Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030d9c34eb4cc857883a7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/03331 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3PO AFFAIRE : Mme [G] [F] (la SELARL NEMESIS) C/ S.A.S. SIACI SAINT HONORE (Maître [U] [N]) ; S.A.S. TRUFFAUT ( Maître [U] [N]) : ORGANISME CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [G] [F] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A.S. SIACI SAINT HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège représentée par Maître Denis PASCAL, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. TRUFFAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège représentée par Maître Denis PASCAL , avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 4 avril 2022, Madame [G] [F] a assigné les sociétés SIACI SAINT HONORE et ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 4 000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, au visa des dispositions de l’article 1242 du code civil. Par conclusions signifiées le 25 octobre 2022, Madame [F] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que : - le 4 juin 2021, elle a glissé sur une flaque de liquide au sol dans l’enceinte du magasin TRUFFAUT à [Localité 6]. - la présence de cette flaque n’était pas signalée et se confondait avec le sol. - le sol était anormalement glissant et aucun signalement n’avait été mis en place. - un témoin confirme le déroulement des faits. - la matérialité de la chute est établie par la déclaration de l’employée du magasin et le rapport des pompiers. - la présence d’un état antérieur ou non devra faire l’objet d’un débat contradictoire devant un médecin expert. - dans une jardinerie, il est anormal que de l’eau stagnante soit laissée au sol. - la nature du sol du magasin n’est pas adaptée à une activité de jardinerie. - il existe une négligence dans l’entretien des sols. En défense et par conclusions signifiées le 26 janvier 2023, les sociétés SIACI SAINT HONORE et ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT demandent au tribunal de mettre hors de cause la société SIACI SAINT HONORE, de débouter Madame [F] de ses demandes et, reconventionnellement, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elles font valoir que : - la société SIACI SAINT HONORE est courtier en assurances, et n’est donc pas l’assureur de la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT. - l’attestation d’intervention des pompiers n’a aucune force probante s’agissant du déroulement de la chute. - le certificat médical du 4 juin 2021 fait état d’un accident de la circulation. - Madame [F] souffre d’un état antérieur d’arthrose et de remaniement dégénératif. - le seul témoignage versé au débat a été rédigé 9 mois après les faits, alors que la déclaration de sinistre ne fait état d’aucun témoin. - il s’agit d’une attestation de complaisance. - la preuve du caractère anormal d’une flaque d’eau dans une jardinerie n’est pas rapportée, pas plus que du caractère glissant du sol. - l’attention des clients est attirée par la présence de panneaux dans le magasin et l’existence d’un sol rugueux. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause mais n’a pas comparu. La clôture a été prononcée le 14 juin 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l’audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE Cette société affirme sans être contredite avoir la qualité de courtier en assurances, et non pas d’assureur. Cette assertion est corroborée par les mentions de la déclaration d’accident enregistrée par la jardinerie. Dès lors, sa mise hors de cause sera prononcée. Sur la responsabilité En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité. En l’occurrence, Madame [F] verse au débat une attestation de sortie secours des pompiers, le 4 juin 2021, pour la secourir à la jardinerie TRUFFAUT, ainsi qu’une déclaration de sinistre déposée le jour même auprès de la jardinerie. En outre, un témoin atteste, dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, avoir assisté à la chute de Madame [F] au sein du magasin, dans un rayon où se trouvait une flaque d’eau. Ainsi, la matérialité de la chute au sein du magasin, le 4 juin 2021, est démontrée. Madame [F] impute la responsabilité de sa chute à la présence d’une flaque d’eau au sol, non signalée. Il lui appartient de démontrer que le sol, chose inerte, est la cause de sa chute et qu’il revêtait un caractère anormal. La présence d’une flaque d’eau au sol dans le rayon accessible aux clients est rapportée par le témoin de la chute. La société ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT produit des clichés photographiques en noir et blanc, montrant l’intérieur d’une serre, organisée en rayons. Il n’est pas soutenu que ces clichés auraient été capturés le jour de l’accident, et à l’endroit même de la chute. Ils n’emportent donc pas de valeur probante relativement à l’état du sol au moment des faits litigieux. Le seul élément de nature à éclairer le tribunal sur les causes et circonstances de la chute réside dans l’attestation rédigée par Monsieur [M], témoin direct des faits. Il expose qu’à l’endroit où Madame [F] a chuté, se trouvait une flaque d’eau. Or, il n’est pas anormal qu’au sol d’une jardinerie commercialisant des plantes puisse se trouver de l’eau. La seule présence d’eau est insuffisante à caractériser une position anormale du sol d’un rayon accessible à la clientèle. Madame [F] ne démontre pas que le sol était anormalement glissant, ou que la présence d’eau au sol aurait été indétectable pour un client normalement vigilant. Elle n’établit pas que l’absence invoquée (mais contestée) de toute signalisation de la présence d’eau au sol aurait joué un rôle causal dans sa chute. Il n’est pas non plus démontré que la nature même du revêtement de sol de la jardinerie, établissement recevant du public, ne serait pas adaptée. En conséquence, les demandes formées par Madame [F] à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT seront rejetées. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [F] , succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE. Rejette les demandes formées par Madame [G] [F] à l’encontre dela société ETABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT. Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Condamne Madame [G] [F] aux dépens. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE 2024 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030d9c34eb4cc857883a7
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