Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002feac34eb4cc85782e86
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/03648 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2RK Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11 Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388 Copie : - Dossier - Régie - Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (69) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES La SA GENERALI IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La Caisse Primaire d’Assurance Maladie DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 6] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date du 20 avril 2023, Monsieur [C] [Y] a fait assigner la SA Générali France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Il expose avoir été victime le 29 novembre 2018 d’un accident survenu à [Localité 13] lorsqu’il circulait au guidon de sa motocyclette et a été percuté par un véhicule couvert par la compagnie assignée. Il a été poursuivi pénalement pour des faits de conduite à une vitesse excessive et conduite en ayant fait usage de stupéfiants, ayant été condamné uniquement pour ce second délit. Son assureur lui a versé une provision et a organisé une expertise médicale exécutée par le Docteur [H] [K] selon un rapport déposé le 16 février 2021 sollicitant la remise du compte rendu d’hospitalisation avant fixation des conclusions. L’assureur lui a proposé une offre d’indemnisation dans la limite de la moitié de son dommage qui n’a pas reçu son agrément. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la compagnie Générali France à l’indemniser intégralement et à lui régler une provision de 15 000 €, qu’elle organise une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages, outre le paiement par l’assureur d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit assorti de l’exécution provisoire et déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale. Monsieur [Y] conteste la commission d’une faute en relation avec le sinistre, faisant valoir qu’il a été relaxé du chef de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, qu’il ne circulait pas sur une voie réservée à la circulation des bus et qu’il n’existe aucun lien entre sa consommation de stupéfiants et l’accident. Aux termes de ses ultimes écritures, la société Générali IARD entend que tout droit à indemnisation soit exclu pour Monsieur [Y] en considération de plusieurs fautes commises par l’intéressé : conduite après consommation de produits stupéfiants, dépassement sur la droite, circulation sur une voie strictement réservée à la circulation des bus. Subsidiairement elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise médicale et conclut au rejet de la demande de provision qui se heurte selon elle à des contestations sérieuses. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y] La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Néanmoins, l’article 4 de ce texte prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur revêtant la qualité de victime limite l’indemnisation des dommages que celui-ci a subis et qu’elle peut même l’exclure, dans l’hypothèse où cette faute constituerait la seule cause génératrice de l’accident. L’appréciation de la faute en question doit s’opérer abstraction faite du comportement des autres conducteurs. Au cas présent, les renseignements tirés des constatations opérées par les services de police de [Localité 13] le 29 novembre 2018 attestent qu’une collision s’est produite ce jour-là entre une motocyclette HONDA immatriculée [Immatriculation 9] pilotée par Monsieur [Y] et un véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 11] conduit par sa propriétaire Madame [B] [T] épouse [O], dont la compagnie AXA admet qu’il bénéficiait de sa garantie selon un contrat n°AN 352 247. Cette circonstance suffit à caractériser un droit à indemnisation de Monsieur [Y] contre cet assureur. Dès lors que la société défenderesse allègue la commission par Monsieur [Y] de fautes exclusives de tout droit à réparation, il lui appartient d’en rapporter la preuve. En considération de la teneur du jugement répressif rendu le 17 mai 2021 contre Monsieur [Y], seuls les griefs relatif à l’usage de stupéfiants et à un dépassement par la droite sont susceptibles d’être examinés. Le demandeur a été entendu le 26 novembre 2020 sous le régime de la garde-à-vue. La compagnie Générali reprend les déclarations de l’intéressé reconnaissant avoir “remonté la file de véhicules, par la droite” pour lui opposer une infraction à l’article R414-6 du code de la route posant la règle du dépassement par la gauche. Néanmoins, l’assureur ne démontre pas la causalité avec le sinistre. Le grief sera donc écarté. Pour ce qui est de l’autre grief, l’intéressé a admis, après avoir reçu notification du résultat positif de l’analyse du prélèvement sanguin pratiqué le jour des faits, qu’il avait consommé de la cocaïne deux ou trois jours avant l’accident, lors d’une soirée entre amis, et qu’il avait à l’époque l’habitude de faire usage de produits stupéfiants. Ce manquement a nécessairement contribué à la survenue de l’accident, ainsi que le soutient la compagnie Générali, dans la mesure où Monsieur [Y] a piloté un engin motorisé alors qu’il n’était pas en capacité d’évaluer correctement les dangers, avec une prise de risques accrue, des réflexes amoindris et des troubles de l’attention, de sorte qu’il n’a pas réagi pour freiner utilement et éviter le choc, ainsi que Monsieur [G] [J] a pu en être le témoin. Le comportement fautif de Monsieur [Y] ne saurait cependant constituer la cause exclusive du sinistre : le droit à réparation de l’intéressé sera donc seulement restreint, dans une proportion qu’il convient de fixer à hauteur de 50 %. Sur l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et l’allocation d’une provision L’article 143 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d'ordonner d'office ou à la demande des parties toutes mesures d'instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige, l'article suivant du même code précisant qu'elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il en est ainsi de la désignation d'un expert prévue à l'article 232 de ce même code. Monsieur [Y] ne produit qu’une version inachevée du travail d’expertise accompli par le Docteur [K] ainsi qu’un certificat établi le 7 décembre 2018 par le service des urgences de l’Hôpital [10], qui détaille les blessures qu’il a subies : fracture complexe du bassin, fracture en deux points de la branche ischio-pubienne et de la branche ilio-pubienne côté gauche ayant justifié un long séjour hospitalier avant une prise en charge de rééducation. Ces renseignements médicaux ne permettent donc pas d’appréhender l’étendue exacte des préjudices selon les clefs habituelles d’évaluation, de sorte qu’une expertise médicale sera ordonnée. Celle-ci sera conduite aux frais avancés de Monsieur [Y], demandeur à la mesure d’investigation et qui a intérêt à son exécution. La gravité de l’atteinte à l’intégrité physique telle qu’elle est déjà mise en évidence justifie d’accorder à Monsieur [Y] une provision de 5 000 €. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes accessoires seront réservées. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne la SA GÉNÉRALI IARD à réparer le dommage subi par Monsieur [C] [Y] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2018 dans la limite de 50% et à régler à l’intéressé une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage Ordonne une expertise médicale de Monsieur [C] [Y] et désigne pour y procéder le Docteur [X] [D] - [Adresse 8] [Localité 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations Dit que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission : -Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [Y] -Se faire communiquer par l'intéressé et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie) -Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales -Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins -Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir -Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par l'intéressé, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non -Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger l'intéressé sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées -Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de l'intéressé, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées -Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire abstraction faite de l’état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l'intéressé a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien - si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation - indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressé a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles - préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable - chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - si l’intéressé allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles - si l’intéressé allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif - dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) - préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne - au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [C] [Y] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 20 décembre 2024 Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 27 juin 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise Réserve toutes les autres demandes Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [C] [Y] qui devront être adressées par le RPVA avant le 23 octobre 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002feac34eb4cc85782e86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA