Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67002fe8c34eb4cc85782e1e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/08591 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XG3I Jugement du 03 octobre 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL ALYONE AVOCATS - 2195 la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 octobre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant : François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, En présence de [Y] [U], Juriste assistante du magistrat, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Société FLAVOUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, et Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2018, la SCI FLAVOUR a donné à bail à Monsieur [O] [K] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7]. Il était en particulier stipulé dans le bail commercial l’existence d’une garantie à première demande au bénéfice du bailleur et supportée par la société LYONNAISE DE BANQUE afin de garantir l’ensemble des obligations incombant au preneur dans le cadre de l’exécution du bail. Cette garantie a été régularisée par acte du 25 avril 2018. Invoquant le non-paiement de loyers par Monsieur [K], la SCI FLAVOUR a, par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date respectivement des 9 septembre 2019 et 8 octobre 2019, mis en demeure la société LYONNAISE DE BANQUE de mettre en œuvre la garantie à première demande. La banque a refusé cette mise en œuvre, faisant valoir que l’original de la garantie lui avait été restitué. Par actes d’huissier de justice en date des 15 et 28 avril 2021, la SCI FLAVOUR a délivré à Monsieur [K] des commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire. A la suite d’une assignation en référé délivrée par la SCI FLAVOUR par acte d’huissier du 31 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par ordonnance du 15 avril 2022, rectifiée par ordonnance du 20 septembre 2022, a notamment : constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 2 mai 2018, par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 29 mai 2021 ; ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] et de la SARL MY WAY des locaux commerciaux ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance ; fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 3500 euros à compter du 29 mai 2021 et jusqu’au départ effectif de Monsieur [K] et de la SARL MY WAY ; condamné solidairement Monsieur [K] et la SARL MY WAY à payer à la SCI FLAVOUR cette indemnité d’occupation ; condamné solidairement Monsieur [K] et la SARL MY WAY à payer à la SCI FLAVOUR la somme provisionnelle de 32 969,81 euros arrêtée au 28 mai 2021 au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ; condamné solidairement Monsieur [K] et la SARL MY WAY à payer à la SCI FLAVOUR la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [K] et la SARL MY WAY aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais des commandements délivrés les 15 et 28 avril 2021. Par la suite, la SCI FLAVOUR a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 mai 2022, une nouvelle fois mis en demeure la société LYONNAISE DE BANQUE de mettre en œuvre la garantie. La banque a encore opposé un refus en se prévalant à nouveau de la restitution de l’original qui lui aurait été faite. Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2022, la SCI FLAVOUR a assigné la société LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : dire et juger que l’engagement de la garantie bancaire du 25 avril 2018, régularisé par la société LYONNAISE DE BANQUE au profit de la SCI FLAVOUR, sur l’exécution des clauses du bail commercial du 2 mai 2018, demeure exigible en dépit de la prétendue remise de l’original de l’acte par le débiteur garanti ; condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI FLAVOUR la somme de 38 400 euros au titre de la garantie bancaire régularisée le 25 avril 2018, outre les intérêts dus sur cette somme, au taux légal majoré de 300 points de base bancaire à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022 ; condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI FLAVOUR la somme de 1800 euros au titre des frais engagés en raison de la résistance abusive du garant ; condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à verser à la SCI FLAVOUR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE ; ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la SCI FLAVOUR demande au tribunal de : dire et juger que l’engagement de la garantie bancaire du 25 avril 2018, régularisé par la société LYONNAISE DE BANQUE au profit de la SCI FLAVOUR, sur l’exécution des clauses du bail commercial du 2 mai 2018, demeure exigible en dépit de la prétendue remise de l’original de l’acte par le débiteur garanti ; condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI FLAVOUR la somme de 38 400 euros au titre de la garantie bancaire régularisée le 25 avril 2018, outre les intérêts dus sur cette somme, au taux légal majoré de 300 points de base bancaire à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022 ; condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI FLAVOUR la somme de 1800 euros au titre des frais engagés en raison de la résistance abusive du garant ; condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à verser à la SCI FLAVOUR la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE ; ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de : débouter la SCI FLAVOUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la SCI FLAVOUR au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI FLAVOUR aux dépens de l’instance. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 août 2024, puis au 26 septembre 2024, puis au 3 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande L’article 2321, alinéa 1er, du code civil énonce que « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». L’article 1342-9 du même code dispose : « La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous. » En l’espèce, la garantie du 25 avril 2018 constitue une garantie à première demande aux termes de laquelle la société LYONNAISE DE BANQUE s’est engagée à payer à la SCI FLAVOUR, à première demande, toutes sommes qui seraient dues à cette dernière par Monsieur [K] dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles dont celui-ci est tenu en tant que preneur. Ainsi, la garantie est uniquement due par la société LYONNAISE DE BANQUE et n’est mise en œuvre qu’au seul profit de la SCI FLAVOUR. Il s’agit d’un engagement pris par la banque seule à l’égard seulement de la bailleresse. Le preneur, Monsieur [K], est, lui, tiers à cet engagement. Il est seulement le tiers en considération des obligations duquel la société LYONNAISE DE BANQUE s’est engagée auprès de la SCI FLAVOUR à garantir cette dernière. Dès lors, la remise par Monsieur [K] de l’original de la garantie à la société LYONNAISE DE BANQUE n’a aucune conséquence sur ladite garantie puisque le premier est tiers à l’engagement de la seconde envers la SCI FLAVOUR. Seule la remise de l’original de la garantie par la bailleresse, créancière de la garantie, à la banque, débitrice de la garantie, permettrait de considérer qu’il y a présomption de libération de ladite banque. Or, la SCI FLAVOUR conteste avoir remis l’original de la garantie à première demande à la banque et la société LYONNAISE DE BANQUE n’apporte pas la preuve que cet original lui a été remis par la bailleresse. En conséquence, la société LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir d’une quelconque présomption de libération. Quant aux mentions de la garantie relatives à la fin anticipée de celle-ci, elles sont parfaitement claires et univoques car il est écrit : « le présent engagement prendra fin par anticipation sur mainlevée délivrée par le Bailleur sans que la restitution du présent acte soit nécessaire ou sur restitution par le Bailleur de l’original de l’acte à la BANQUE ». A aucun moment il n’est question de l’intervention du preneur pour mettre fin à la garantie avant son terme, et ce logiquement étant donné que le preneur est tiers à l’engagement de la société LYONNAISE DE BANQUE envers la SCI FLAVOUR. Par conséquent, au regard de ces développements, la garantie à première demande est toujours due par la société LYONNAISE DE BANQUE à la SCI FLAVOUR, et la première sera partant condamnée à verser à la seconde la somme de 38 400 euros comme sollicité, la dette locative de Monsieur [K] s’élevant au 31 juillet 2022 à 73 969,81 euros et le montant maximum garanti étant de 38 400 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 300 points de base bancaire, conformément aux termes de la garantie à première demande, à compter du 6 mai 2022, date de la mise en demeure. Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive Les éléments du dossier ne mettent pas en lumière un abus dans le refus de la société LYONNAISE DE BANQUE de mettre en œuvre la garantie. Cette demande de la SCI FLAVOUR sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La société LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée aux dépens. La société LYONNAISE DE BANQUE, tenue des dépens, sera également condamnée à verser 2000 euros à la SCI FLAVOUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société LYONNAISE DE BANQUE à verser à la SCI FLAVOUR la somme de 38 400 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande en date du 25 avril 2018, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de 300 points de base bancaire à compter du 6 mai 2022, date de la mise en demeure ; DEBOUTE la SCI FLAVOUR de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ; CONDAMNE la société LYONNAISE DE BANQUE à verser à la SCI FLAVOUR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67002fe8c34eb4cc85782e1e
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