Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002e8ac34eb4cc85781922
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 N° RG 24/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUXH DEMANDEUR : Monsieur [U] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant DÉFENDERESSE : Société VILOGIA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [V] [B] (pouvoir en date du 2 janvier 2024) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUXH EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 17 octobre 2018, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Monsieur [W] a fait l’objet d’un jugement d’expulsion de son logement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing le 6 décembre 2023. Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] le 18 décembre 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, Monsieur [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [W] n’a pas comparu. Le bailleur, représenté par son préposé, a sollicité un jugement de rejet. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Par ailleurs, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Au cas présent, Monsieur [W] ne comparaît pas pour expliquer sa demande et justifier de son bien fondé. La société VILOGIA sollicite un jugement de rejet. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de Monsieur [W]. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [W] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai de Monsieur [U] [W] ; CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002e8ac34eb4cc85781922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA