Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002fe9c34eb4cc85782e5b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 790 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/05899 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7HH Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Marion MECATTI, vestiaire : 169 Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668 Copie : - Dossier - Régie - Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 7] défaillante n’ayant pas constitué avocat La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la Société AVIVA Assurances), Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances venant aux droits de la Société EUROFIL Assurances, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date des 1er et 2 juillet 2022, Monsieur [I] [J] a fait assigner la SA EUROFIL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Monsieur [J] explique avoir été victime le 13 juillet 2016 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule couvert par la compagnie assignée. Un examen médical a été réalisé à la demande de son propre assureur, la MACIF, donnant lieu à un rapport remis le 30 août 2017 par le Docteur [P] [Y]. Puis il a obtenu en référé une provision de 3 000 € et l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée par le Professeur [L] [R] selon un rapport établi le 12 février 2021 après recueil d’un avis en neurologie auprès du Docteur [G] [K] le 22 juin 2020 et d’un avis en psychiatrie auprès du Docteur [V] [N] le 14 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société EUROFIL à réparer son dommage comme suit : -perte de gains professionnels actuels = 185 808, 26 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 643, 50 € -souffrances endurées = 3 500 € -déficit fonctionnel permanent = 7 900 €, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 30 janvier 2018 jusqu’au jugement définitif, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Aux termes de ses ultimes écritures, la SA ABEIILLE IARD & SANTE, anciennement société AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la compagnie EUROFIL, indique ne pas contester le droit à réparation de la partie adverse. Elle précise s’opposer à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels ou entend qu’une expertise comptable soit ordonnée. Elle formule les offres suivantes : -déficit fonctionnel temporaire = 448, 75 € -souffrances endurées = 2 100 € -déficit fonctionnel permanent = 5 500 €, avec une limitation des frais irrépétibles à 1 500 €. Elle réclame que les pénalités de retard soient fixées sur une assiette de 7 861€ correspondant à l’offre émise le 20 juin 2018 par l’assureur mandaté, pour une période courant à compter de 31 janvier 2018 jusqu’à cette date. Elle sollicite que le jugement soit déclaré opposable à l’organisme de sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Par référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer. Le rapport d’expertise déposé par le Docteur [Y] relate les constatations médicales opérées dans les suites du sinistre : une contusion du genou droit et du sacrum immédiatement mise en évidence par le médecin du service des urgences de la Clinique [9], des gonalgies bilatérales, un épanchement du genou droit, des lombalgies et des douleurs abdominales détectées par son médecin traitant cinq jours après l’accident. Le praticien médical a considéré que l’état de Monsieur [J] s’est consolidé le 2 novembre 2016 et que l’intéressé a connu un arrêt de ses activités professionnelles en relation avec le fait dommageable du 13 juillet 2016 au 24 juillet 2016. Le Docteur [Y] retient par ailleurs : un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 13 juillet 2016 au 1er novembre 2016 avec une consolidation au 2 novembre 2016 et un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Le Professeur [R] a rendu un pré-rapport constatant l’impossibilité de fixer la date de consolidation et retenant un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 13 juillet 2016 au 24 juillet 2016, un déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 25 juillet 2016 au 1er septembre 2016 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2019, date de dépôt de ses conclusions provisoires. L’expert judiciaire a recouru aux lumières du Docteur [K] qui a conclu à l’absence de séquelles neurologiques indemnisables en lien avec l’accident de la circulation. Le Docteur [K] rappelle les antécédents de Monsieur [J] : hypertension artérielle et asthme depuis l’âge de 6 ans, mais aussi des douleurs des membres supérieurs avec des paresthésies anciennes. Le neurologue note que Monsieur [J] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial prolongé jusqu’au 24 juillet 2016, avec une reprise du travail en septembre 2016 après les congés annuels puis qu’un autre arrêt de travail a été délivré à compter du 3 février 2017 pour une paralysie diaphragmatique et une fatigabilité musculaire. Une reprise à temps partielle a été mise en place à compter du 30 janvier 2018. Au sujet de la paralysie diaphragmatique, le sapiteur écarte l’hypothèse d’une pathologie neurologique sous-jacente en relation avec le sinistre. Le Professeur [R] a également sollicité l’avis du Docteur [N] sur un plan psychiatrique : ce praticien a estimé que Monsieur [J] n’a présenté aucun troubles psychiatrique caractérisé consécutif aux faits du 13 juillet 2016. Dans son rapport définitif du 12 février 2021, l’expert [R] indique qu’en raison notamment de la complexité du dossier et de l’état antérieur, il ne lui paraît pas possible de considérer que Monsieur [J] est consolidé. Cependant, il fixe une consolidation au 2 septembre 2019, sans motivation spécifique, conclut à un déficit fonctionnel permanent de 5 % non détaillé et retient un préjudice professionnel tenant à des arrêts de travail du 13 juillet 2016 au 2 septembre 2019, sans prise en compte de la période de reprise temporaire ente septembre 2016 et février 2017. Aucune évaluation des souffrances endurées n’est proposée alors même qu’un tel préjudice a nécessairement existé et que le praticien médical a été invité à son chiffrage par un dire. Le rapport d’expertise médicale ordonnée judiciairement, remis par le Professeur [R], ne constitue donc pas un document utilement exploitable pour fixer la réparation des dommages, étant observé que le droit à indemnisation de Monsieur [J] est admis dans son principe. En effet, les conclusions du praticien médical ne sont absolument pas étayées alors même que celui-ci s’écarte considérablement de son confrère [Y] en ce qui concerne l’étendue du préjudice professionnel, tout en le rejoignant s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Surtout, les développements de l’expert sont marqués du sceau de la contradiction puisqu’il y est fait mention d’un état non consolidé tandis qu’une date de consolidation est néanmoins arrêtée. Il convient en conséquence d’ordonner la réalisation d’une mesure de contre-expertise médicale, aux frais avancés de Monsieur [J] qui a intérêt à son exécution. Dans l’attente de son retour, toutes les demandes sont réservées. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Ordonne une expertise médicale de Monsieur [I] [J] et désigne pour y procéder le Docteur [D] [B] - [Adresse 4] [Localité 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations Dit que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission : -Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] et notamment du rapport déposé par le Docteur [P] [Y], du pré-rapports et rapport définitifs établis par le Professeur [L] [R], de l’avis remis par le Docteur [G] [K] en qualité de sapiteur neurologue et de l’avis émis par le Docteur [V] [N] en qualité de sapiteur psychiatre -Se faire communiquer par l'intéressé et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie) -Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales -Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins -Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir -Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par l'intéressé, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non -Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger l'intéressé sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées -Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de l'intéressé, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées -Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire abstraction faite de l’état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l'intéressé a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien - si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation - indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressé a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles - préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable - chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - si l’intéressé allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles - si l’intéressé allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif - dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) - préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne - au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [I] [J] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 29 novembre 2024 Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 avril 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise Réserve les toutes les demandes Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [I] [J] qui devront être adressées par le RPVA avant le 19 juin 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002fe9c34eb4cc85782e5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA