Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030d8c34eb4cc85788398
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 760 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05945 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2COU AFFAIRE : M. [B] [U] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (Me Jean-marc SOCRATE) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2018, Monsieur [B] [U] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur. Monsieur [U] est titulaire d’un contrat souscrit auprès de la société GMF, garantissant les dommages subis par le conducteur. Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2020, a déposé son rapport le 3 juin 2020. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 8 juin 2020, Monsieur [U] a fait citer la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées le 30 janvier 2023, Monsieur [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 36, 65 euros - Assistance tierce personne temporaire 2 675 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 17 600 euros SOIT AU TOTAL 20 311, 65 euros Monsieur [U] demande en outre au tribunal de : - condamner la société GMF à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COHEN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société GMF sollicite : - à titre principal, le rejet des demandes adverses, considérant que le taux de déficit fonctionnel permanent n’ouvre pas droit à indemnisation - à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, et celle portant sur les dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître qu’elle n’a pas engagé de débours. La clôture a été prononcée le 14 juin 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Les parties sont liées par un contrat d’assurance à effet au 19 décembre 2017, prévoyant notamment une garantie pour le conducteur couvrant : - l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, avec une franchise à 10% - les pertes de gains professionnels actuels avec une franchise de 20 jours - les dépenses de santé, sans franchise - le décès - l’assistance Le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [V] le 3 juin 2020 a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 10%, suite à la fracture complexe du tiers distal du tibia et de la fibula gauche. En page 8 du rapport, l’expert judiciaire indique qu’initialement un taux de 11% avait été envisagé, mais que le taux de 10% a été finalement retenu en considération d’un état antérieur de 1% imputable à un accident domestique du 13 juin 2017 ayant atteint notamment la cheville gauche. Or, Monsieur [U], contestant les conclusions du Docteur [C] désigné amiablement pour l’examiner suite à l’accident du 13 juin 2017, a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée au Docteur [N]. Dans son rapport du 25 janvier 2021, le Docteur [N] a retenu des lésions imputables à l’accident du 13 juin 2017 se situant au niveau du pouce droit, du bras gauche et des douleurs costales droites. Cependant, en page 5 du rapport du Docteur [N], il est noté que le médecin consulté le jour de cet accident avait également constaté des douleurs de la cheville gauche, et qu’une paire de béquilles et une attelle ont été utilisées. C’est donc à bon droit que le Docteur [V] a retenu un état antérieur pour la cheville gauche. D’ailleurs, lors de l’examen clinique, le Docteur [V] a constaté des limitations de mouvements pour la cheville gauche. En page 9 du rapport du Docteur [N], est rapporté un certificat du médecin de Monsieur [U], du 4 avril 2018, soit avant l’accident de deux-roues du 20 avril 2018, faisant état de douleurs fréquentes de la cheville gauche. Ainsi, Monsieur [U] présentait bien un état antérieur affectant sa cheville gauche, justifiant que le Docteur [V] en tienne compte dans l’évaluation du taux de déficit permanent imputable à l’accident de motocyclette. Dès lors, le taux de déficit permanent étant de 10%, soit le seuil de franchise prévue au contrat, Monsieur [U] n’est pas fondé à solliciter la mobilisation des garanties souscrites, dans la mesure où il n’en remplit pas les conditions d’application. Il sera donc débouté de sa demande portant sur le déficit fonctionnel permanent et les frais d’assistance par une tierce personne. Monsieur [U] réclame également la prise en charge, au titre des dépenses de santé, des frais de copie des dossiers médicaux. Cependant, une telle dépense ne s’analyse pas en une dépense de santé ; il s’agit de frais divers. En conséquence, cette demande sera également rejetée. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Succombant en ses prétentions, Monsieur [U] verra enfin sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Monsieur [B] [U] de ses demandes formées à l’encontre de la société GMF. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne Monsieur [B] [U] aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030d8c34eb4cc85788398
Données disponibles
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