Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002fedc34eb4cc85782ede
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/09684 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7PG Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276 Me Claire PICHON, vestiaire : 507 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (38) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 4] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date des 14 et 17 novembre 2022, Monsieur [H] [R] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Il explique avoir subi le 20 octobre 2017 une intervention aux fins de mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite, que des douleurs se sont ensuite manifestées et qu’un second geste opératoire a été effectué le 9 octobre 2019 pour un changement de la cupule. Il a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise médicale exécutée par le Docteur [V] [M] selon un rapport établi le 12 février 2021 concluant à la survenue d’un accident médical. La CCI a rendu un avis le 21 juin 2021 validant cette analyse et invité l’ONIAM à présenter une offre indemnitaire, celle effectivement transmise à Monsieur [R] n’ayant pas reçu son agrément. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer comme suit ses préjudices : -frais de déplacement = 210, 40 € -tierce personne temporaire = 7 160 € -perte de gains professionnels actuels = 5 882, 16 € -perte de gains professionnels futurs = 59 508, 79 € -perte de droits à la retraite = 18 261, 75 € -frais de mutuelle = 10 980 € -incidence professionnelle = 10 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 6 183 € -souffrances endurées = 22 000 € -préjudice esthétique temporaire = 5 000 € -déficit fonctionnel permanent = 7 000 € -préjudice esthétique permanent = 2 500 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens directement recouvrés par son avocat. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit rendu sans écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM réclame qu’il soit statué ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [R] au titre de la solidarité nationale et propose que son dommage soit fixé ainsi : -frais divers = rejet -assistance par tierce personne = 4 428, 91 € -perte de gains professionnels actuels = 108, 66 € ou 112, 56 € -déficit fonctionnel temporaire = 3 091, 15 € -souffrance endurées = 7 800 € -préjudice esthétique temporaire = 300 € -déficit fonctionnel permanent = rejet -préjudice esthétique définitif = 1 000 € -perte de gains professionnels futurs = rejet -incidence professionnelle = rejet, avec un rejet ou à tout le moins une réduction de la prétention relative aux frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [R] Dès lors que la responsabilité d'un professionnel de santé n’est pas engagée, l'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant notamment d'un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à l'acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible. En outre, l'un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l'article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir : -un taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 24 % -un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois -de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits ou l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Le rapport d’expertise médicale remis par le Docteur [M] relate que Monsieur [R] a été pris en charge chirurgicalement pour une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite, par mise en place d’une prothèse totale de hanche. Il observe qu’un syndrome de conflit avec le tendon du muscle ilio-psoas a provoqué d’importantes douleurs inguinales qui n’ont cessé qu’avec le changement de cupule. L’expert retient qu’il s’agit d’un accident médical, d’une fréquence d’environ 5 %, et que l’arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, dont l’ONIAM admet qu’il a couru jusqu’au 9 janvier 2020, est imputable à cette complication. En considération de cette analyse médicale, l’ONIAM constate que les conditions de son intervention sont réunies et indique qu’elle ne conteste pas son obligation d’indemnisation. En conséquence, il sera condamné à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [R] en relation avec l’intervention pratiquée le 20 octobre 2017. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] Il s’agit de compenser financièrement les dommages endurés par la victime, sans perte ni enrichissement pour celle-ci. Les frais de déplacement La demande présentée par Monsieur [R] est justifiée dans son principe et dans son quantum, de sorte qu’il lui sera accordée de ce chef une indemnité de 210, 40 €. La tierce personne temporaire Le Docteur [M] a retenu un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % comprise entre le 31 octobre 2019 et le 18 novembre 2019 (32 jours) puis à raison de 3 heures pour les autres périodes de déficit représentant un volume globale de 702 jours sur lequel les parties s’accordent. En considération du type d’assistance fourni et de l’absence de recours à une structure spécialisée, l’indemnité sera calculée selon un tarif horaire de 17 € : (32 x 17) + [(702/7 x 3) x 17] = 544 + 5 114, 57 = 5 658, 57 €. La perte de gains professionnels actuels La période à prendre en considération a couru du 26 janvier 2018 au 9 janvier 2020, date de consolidation, étant retenu que Monsieur [R] a été licencié le 27 juillet 2018 et placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2018, selon un avis de l’organisme de sécurité sociale daté du 28 mai 2018. Les parties s’accordent pour considérer que le revenu moyen du demandeur antérieurement au sinistre s’élevait à 2 000 € par mois. Monsieur [R] ne signale aucune perte de gains professionnels au cours de l’année 2018. En ce qui concerne l’année 2019, l’intéressé aurait dû percevoir un revenu de 24 000 €. L’avis d’imposition sur les revenus de cette année laisse apparaître que ses gains effectifs ont été les suivants : 7 138 € + 11 119 € = 18 257 €, de sorte que son manque à gagner est de 5 743 €. Durant l’année 2020, Monsieur [R] a encaissé les revenus suivants : 7 334 € + 11 432€ = 18 766 €, soit pour le mois de janvier 2020 une somme de 1 563, 83 € et donc pour la période comprise entre le 1er et le 9 de ce mois, une somme de 453, 96 €. Dans la mesure où il aurait dû percevoir un revenu de 580, 64 €, son manque à gagner s’élève donc à 126, 68 €. Le total du poste s’élève donc à : 5 743 € + 126, 68 € = 5 869, 68 €. La perte de gains professionnels futurs Monsieur [R], qui est né le [Date naissance 2] 1960, indique ne pas avoir repris d’activité professionnelle postérieurement à son licenciement en raison de son handicap, de son niveau de qualification et de son âge, alors qu’il avait selon lui la possibilité de poursuivre sa carrière jusqu’à ses 65 ans. D’où une demande aux fins d’indemnisation. Néanmoins, il apparaît que le Docteur [M] écarte l’existence d’une invalidité qui serait en lien avec l’accident médical survenu le 20 octobre 2017. En effet, l’expert relève que Monsieur [R] présente désormais un déficit de 5 % correspondant à celui dont sont atteints les patients subissant sans difficulté la pose d’une prothèse de la hanche. Il n’y a donc pas matière à réparation. La perte de droits à la retraite Compte des développements qui précèdent, la demande de dédommagement ne peut être satisfaite. Les frais de mutuelle Monsieur [R] indique avoir perdu depuis le mois de juillet 2019 le bénéfice de sa mutuelle employeur, de sorte qu’il doit cotiser pour bénéficier d’une complémentaire santé et sollicite une indemnisation de ce chef. Cependant, là encore, le demandeur n’établit pas de relation directe, certaine et exclusive entre le dommage allégué et l’accident médical ouvrant droit à réparation, de sorte que la prétention financière sera rejetée. L’incidence professionnelle Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s'entendant notamment d'une pénibilité accrue, d'une limitation du périmètre des emplois susceptibles d'être occupés ou encore du moindre intérêt de l'activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer. Le Docteur [M] retient que Monsieur [R] peut parfaitement réaliser un travail adapté à une personne porteuse d’une prothèse totale de hanche, de sorte qu’il écarte l’effectivité d’un tel préjudice. En considération de cette analyse médicale non combattue efficacement en demande, la réclamation indemnitaire sollicitée par Monsieur [R] sera rejetée. Le déficit fonctionnel temporaire Le Docteur [M] a distingué quatre types de déficit distincts. Les parties s’accordent quant à l’évaluation des périodes en jeu qui sera donc reprise par le tribunal. La réparation du dommage sera fera en considération d’une indemnité quotidienne de 28 €, réduite pour les phases de déficit partiel proportionnellement aux taux d’incapacité retenus : -déficit de 100 % d’une durée de 24 jours justifiant une indemnité de 672 € -déficit de 50 % d’une durée de 19 jours justifiant une indemnité de 266 € -déficit de 25 % d’une durée de 682 jours justifiant une indemnité de 4 774 € -déficit de 10 % d’une durée de 21 jours justifiant une indemnité de 58, 80 €, d’où une réparation globale de 5 770, 80 €. Les souffrances endurées Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec le fait dommageable et les nombreux soins nécessaires à sa résolution, lesquels ont notamment pris la forme d’un traitement chirurgical. Leur intensité a été évaluée par l’expert [M] à hauteur de 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée. Compte tenu de la durée et du niveau de ces souffrances, la prétention s’élevant à 22 000 € est parfaitement justifiée et sera satisfaite. Le préjudice esthétique temporaire Ce dommage n’est pas retenu par le Docteur [M] qui conclut à l’existence d’un préjudice permanent en lien avec une cicatrice. Néanmoins, en l’état d’un tel avis et ainsi que l’admet l’ONIAM, l’effectivité d’un préjudice temporaire doit être consacrée en relation avec cette marque et les pansements qui ont dû être apposés. Le montant de la réparation sera fixée conformément à l’offre, de sorte que Monsieur [R] recevra une indemnité de 300 €. Le déficit fonctionnel permanent Le Docteur [M] a constaté une légère diminution des amplitudes articulaires de la hanche droite évaluée à 5 %, ce qui correspond au taux d’invalidité observé en cas de mise en place d’une prothèse totale de hanche non suivie de complication. L’expert précise que l’accident médical n’a pas généré en lui-même de déficit. Monsieur [R] remet en cause cette analyse, sans cependant produire de documentation médicale ou d’avis technique recueilli à titre privé qui viendrait conforter son désaccord et permettrait éventuellement de ne pas valider les conclusions expertales qui ne lient jamais le juge (article 246 du code de procédure civile). En l’absence de démonstration efficace, la demande indemnitaire ne sera pas satisfaite. Le préjudice esthétique permanent Le rapport d’expertise médicale conclut à un dommage de 1/7 tenant à une invagination de la cicatrice présente au niveau du grand trochanter, par fonte musculaire importante. Eu égard à l’ampleur et à la localisation de cette trace, une indemnité de 1 500 € sera accordée à Monsieur [R]. Récapitulatif Au regard de ce qui précède, le dommage de Monsieur [R] sera déterminé de la manière suivante : 210, 40 € + 5 658, 57 € + 5 869, 68 € + 5 770, 80 € + 22 000 € + 300 € + 1 500 € = 41 309, 45 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Monsieur [R] conformément à l'article 699 de ce même code. Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Monsieur [H] [R] la somme de 41 309, 45 € Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Monsieur [H] [R] Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Monsieur [H] [R] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002fedc34eb4cc85782ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA