Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67002ff1c34eb4cc85782fb1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/01056 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUGM Jugement du 01 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Abdessamad BENAMMOU, vestiaire : 585 Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [L] [R] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, MATMUT, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, Madame [L] [R] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle expose avoir acquis en 2019 un véhicule pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie assignée, lequel véhicule a été endommagé par un incendie en 2021, et indique s’être heurtée à un refus de garantie opposé par l’assureur. Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Madame [R] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 16 035 € ou à défaut la somme de 12 535 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressée fait valoir que la garantie souscrite lui est due puisque le prix d’acquisition est établi, notamment au moyen du témoignage de l’ancienne propriétaire du véhicule. Aux termes de ses ultimes écritures, la MATMUT entend que le tribunal prononce la déchéance du droit à garantie et déboute Madame [R] de ses demandes. Elle réclame en retour que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 € pour procédure abusive et à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €. La société d’assurance soutient que la demanderesse ne justifie pas du prix d’achat du véhicule, de sorte que le bénéfice de la garantie souscrite doit lui être refusé. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Madame [R] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article L121-1 du code des assurances, l’indemnité susceptible d’être réglée à l’assuré par l’assureur ne peut excéder le montant de la valeur du bien assuré. En l’espèce, il est constant que Madame [R] a conclu avec la MATMUT un contrat d’assurance couvrant un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] à compter du 6 mars 2021, notamment pour des faits d’incendie avec une franchise de 465 €. Elle a déposé plainte le 5 septembre 2021 auprès des services de police de [Localité 5] pour la destruction de ce véhicule consécutivement à un incendie qui s’est déclenché au niveau d’un véhicule Renault Clio puis s’est propagé au sien. Madame [R] ne conteste pas que le contrat dont elle réclame l’exécution est soumis à des conditions générales produites en défense en pièce n°15 au sein desquelles un article 34-1 stipule ceci : “La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par vous”. Tout comme un article 32 prévoit en page 64, au titre des formalités à respecter et informations à délivrer, que le propriétaire du véhicule assuré doit justifier du prix d’achat réellement acquitté en transmettant tous justificatifs utiles. La demanderesse a rempli à destination de la MATMUT une fiche de renseignement incendie mentionnant un prix d’achat acquitté de 18 000 €. Elle se prévaut d’une attestation datée du 12 juin 2022 établie par Madame [I] [M], dont le nom figure bien sur le certificat d’immatriculation barré, faisant état d’une vente réalisée le 14 mars 2019 pour ce montant-là. L’intéressé y précise que le prix a été réglé au moyen d’un chèque de 13 000 € et d’une somme de 5 000 € en espèces. Madame [R] produit par ailleurs la copie d’un chèque de banque de 13 000 € établi le 13 mars 2019. L’assureur reproche à l’intéressée de ne pas justifier par ses relevés de compte de la provenance des fonds utilisés pour le règlement en liquide. Rappelant que l’absence de justification du prix d’achat constitue une fausse déclaration délibérée permettant à l’assureur de décliner sa garantie, la MATMUT estime qu’elle refuse à bon droit toute indemnisation à Madame [R]. Cependant, il convient de relever que la demanderesse justifie parfaitement de l’intégralité du montant de la transaction en cause dès lors qu’elle produit une attestation en bonne et due forme émanant de l’ancienne propriétaire du véhicule confirmant le montant du prix déclaré auprès de l’assureur et celui de la part en espèces, sans que la compagnie MATMUT ne démontre qu’il s’agit d’un témoignage dépourvu de sincérité, confectionné de manière frauduleuse en vue de le tromper. En conséquence, la défenderesse sera tenue de prendre en charge le sinistre subi par Madame [R]. Dans un avis rendu le 7 octobre 2021, Monsieur [D] [V], expert du cabinet IDEA, a chiffré la valeur du véhicule à hauteur de 13 750 € HT, soit 16 500 € TTC. Cette somme sera donc celle au paiement de laquelle la MATMUT sera condamnée, après déduction de la franchise s’élevant à 465 €, soit un reliquat de 16 035 €. Par référence à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement. Sur la demande de dédommagement présentée par Madame [R] L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu. Madame [R] accuse la MATMUT de mauvaise foi dans la gestion du sinistre et de l’avoir contrainte à multiplier les démarches aux fins d’indemnisation. Néanmoins, l’intéressée ne rapporte pas la preuve d’un dommage distinct de celui tenant à la nécessité d’agir en justice, pris en compte au titre des frais irrépétibles. Sa réclamation financière sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MATMUT sera condamnée aux dépens. Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à Madame [L] [R] une somme de 16 035 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à régler à Madame [L] [R] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil fait peser la charge darticle L121-1 du code des assurancesarticle 9 du code de procédure civile impose à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67002ff1c34eb4cc85782fb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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