Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030d9c34eb4cc857883b2
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N°24/01387 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 03 Octobre 2024 à 12h18, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [I], dûment assermentée Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clara MERIENNE avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [D] [H] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) Attendu qu’il est constant que [B] [F], né le 13/10/1997 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 24132081M en date du 30/09/2024 et notifié le 30/09/2024 à 16h25 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30/09/2024 notifiée le 30/09/2024 à 16h25, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : pendant 25 minutes, monsieur est retenu de manière arbitraire. Il n’y avait pas d’interprète non plus, c’est une détention sans titre. Il n’exerçait ni ses droits de retenue, ni de gardé à vue. Monsieur ne parl epas français, il n’a pas pu comprendre ses droits. Il est indiqué sur ses droits lecture faite par lui même, or il ne lit pas. Le représentant du Préfet : je suis surprise qu’il ne parle pas français, il a su donner son adresse, les agents de police, si monsieur avit eu besoin d’un interprète il y en aurai eu un. Sur les 20 minutes, monsieur a signé son OQT, le décidé de placement sans difficultés. Le décidé est formalisé selon les déclarations de monsieur. Monsieur est domicilé au CCAS, mais il ne dispose pas de passeport, pas d’hebergement stable. Sur la vulnérabilité de monsieur. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il n’a pas de garanties, le consulat a été saisi, monsieur se maintien de façon irrégulière. Observations de l’avocat : il vit avec toute sa famille, il est domicilié au CCAS de [Localité 7], il travail depuis son arrivée. Il présente de solides garanties. Il a des problèmes médicaux. Il n’y a pas de perspective déloignement. La personne étrangère présentée déclare : je parle un petit peu le français. Je suis arrivée en 2022. Je vis à [Localité 7], ça se passe normalement au CRA. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’IRRECEVABILITE -sur le défaut de motivation Lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les élements de la situation personnelle de l’intéressé; qu’en l’espèce le préfet a indiqué que Monsieur [B] était SDF , alors qu’il avait déclaré vivre à [Localité 7]; que le placement en rétention est motivé sur l’absence de garnties de représentation et l’ordre public; que par ailleurs si monsieur [B] a une adresse CCAS à [Localité 7], il n’en a pas justifié et une adresse CCAS ne contitue pas une adresse effective; que dès lors la requête sera déclarée recevable; SUR LES NULLITÉS : - Sur l’irrégularité de la procédure en raison de la privation de droits; Attendu que la garde à vue de [B] a pris fin le 30 septembre 2024 à 16h00, que le préfet des bouches du rhone lui a notifié un arrêté de placement au centre de rétention à 16h25; que ce délai de 25 minutes est necessaire pour cloturer la procédure de police et que ce délai n’est manifestement pas excessif; que ce moyen sera rejeté; Sur l’absence d’interprète en garde à vue Attendu qu’a l’audience Monsieur [B] indique qu’il ne comprend pas le français, que cependant la procédure de police tout comme l’entretien avec le psychiatre où Monsieur [B] a exposé sa vie personnelle a été fait en langue francaise, sans que jamais monsieur [B] ne sollicite un interprète en langue arabe; qu’ainsi si à l’audience de ce jour un interprète en langue arabe était présent, il est constant que Monsieur [B] au moment de sa garde à vue il n’a pas sollicité le bénéfice d’un interprète ; qu’en conséquence ce moyen sera rejeté; Sur la vulnérabilité L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. " Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. En l'espèce, [A] [B] a indiqué à l’audience avoir des problèmes de santé; que à la date de placement au centre de rétention, le préfet n’a pas eu connaissance de cette vulnérabilité; En conséquence, l’arrêté est suffisamment motivé eu égard à la situation de Monsieur [B] et aux problèmes de santé dont il pouvait souffrir au moment où l’arrêté a été pris soit au 30 septembre 2024; Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’algérie le 30 septembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que le fait qu’il n’existe pas de perpective d’eloignement à bref délai vu les relations entre la France et l’algérie, n’est pas un moyen opérant, dans la mesure ou un dégel des relations est toujours possible; que par ailleurs, Monsieur [B] représente une menace à l’ordre public , dans la mesure ou il a été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur une personne mineure; Rn conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS l’irrecevabilité soulevée REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; DECLARONS la requête recevable; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [B] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30/10/2024 à 16h25 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 04 Octobre 2024 À 12h10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 04/10/2024 L’interprète L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-4 du CESEDA précisearticle L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030d9c34eb4cc857883b2
Données disponibles
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