Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002ff0c34eb4cc85782f7a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 194 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/04731 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ4J Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Isabelle JUVENETON, vestiaire : 265 Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS La MATMUT (Mutuelle assurance travailleur mutualiste), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON Madame [Y] [H] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE La société VERISURE (anciennement dénommée SECURITAS DIRECT SAS), SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 4 mai 2022, Monsieur [D] [T], Madame [Y] [H] épouse [T] et leur assureur la compagnie Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ont fait assigner la SAS VERISURE devant le tribunal judiciaire de LYON. Les époux [T] exposent avoir souscrit le 25 avril 2014 auprès de la société assignée un abonnement de télésurveillance, avec extension du contrat en 2016. Ils indiquent avoir été victimes le 22 novembre 2019 d’un vol avec effraction, une difficulté d’ordre technique ayant fait que seul l’un des détecteurs de mouvements en place a fonctionné. Leur dommage a partiellement été pris en charge par leur assureur, leur demande aux fins de paiement du reste de leur préjudice par la société VERISURE n’ayant pas été satisfaite. Une expertise technique a été diligentée à l’initiative de la MATMUT. Dans leurs dernières conclusions du 16 mai 2023, Monsieur et Madame [T] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à leur régler une somme de 8 763 € correspondant à leur préjudice financier, une somme de 3 947, 25 € en remboursement des frais d’abonnement et d’installation ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral. La société d’assurance demande quant à elle le paiement d’une somme de 14 057, 71 €, s’agissant de l’indemnité réglée à ses assurés. A défaut, les intéressés proposent qu’une expertise technique soit réalisée afin de déterminer l’origine des dommages et de fournir tous éléments pour apprécier les responsabilités encourues. Ils réclament la condamnation de la société VERISURE au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Les époux [T] reprochent à cette société un manquement à ses obligations contractuelles pour leur avoir fourni un système d’alarme inapproprié, inefficace et ineffectif, faisant valoir qu’une installation performante aurait permis d’éloigner le malfaiteur parvenu à s’introduire chez eux et de déclencher une intervention rapide des forces de l’ordre. Aux termes de ses ultimes écritures (jeu notifié le 26 mars 2024), la société VERISURE conclut au rejet des demandes présentées à son encontre, arguant que les consorts [T] ne justifient aucunement d’un quelconque préjudice et que la preuve d’un dysfonctionnement survenu le jour des faits en cause n’est pas produite. Subsidiairement, elle sollicite une limitation de la condamnation qui serait mise à sa charge à une perte de chance de 10 %, proposant que le préjudice matériel soit cantonné à la somme de 11 947 € et que l’indemnité soit donc réduite à 1 194, 70 €, avec un rejet des autres réclamations financières. La défenderesse entend en tout état de cause que les époux [T] et leur assureur tenus in solidum soient condamnés à prendre en charge les dépens de l’instance distraits au profit de leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, les développements consacrés en demande à la recevabilité des prétentions dirigées contre la société VERISURE sont sans objet en l’état d’un abandon par celle-ci de la fin de non-recevoir soulevée dans ses écritures notifiées les 1er février 2023 et 19 octobre 2023. Sur la demande aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise L’article 143 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d'ordonner d'office ou à la demande des parties toutes mesures d'instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige, l'article suivant du même code précisant qu'elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il en est ainsi de la désignation d'un expert prévue à l'article 232 de ce même code. Les époux [T] entendent qu’à défaut de satisfaction immédiate de leurs demandes indemnitaires, une expertise technique soit ordonnée par le tribunal aux fins de recueil de tous renseignements utiles pour jauger les responsabilités en jeu et chiffrer les dommages. Il sera cependant observé qu’une telle mesure d’investigation ne peut en aucun cas s’avérer pertinente en ce que le sinistre en cause remonte à près de cinq années, que les demandeurs signalent qu’une équipe de la société VERISURE est intervenue chez eux quatre jours après sa survenue, que le matériel litigieux a été manipulé depuis par l’expert requis par la MATMUT et que des données conservées temporairement ne sont plus désormais disponibles. Dans ces conditions, il n’existe aucune certitude que l’installation à examiner se trouve dans un état strictement similaire à celui qui était le sien le 22 novembre 2019, de sorte que le tribunal se prononcera en considération des éléments présents au dossier. Sur le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [T] L’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 de ce même code fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu. En l’espèce, les époux [T] justifient qu’ils ont conclu le 30 avril 2014 avec la société VERISURE un contrat aux fins d’abonnement à un service de télésurveillance, selon une formule Pack Famille détaillé comprenant deux détecteurs images couleurs et flash, un détecteur de chocs et d’ouvertures, une centrale d’alarme avec interphone, un lecteur de badge, six badges haute sécurité, un détecteur de fumée, un service de contrôle à distance, une service de télésurveillance en continu. Une intervention a été réalisée le 9 décembre 2016 dans leur domicile du [Adresse 5] aux fins de mise en place d’un autre détecteur de mouvements. Une visite annuelle du matériel a été effectuée par la société VERISURE le 1er mars 2018. Monsieur [T] a déposé plainte le 23 novembre 2019 auprès des gendarmes de [Localité 6] pour un vol avec effraction commis la veille chez lui, précisant que l’auteur des faits avait forcé la fenêtre de la buanderie située au rez-de-chaussée puis était reparti par la porte-fenêtre de la cuisine laissée fermée. Leur assureur habitation MATMUT a confié au cabinet ELEX le soin de réaliser des investigations d’ordre technique, qui ont donné lieu à dépôt par Monsieur [K] [M] d’un rapport daté du 29 mars 2021. Les opérations de vérifications ont été menées en dehors de toute participation de la société VERISURE, à laquelle une convocation aurait été adressée en recommandé ainsi que cela est mentionné dans ledit rapport. Monsieur [M] indique que les malfaiteurs se sont introduits par une fenêtre de l’arrière-cuisine côté façade Est, s’agissant d’une ouverture qui ne faisait l’objet d’aucune protection ou télésurveillance, et qu’ils ont pu atteindre l’étage de la maison sans être repérés par le détecteur situé dans la cuisine au-dessus du passage provenant de l’arrière-cuisine ni par celui se trouvant dans le séjour au-dessus du passage provenant de la cuisine. Il retient une absence de protection due à plusieurs défauts dont le principal serait une insuffisance de réseau GSM à l’origine d’un fonctionnement aléatoire et non fiable des équipements de sécurité, Monsieur [M] évoquant une absence de détection, des déclenchements intempestifs, une panne du lecteur de badge à l’entrée de la maison. Le technicien conclut que le dysfonctionnement du système de télésurveillance a fait obstacle à une détection précoce des auteurs et à un déclenchement précoce des systèmes d’alarme, permettant a minima un vol en plus grande quantité. Les anomalies énumérées par le technicien sont reprises par les époux [T] au titre des griefs dirigés contre la société VERISURE. Le rapport remis par Monsieur [M] aux demandeurs est parfaitement opposable à la société défenderesse pour avoir été régulièrement versé au débat et donc soumis à son analyse critique. Cependant, un tel avis élaboré à l’issue d’opérations auxquelles la société VERISURE n’a pas participé, émis par un technicien choisi et rémunéré par l’assureur des époux [T], ne saurait constituer le fondement exclusif d’un jugement qui consacrerait la défaillance de la défenderesse. Or, il sera observé que Monsieur et Madame [T] ne produisent aucune autre pièce qui viendrait étayer leurs accusations, étant relevé que leur pièce n°36 s’agissant d’un journal alarme recensant des incidents comportent beaucoup de fiches non datées et des fiches datées se rapportant seulement à l’année 2020, donc postérieurement au dysfonctionnement allégué. Il en ressort que les demandeurs ne démontrant pas que l’installation fournie par la société VERISURE était affectée le 22 novembre 2019 d’une défaillance de nature à caractériser un manquement à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, et de façon surabondante, le tribunal note que les époux [T] entendent obtenir dédommagement relativement à un vol avec effraction au sujet duquel ils ne produisent qu’un procès-verbal de dépôt de plainte, s’agissant d’une pièce parfaitement insuffisante pour établir l’effectivité du sinistre. Les demandeurs s’abstiennent en effet de verser au débat la copie de l’entière procédure pénale qui a nécessairement été diligentée par les services de la gendarmerie et doit comprendre un procès-verbal relatant les constatations de police technique et scientifique réalisées sur place ainsi que le résultat des investigations menées aux fins d’identification du ou des auteurs. Cette communication partielle opérée en demande ne suffit donc pas à attester de la réalité du dommage compte tenu du caractère purement déclaratif de la plainte. En outre, ainsi que le fait remarquer la société VERISURE, Monsieur et Madame [T] ne rapportent pas la preuve d’une absence de suite pénale donnée à l’affaire et partant d’un défaut d’indemnisation. En conséquence, les époux [T] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions. Par voie de conséquence, il en sera de même en ce qui concerne leur assureur la MATMUT. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [T] et la compagnie MATMUT, tenus in solidum, seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société VERISURE conformément à l'article 699 de ce même code. Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute Monsieur [D] [T], Madame [Y] [H] épouse [T] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES de leurs demandes Condamne in solidum Monsieur [D] [T], Madame [Y] [H] épouse [T] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SAS VERISURE Condamne in solidum Monsieur [D] [T], Madame [Y] [H] épouse [T] et la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civil pose le principe que learticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 143 du code de procédure civile prévoit larticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile impose à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
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67002ff0c34eb4cc85782f7a
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