Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030d9c34eb4cc857883a4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 737 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07094 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GW3 AFFAIRE : Mme [G] [J] (Me Lionel SARFATI) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [G] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2019 , Mme [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le Docteur [I], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 8 juin 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 18 juillet 2022, Mme [G] [J] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Mme [G] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 279 euros - Souffrances endurées 4 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2 000 euros SOIT AU TOTAL 7 379 euros Mme [G] [J] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que la somme allouée par le Tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 15 octobre 2021, jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [J] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 7 août 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 93 jours - une consolidation au 8 novembre 2019 - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [J], âgée de 36 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 93j X 0.10 = 279 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le rapport d’expertise du Docteur [I] ne retient pas ce poste de préjudice, au motif que les douleurs à l’épaule n’ont pas été mentionnées dans un délai de 10 jours aprs l’accident. Il considère dans ses conclusions que l’impotence fonctionnelle de l’épaule gauche de la victime ne peut être rattachée de manière directe et certaine à l’accident du 07 août 2019, en raison de l’absence de description clinique initiale. Le docteur [Y], médecin recours de Madame [J], considère au contraire que, compte tenu du mécanisme accidentel et la période estivale majorant les délais de consultation, cette impotence fonctionnelle est imputable à l’accident en cause et évalue le taux d’AIPP à 1 %. Les comptes rendus de consultations et examens médicaux repris dans le rapport d’expertise indiquent que Madame [J] a bien subi un traumatisme de l’épaule gauche, décrit comme directement imputable à l’accident litigieux. De plus, aucun élément ne vient démontrer que cette impotence est due à un état antécédent médical antérieur. Par conséquent, il convient de considérer que l’accident a provoqué un déficit fonctionnel permanent, qui sera évalué à 1 % ; il sera donc alloué à la victime la somme de 1 770 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 279 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 770 euros TOTAL 6 649 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Mme [G] [J] sollicite que la somme allouée par le Tribunal produise intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 15 octobre 2021, jusqu’au jour du jugement devenu définitif. En l’espèce, le conseil de la victime a informé l’assureur de la demande d’indemnisation pour Mme [J] le 15 février 2021. En application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur devait présenter une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. Or, il ressort des pièces du dossier que la société AXA FRANCE IARD n’a présenté qu’une seule offre d’indemnisation définitive le 24 juin 2022. Par conséquent, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement du double de l’intérêt légal du 15 octobre 2021 au 24 juin 2022 sur la somme offerte, soit 2 224 euros. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers 600 euros - déficit fonctionnel temporaire 279 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 770 euros SOIT AU TOTAL 6 649 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [J] la somme de 6 649 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [G] [J], des intérêts au double du taux légal à compter du 15 octobre 2021 jusqu’au 24 juin 2022, sur la somme de 2 224 euros. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030d9c34eb4cc857883a4
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