 euros. Par ailleurs, un tableau reprenant les dons manuels effectués par Madame [Z] [H] épouse [J] au profit de Monsieur [C] [J] pour la période 25 juin 2014 au 16 janvier 2015, dressé selon les dires de Monsieur [G] [J] et complété par les observations de son fils, est versé par les deux parties. Il ressort de ce document que les parties semblent s’être accordées sur un montant de dons manuels à hauteur de 25 910,40 euros (pièce n°17/4 de Mr [C] [J] ). Toutefois, il doit être relevé que même en ne reprenant que les sommes pour lesquelles la mention « ok » seule aura été aposée en fin de ligne, le total des donations s’élève à 16.800€. Il doit être observé queMonsieur [G] [J] qui fournit un certain nombre de relevés de banque, de talons de chèque et de pages d’un carnet de compte attribué à son épouse, succombe à rapporter la preuve que les chèques n°258808 et n°258809 étaient adressés à Monsieur [C] [J]. S’agissant du chèque n° 258843, une étude des relevés de compte et carnets de compte de la de cujus montre que le montant de 1 000 euros a été remboursé par le fils à sa mère. Même s’agissant notamment des chèques n°259078, n°259079 que Monsieur [C] [J] aurait admis comme celui n°258080, ceux-ci ont été enregistrés aux noms de [F] et [Y] [J], les petits-enfants de la défunte et ne sont par conséquent pas rapportables à la succession (pièce n°17/4 b.1). Il en sera considéré de même pour les chèques n° 258725, n°258981 et n°259120 destinés à des cadeaux et anniversaires pour les enfants. Enfin, s’agissant du chèque n°258951, il doit être regardé comme visant le partage de frais alimentaires et non un don manuel. Ensuite, Monsieur [G] [J] verse aux débats un second tableau pour des dons effectués sur la période 2017-2018. Monsieur [G] [J] démontre uniquement la réalité des opérations suivantes : chèques n° 8399694, n°8399717, n°9044340, ainsi qu’une remise d’espèce de 300 euros datée de février 2018. Or, force est de constater que le chèque n°8399717 et la remise d’espèces de 300 euros étaient destinés à Madame [WT] [J], épouse de Monsieur [C] [J]. En conséquence, la somme de 600 euros que ces dons représentent n’est pas rapportable à la succession. S’agissant du virement de 2 000 euros, le relevé de compte fourni ne permet pas d’en identifier le destinataire. Ainsi, seule la somme de 1 000 euros correspondant à deux chèques n°8399694 et n°9044340 de 500€ chacun doit être ajoutée au total des dons manuels. Dès lors, les pièces produites par Monsieur [G] [J] ne sont pas de nature à caractériser une donation rapportable plus importante que celle admise par Monsieur [C] [J] dans ses écritures soit 22.910€. Les parties seront renvoyées au notaire qui déterminera leurs parts respectives dans la succession au regard de ce qui précède. III/ Sur la demande en nullité du testament olographe Sur la rédaction de l’acte de la main de la testatrice L’article 970 du code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme ». Toutefois, il incombe au légataire qui se prévaut d’un testament olographe d’établir la sincérité de l’acte lorsque l’héritier conteste l’écriture de ce testament. En outre, le code de procédure civile impose au juge en son article 287 de vérifier l’écrit contesté dès lors qu’une partie en dénie l’écriture. L’article 288 du même code dispose par ailleurs qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. Il est constant que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants. En l’espèce, par son écriture tremblotante, le testament du 1er juin 2018 renvoie l’image d’un auteur affaibli produisant un effort supplémentaire afin d’assurer la lisibilité de son texte. Ainsi, il n’est pas contestable que les deux testaments établis les 30 juin 2016 et 1er juin 2018 au nom de Madame [Z] [H] épouse [J] ne sont pas écrits avec la même fluidité. Il ressort de cette comparaison que les lettres des mots de l’acte le plus récent sont légèrement plus arrondies et davantage formées, tandis que le texte est plus compacté, sous-tendant une écriture plus lente. Toutefois, des similitudes majeures ne sauraient être écartées et sont mises en lumière par une comparaison avec les extraits d’écriture attribués à la défunte produits par Monsieur [G] [J]. Il convient de relever quelques exemples : Le tracé des chiffres est similaire entre les deux testaments : la boucle supérieure du 8 est tracée en sens antihoraire en partant du bas, la barre inclinée du chiffre 1 commence au même niveau que la base de la barre droite et est très légèrement incurvée, le chiffre 4 est écrit en un seul mouvement sans lever le crayon, la barre du 7 ne dépasse pas la hampe du côté droit, la partie inférieure du 9 est composée d’une barre droite qui ne bifurque pas vers la gauche, etc… S’agissant du tracé des lettres majuscules, il est constaté que certaines consonnes sont initiées de la même façon, à savoir une barre tracée de haut en bas, puis repassée de bas en haut pour bifurquer vers la droite afin de dessiner les courbes du « B », du « D » ou du « R » ou la barre perpendiculaire du « F ». L’écriture de Madame [Z] [H] épouse [J] est marqué par une alternance entre la forme cursive et la forme scripte des lettres. Certaines lettres sont même écrites aléatoirement dans ces deux formes, notamment s’agissant des consonnes « S », « L », ou « T ». De plus, certaines lettres dans un même mot sont jointes, tandis que d’autres sont espacées. Il est toutefois constaté que certaines lettres sont constamment liées entre elles lorsqu’elles se suivent, ainsi des « ou », le « U » formant une vague creuse attachée au haut de la lettre « O », des « on », des « oi » … Par ailleurs, certains mots sont systématiquement écrits de la même façon, son auteur levant le crayon et créant des espacements aux mêmes endroits. Ainsi, le mot « révoque » est écrit « ré v o que », le mot « totalité » inscrit « t o t ali té », « époux » devient « é p ou x », etc… Madame [Z] [H] épouse [J] utilisait parfois des lettres majuscules en début de mot au milieu des phrases, notamment s’agissant des lettres T ou F. Ceci se retrouve dans le testament olographe contesté, la de cujus ayant par exemple écrit « avec pleine jouissance de mes Facultés intellectuelles je déclare, en outre, révoquer toutes dispositions Testamentaires antérieures ». Cette particularité figure également au sein du testament olographe du 30 juin 2016 : « la Totalité ira à mes petits-enfants ». Ainsi, malgré certaines différences dans la forme des lettres, la logique de l’écriture demeure la même en ce que les habitudes de l’auteur des différents documents sont similaires. Par ailleurs, il convient de replacer l’écriture du testament dans son contexte. De fait, il ressort des différents rapports médicaux versés par les parties que Madame [Z] [H] épouse [J] a vu son état de santé se dégrader fortement à compter du mois de mars 2018. Suite à une hospitalisation en soins palliatifs du 23 mars au 18 avril, la malade est retournée à son domicile, puis celui de son fils, avant d’être de nouveau hospitalisée en raison d’une aggravation de son état général le 8 juin 2018. Madame [Z] [H] épouse [J] est ensuite décédée le [Date décès 1] 2018, soit 10 jours après la rédaction de l’acte litigieux. Or, le rapport dressé le 18 juin 2018 par le Docteur [W] [X] synthétisant l’état de santé de la défunte lors de sa dernière admission en soins palliatifs au centre hospitalier de [Localité 8], mettait en avant la dégradation rapide de l’état général de la patiente, laquelle était décrite comme « très asthénique », « somnolente » et « ralentie » en dépit de sa bonne orientation dans le temps et l’espace et de l’absence de syndrome confusionnel. Ainsi ce fort affaiblissement physique était de nature à altérer les capacités rédactionnelles de la malade, expliquant son écriture ralentie et moins assurée, bien que la base reste la même. En outre, il convient de préciser que les écrits attribués à Madame [Z] [H] épouse [J] versés par les parties sont, pour la plupart, antérieurs à cette période de grand affaiblissement de la de cujus, dans la mesure où ils sont datés de 2008, 2013, 2015, 2016 et 2017. Ainsi, les seuls écrits contemporains au testament versés par le demandeur sont datés des 26 et 30 mai 2018 et force est de constater que les écritures concordent. En conséquence, il convient de regarder le testament olographe du 1er juin 2018 comme étant écrit de la main de Madame [Z] [H] épouse [J], sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise en comparaison d’écritures. Sur l’existence d’un consentement éclairé L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. » En outre, l’article 414-1 du code civil prévoit que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. » Par ailleurs, il est constant que le testateur peut prendre conseil auprès d’un notaire de manière à ce qu’il n’y ait aucun doute sur l’expression de sa volonté, tandis que l’utilisation de termes juridiques s’avère insuffisante pour emporter la nullité de l’acte dès lors que le scripteur les a comprises. En l’espèce, les différents éléments médicaux versés aux débats montrent que Madame [Z] [H] épouse [J] a présenté par le passé de multiples fragilités sur le plan psychologique et psychiatrique, dont une psychose dissociative à l’origine d’hallucinations qui avait participé à son placement sous tutelle entre 1997 et 2007. Le jugement de mainlevée de curatelle du 26 juin 2007 relevait toutefois que « la personne protégée est actuellement en mesure d’agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assistée ni représentée dans les actes de la vie civile ». Le certificat médical du Docteur [P] [S] établi à l’occasion de la procédure précisait alors que l’état de santé de Madame [Z] [H] épouse [J] « est stabilisé. Mais il est impossible de parler de consolidation et Madame [J] demeure fragile. » Cependant, si les différents certificats médicaux versés par les parties mentionnent les antécédents schizophréniques de la défunte, force est de constater que plus aucun épisode délirant ou hallucinatoire n’a été relevé après la mainlevée de la mesure de protection. Ainsi, le Docteur [I] [VP], psychiatre qui a suivi la de cujus à compter de 2012, relevait dans un courrier adressé à l’un de ses confrères le 31 mai 2013 que « depuis douze mois, le suivi psychiatrique a mis en évidence une stabilité psychopathologique remarquable, avec quelques fluctuations de l’humeur mais toujours en lien avec certaines difficultés familiales. » Le psychiatre relevait en outre le 4 juin 2018 que ce « délire chronique non dissociatif, ancien, évoluant depuis plus de vingt ans, [est] totalement stabilisé depuis la réintroduction d’un traitement neuroleptique en juin 2017 ». Or, cette stabilité était toujours observée au moment de l’établissement du testament olographe litigieux. Ainsi, le Docteur [VP] indiquait dans son examen du 4 juin 2018, soit trois jours après la rédaction de l’acte, que « malgré un ictère massif, un épuisement physique manifeste et des difficultés à se déplacer, le discours est clair, cohérent, sans éléments persécutif, franc ni discordance. Madame [J] est tout à fait consciente de la situation médicale dans laquelle elle se trouve, notamment de l’échéance prochaine. » Il ajoutait en outre que « le discours de Madame [J] n’est entaché d’aucun élément délirant, notamment aucun mécanisme de type interprétatif, intuitif, hallucinatoire ou autres. Il me semble donc ce jour que son raisonnement n’est ni altéré, ni aboli. » Cette stabilisation était par ailleurs reconnue par Monsieur [G] [J], ainsi que l’indique le Docteur [VP] dans le courrier du 4 juin 2018 : « Lors du dernier entretien prévu le 10 avril 2018, Madame [J] n’avait pu se présenter, étant hospitalisée en urgence dans le service d’hépato-gastroentérologie du centre hospitalier Victor Provo. Son époux s’était présenté en lieu et place de la patiente, et avait expliqué son absence par la recherche d’une pathologie néoplasique, tout en m’expliquant à l’époque que son état psychiatrique était stabilisé ». Dès lors, il est établi que l’état psychiatrique de Madame [Z] [H] épouse [J], qui demeurait certes fragile du fait de ses antécédents psychiques et de son état de santé physique, était stable et n’était pas à lui seul de nature à remettre en cause sa capacité de tester et son discernement. Ensuite, s’agissant des allégations de contrainte, il convient de rappeler l’histoire particulière du couple qui s’est uni une première fois en 1972, a divorcé en 1992 et s’est remarié en 2003. La relation s’est révélée ponctuée de conflits qui ont pu avoir des répercussions sur l’état psychique de Madame [Z] [H] épouse [J], ainsi que le rappelle le Docteur [VP] dans ses rapports du 31 mai 2013 et du 4 juin 2018. En outre, des violences sont alléguées de part et d’autre, Monsieur [G] [J] ayant déposé des mains courantes les 08 octobre 2016 et 11 avril 2017 suite à des violences de son épouse, ou encore alerté son médecin après des épisodes d’alcoolisation en 2015. Madame [Z] [H] épouse [J] a quant à elle écrit un courrier à l’attention du procureur de la République en date du 31 mai 2018, bien qu’il ne soit pas justifié de son envoi, pour révéler des faits à la fois anciens et récents qu’elle reprochait à son conjoint. Un courrier adressé à ses enfants et dont le cachet de la poste montre qu’il a été envoyé en 2015 mentionne également implicitement les difficultés rencontrées dans le couple, Madame [Z] [H] épouse [J] écrivant notamment « Il faut que vous sachiez pour moi et [G] ». Or, s’il n’est pas possible de connaître les circonstances exactes du départ de la défunte du domicile conjugal, il y a lieu de relever que l’entourage de Monsieur [C] [J], lequel comprend notamment le frère ou des amis de la de cujus, est unanime quant au constat de l’apaisement de Madame [Z] [H] épouse [J] suite à son arrivée au domicile de son fils. Ainsi, l’infirmière contactée afin de prendre soin de la malade a notamment relevé que « la famille fut bien présente et soucieuse du bien-être de Madame [J] ». Son frère la décrivait comme « calme », « souriante », « détendue » et « en paix ». Madame [E] [L] rapporte quant à elle des propos tenus par la de cujus au domicile de son fils : « Elle s’est un peu livrée sur la vie difficile et éprouvante que lui faisait vivre son mari depuis longtemps. Elle se disait très heureuse de pouvoir voir et renouer avec les siens desquels M. [G] [J] l’avait isolée petit à petit. » Madame [T] [L] explique également : « Elle a dit être heureuse de pouvoir revoir les gens de sa famille, elle a également souligné le fait d’être bien et soignée chez son fils, heureuse d’être entourée de ses enfants. Elle a en outre souligné être très satisfaite que [C] l’ait soustraite de ‘‘l’emprise’’ de son mari (sic) Mr [G] [J] et qu’elle l’avait librement suivi. » En outre, les différents témoignages confirment que Madame [Z] [H] épouse [J] avait conscience de la gravité de sa maladie et de son issue prévisible. Dès lors, au regard de la situation, il n’est, d’une part, pas démontré que la de cujus ait été soumise à des contraintes ou maltraitances de la part de sa famille l’ayant accueillie. Au contraire, il apparaît concevable le sens du testament privant son conjoint de droits au profit de son fils en raison de leurs difficultés conjugales cumulées sur de nombreuses années. Cette volonté est confirmée par le fait que Madame [Z] [H] épouse [J] avait déjà, au terme de son testament olographe rédigé en 2016, choisi de ne laisser que l’usufruit de la maison d’[Localité 6] à Monsieur [G] [J]. S’agissant des donations réciproques effectuées le 16 avril 2018 entre Monsieur [G] [J] et son épouse, il convient de relever d’une part qu’elles préservaient les droits de Monsieur [C] [J] en sa qualité d’héritier réservataire, d’autre part qu’elles sont intervenues avant le départ du domicile conjugal de l’épouse le 24 mai 2018 à la suite d’une nouvelle scène de conflit familial. Or, au regard de ses capacités de discernement, Madame [Z] [H] épouse [J] restait libre de modifier ses dispositions testamentaires, notamment face à l’évolution de la situation familiale. Concernant les conditions de rédaction du testament, il ressort des attestations versées par Monsieur [C] [J] que la défunte a rédigé son testament en étant seule. Madame [T] [L] atteste que « lors de la 2ème visite, elle était occupée à rédiger, seule, son testament, sans aucune influence de la part de son fils puisqu’elle nous a demandé de nous éloigner pour qu’elle puisse terminer son document et rester concentrée. » Cela est attesté par Madame [E] [L] qui précise avoir accompagné Madame [T] [L] à deux reprises chez Monsieur [C] [J] et que, lors de leur seconde visite, la de cujus leur a demandé de la laisser seule le temps de terminer son testament. S’agissant de la consultation du notaire, Monsieur [ZZ] [H], frère de Madame [Z] [H] épouse [J], précise dans son attestation : « un après-midi, le notaire est arrivé chez [C], il nous a salué puis nous a demandé de le laisser seul avec [Z] car ils avaient des écritures à réaliser en privé. » Or, les éléments communiqués ne permettent pas d’identifier la nature desdites écritures, dès lors que la de cujus a laissé plusieurs attestations en son nom en sus du testament olographe, dont le document du 26 mai 2018 au terme duquel elle indiquait souhaiter être soignée chez son fils, ainsi que ses directives en matière de funérailles datées du 30 mai 2018. En outre, la de cujus était libre de s’adjoindre les conseils d’un homme de loi en vue de la réalisation ultérieure du testament, l’intervention du notaire n’étant pas de nature à mettre en cause la validité du testament olographe. En tout état de cause, il n’est pas démontré que Madame [Z] [H] épouse [J] était soumise à une contrainte ou à une dictée lors de la rédaction de son testament olographe du 1er juin 2018. De fait, si Monsieur [G] [J] met en avant le fait que le testament litigieux comporterait des coquilles, ce qui n’était pas dans les habitudes de son épouse, force est de constater que les écrits attribués à la de cujus qu’il verse aux débats contiennent également quelques erreurs. Il convient de citer quelques exemples : faute d’accord au participe passé (« a baissée ») et écriture du mot donation avec deux « n » et du mot succession avec un « c » dans le courrier du 20 juin 2017, conjugaison inexacte dans le courrier du 1er août 2013 (« a reprit »), ou encore absence d’accord au féminin dans le testament du 30 juin 2016 (« né à [Localité 8] »). Enfin, s’agissant des formulations juridiques, elles ne doivent pas être regardées comme de nature à invalider le testament, dès lors que Madame [Z] [H] épouse [J] demeurait libre de s’adjoindre le conseil d’un notaire sur la façon de rédiger un tel acte et qu’il n’est aucunement démontré qu’elle ne percevait pas la signification des mentions apposées. Ainsi, la demande de nullité du testament olographe formulée par Monsieur [G] [J] sera rejetée. IV/ Sur la demande tendant à l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation viager Conformément à l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. […] L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Cependant, aux termes de l’article 764 du code civil, « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ». L’article 765-1 du même code ajoute que « le conjoint dispose d’un délai d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage ». Il est constant que si l’expression de sa volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. En l’espèce, Monsieur [G] [J] verse aux débats un courrier adressé par mail par son conseil au notaire Maître [I] [K], daté du 11 février 2019 et dont il a été accusé réception par courriel du même jour. Il ressort de ce document que le conjoint survivant entendait contester la validité du testament olographe du 1er juin 2018 pour se prévaloir des donations réciproques au terme desquelles il devait bénéficier de l’usufruit sur les deux biens immobiliers. Il ajoutait également entendre revendiquer le droit d’usage et d’habitation sur la maison de [Localité 4] qu’il occupait effectivement à cette date, et occupait toujours à la date de l’assignation. Ainsi, bien que ce courrier n’ait pas été adressé à Monsieur [C] [J], il en ressort une volonté claire et non équivoque de Monsieur [G] [J] de demeurer dans les lieux en application de l’article 764 du code civil. Par conséquent, Monsieur [G] [J], en sa qualité de conjoint survivant, bénéficiera d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que le mobilier le garnissant. V/ Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de distraction au bénéfice de Maître Pascale CHAUMONT, avocate au barreau de Lille, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais non compris dans les dépens En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, en raison de la nature familiale du litige, l’équité commande de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [Z] [H] épouse [J], décédée le [Date décès 1] 2018 ; DESIGNE pour procéder à ces opérations Maître [AY] [N], notaire à [Localité 7]; RAPPELLE que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, les héritiers doivent lui remettre les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises des libéralités, que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire, qu’en vertu de l’article R 444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire. AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ; FIXE à la somme de 2.500€ le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; DIT que pour l’évaluation du montant des dons manuels consentis par Madame [Z] [H] épouse [J] à son fils Monsieur [C] [J], il conviendra de retenir la somme de 22.910€ (vingt deux mille neuf cent dix euros), rapportable à la succession ; RENVOIE au notaire la charge de déterminer les parts de chacun dans la succession au regard de ce qui précède ; DIT que le testament daté du 1er juin 2018 a bien été rédigé par Madame [Z] [H] épouse [J] ; DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande en désignation d’un expert graphologue DEBOUTE Monsieur [G] [J] de son action en nullité du testament olographe DIT que Monsieur [G] [J] bénéficie, en sa qualité de conjoint survivant, d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] et les meubles le garnissant ; REJETTE la demande de Monsieur [C] [J] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [G] [J] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; ACCORDE faculté de recouvrement des dépens à Maître Pascale CHAUMONT, avocate au barreau de LILLE ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002e87c34eb4cc857818d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA