Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030d9c34eb4cc857883af
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° 24/01392 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 03 Octobre 2024 à 12h21, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [Z], est representée ; Attendu que la personne concernée par la requête, a été avisé de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, Par mention note de service nous sommes avisés que Monsieur [M], ne souhaite pas se présenter à l’audience. Attendu que la personne concernée par la requête est représenté par Me Aurélie PLANTIN avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure ; Attendu qu’il est constant que [M] [U] né le 11/12/1986 à [Localité 5], de nationalité Irakienne, Alias [Y] [N], né le 11/12/1986 à [Localité 4] (ALGERIE) A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire prononcée le 03/04/2023 et notifiée le 03/04/2023 à 15h50 dont l’interdiction de retour a été prolongée le 28/06/2023 et notifiée le 28/06/2023 à 19h25 ; édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29/09/2024 notifiée le 29/09/2024 à 15h35, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il y a une absence du PV de fin de GAV. Il y a deux fois le même PV de l’autre personne qui étaiet placée avec lui. Cela entraîne nécessairement, la nullité du placement. Sur le délai de transport excessif, il faut 11 minutes pour aller du commissariat au CRA, or, ici le délai est d’1h30. Cela est excessif. Il a été empêché d’exercer ses droits pendant la durée du transfert. Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Il y a eu un complement de saisine ce matin, pour le délai, il ne me semble pas excessif. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il est très défavorablement connu, des services de police. Il a été assigné 2 fois à résidence et n’a pas respecté les termes. Observations de l’avocat : Il n’y a pas de perspective raisonnable déloignement, le précdent placement n’a pas abouti à un laisser-passer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Sur l’absence de procès-verbal de garde à vue Aux termes de l’article 64 du Code de procédure pénale « .-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. » Attendu que ce Procès-verbal n’a pas été transmis dans la procédure, cependant il a été versé au cours de l’audience, que le conseil a pu en prendre connaissance au moment de sa plaidoirie ; que dès lors ce moyen sera rejeté ; Sur le délai de transport excessif Attendu que le conseil de l’intéressé soulève un moyen de nullité relatif au délai de transfert excessif entre la notification des droits de placement en rétention administrative faite à 15h35 et l’arrivée au centre de rétention administrative de l’intéressé le même jour à 17H05 (soit un délai de 1h30 entre le commissariat de [Localité 8] et le centre de rétention); Qu’ Il doit être tenu compte de la circulation important dans une ville comme Marseille, des formalités administratives pour quitter le commissariat et des formalités au centre de rétention ; que dès lors un délai d’1h30 ne semble pas excessif, que ce moyen sera rejeté ; Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LE FOND Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que Monsieur [U] [M] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le Préfet de l’Isère le 3 avril 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention de Marseille suite à sa garde à vue du 28 septembre 2024 pour des faits de vol; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité; que Monsieur [U] [M] est défavorablement connu des services de police sous différentes identités, qu’il a été condamné par le tribunal de Cusset le 12 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé; que par ailleurs, il s’est soustrait à la mesure précitée et qu’il n’a pas respecté les termes de ses assignations à résidence des 13 septembre 2023 et 20 août 2024 que par ailleurs. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat D’Irak le 29 septembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [U] [M] recevable ; REJETONS la requête de M. [U] [M] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DECLARONS la requête recevable ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [M] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29/10/2024 à 15h35 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 04 Octobre 2024 À 14h01 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Transmettons une copie aux agents du CRA pour notification à l’interessé le 04/10/2024
Articles de loi cités
article 64 du Code de procédure pénalearticle L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030d9c34eb4cc857883af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA