Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002fe9c34eb4cc85782e6a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 549 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/04301 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ4G Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, vestiaire : 654 Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (69) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque au capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 1er juin 2023, Monsieur [E] [N] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON. Il explique que des virements frauduleux ont été opérés depuis le compte qu’il détient auprès de cette banque et qu’il s’est heurté à un refus de remboursement que celle-ci lui a opposé. Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de diverses dispositions du code monétaire et financier et de l’article 1231-6 du code civil, Monsieur [N] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 15 495 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter d’une mise en demeure du 3 janvier 2023 jusqu’à la décision ainsi qu’une indemnité réparatrice de 5 000 € au titre d’une résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressé se défend d’avoir commis une négligence grave qui justifierait la position de l’établissement bancaire. S’il admet que les virements ont été effectués par le biais de son téléphone potable, il conteste en être l’auteur. Aux termes de ses ultimes écritures, la Banque Populaire conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [N] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 400 €. La défenderesse soutient avoir parfaitement respecté les obligations mises à sa charge et reproche à Monsieur [N] d’avoir fait preuve d’une négligence grave en ne préservant pas la sécurité des dispositifs et données servant à authentifier les opérations bancaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur l’obligation de remboursement de la banque L’article L133-18 du code monétaire et financier, pris dans sa version applicable au litige, dispose en son premier alinéa qu’« en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ». L’article L133-23 de ce même code est rédigé comme suit : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». L’article 133-19 prévoit cependant que le payeur conserve la charge des opérations non autorisées dès lors qu’il a commis un agissement frauduleux ou qu’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence aux obligations de préservation des données de sécurité de l’instrument de paiement. Il est acquis que Monsieur [N] est titulaire d’un compte courant ouvert auprès de la Banque Populaire et qu’il a déposé plainte le 30 avril 2022 à la gendarmerie de [Localité 6] du chef d’escroquerie afin de signaler des virements effectués consécutivement à un piratage : -virement de 10 € du 27 avril 2022 -virements de 2 800 € et de 9 800 € du 28 avril 2022 -virements de 2 440 € et de 445 € du 29 avril 2022, soit un volume global de 15 495 €. En l’état des dénégations opposées par Monsieur [N] qui se défend d’avoir effectué ces virements, il appartient à l’établissement bancaire d’établir que les opérations de paiement litigieuses ont bien été accomplies avec le consentement du titulaire du compte débité. La Banque Populaire ne produit aucun document justificatif et renvoie à plusieurs des pièces versées au débat par Monsieur [N]. Il en est ainsi d’un mail envoyé au demandeur le 4 juin 2022 à 12h25 par son employée Madame [J] [Z], lui précisant que ses identifiants, numéro de portable et mot de passe avaient été utilisés. La défenderesse fait état d’un autre message adressé au demandeur le 12 juillet 2022 à 10h47 par son service réclamations portant mention que les vérifications entreprises avaient révélé que les virements avaient été effectués depuis le terminal habituellement utilisé, avec la composition du code pin Secur’Pass. Elle se prévaut enfin d’une lettre datée du 26 janvier 2023 rédigée par Madame [K] [W] de son service juridique à l’attention du conseil de son client, indiquant que des experts en informatique de la banque avaient confirmé que les opérations en question avaient été “authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées à partir du terminal habituel de M. [N]”. Cependant, ces différentes pièces ne sauraient constituer des preuves convaincantes dans la mesure où il ne s’agit que d’affirmations émanant d’employés de l’établissement bancaire qui parfois se contentent de rapporter une information provenant de collègues, opposées à Monsieur [N] lorsque celui-ci a entendu réclamer le bénéfice d’un remboursement des sommes ponctionnées sur son compte. La Banque Populaire ne produit aucun document (extraits de fichiers internes, traces informatiques des modalités employées pour l’exécution des virements litigieux, etc) qui attesterait que le procédé de sécurisation des paiements a été suivi dans son intégralité, avec usage d’un ensemble de codes dont seul le demandeur a la connaissance. Il en ressort donc que les opérations en cause ne peuvent être considérées comme ayant été dûment autorisées par le titulaire du compte. La partie défenderesse soutient en outre que Monsieur [N] aurait fait montre d’une négligence grave qui exclurait tout remboursement à son profit. Elle fait état du téléchargement par l’intéressé sur son téléphone portable de l’application de la Française des Jeux, démarche qui selon elle nécessite la communication de données d’identification personnelles et confidentielles parmi lesquelles celles de sa carte bancaire. Or, le téléchargement d’une application ne s’accompagne pas systématiquement de l’enregistrement de renseignements bancaires tant qu’un paiement n’est pas effectué en ligne, étant observé que la Banque Populaire ne démontre pas que Monsieur [N] a réalisé un ou plusieurs règlements au bénéfice de la Française des Jeux dans un temps voisin des virements. La banque ajoute que l’application en question n’était peut-être même pas l’application officielle de cette société mais possiblement une application frauduleuse : il ne s’agit là que d’une supputation non étayée. En conséquence, le Banque Populaire sera tenue de verser à Monsieur [N] une somme de 15 495 €. Sur la majoration des intérêts L’article L133-18 du code monétaire et financier est rédigé ainsi : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire”. Les dispositions de ce texte relatives à la majoration des intérêts ont été introduites par l’article 22 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et sont applicables depuis le 18 août 2022. Tous les virements litigieux ont été réalisés antérieurement à cette date. Monsieur [N] se prévaut d’une mise en demeure datée du 3 janvier 2023 dont il produit la copie en pièce n°14, sans y joindre un accusé de réception attestant de son envoi effectif à la partie adverse et de sa date de réception. La demande de majoration des intérêts sera donc rejetée. Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement, par référence à l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive Monsieur [N] entend obtenir application à son profit des termes de l’article 1231-6 du code civil pris en son dernier alinéa selon lequel “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”. Il se plaint de ce que la Banque Populaire aurait fait preuve de mauvaise foi à son égard, que l’absence de remboursement lui a causé un préjudice financier mais également moral. Il réclame en conséquence le paiement d’une indemnité de 5 000 €. Il fait état d’un découvert qui aurait résulté de la position adoptée par la banque, se contentant cependant sur ce point de renvoyer à une pièce qui n’est qu’une lettre de récrimination adressée par ses soins à la défenderesse. Surtout, les écritures de Monsieur [N] laissent apparaître in fine que sa prétention financière ne vise qu’à compenser un dommage moral dont la réalité comme l’ampleur ne sont pas démontrées. Il n’y a donc pas matière à dédommagement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Banque Populaire sera condamnée aux dépens. Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à régler à Monsieur [E] [N] la somme de 15 495 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à régler à la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L133-18 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil pris en son dernier aliarticle L133-18 du code monétaire et financier est ré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002fe9c34eb4cc85782e6a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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