Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030dac34eb4cc857883b8
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 3 256 933 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05337 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BNB AFFAIRE : M. [Z] [B] (Me Amandine JOURDAN) C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 27 octobre 2016, Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 4 août 2017, a déposé son rapport le 15 mars 2018. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 23 et 25 mai 2022, Monsieur [B] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Monsieur [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 62,33 euros - Assistance tierce personne temporaire 2 800 euros I- B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle .................................................25 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 66 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 955 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 206 euros - Souffrances endurées 8 500 euros - Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 19 200 euros - Préjudice esthétique permanent 2 200 euros - Préjudice d’agrément 8 000 euros SOIT AU TOTAL 70 319, 33 euros dont il convient de déduire la somme de 24 000 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [B] demande en outre au tribunal de : - assortir l’indemnité de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 juin 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] mais sollicite : - que ses offres d’indemnisation soient déclarées satisfactoires - la déduction des provisions versées - le rejet de la demande de doublement du taux de l’intérêt légal - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 14 juin 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2024. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 octobre 2016 au 27 janvier 2017 - un déficit fonctionnel temporaire total du 27 au 28 octobre 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 octobre au 29 décembre 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 30 décembre 2016 au 27 janvier 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 28 janvier au 7 août 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 août au 27 octobre 2017 - assistance tierce personne temporaire de - une consolidation au 27 octobre 2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8% - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 pendant 2 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de /7 - un préjudice d’agrément : pas d’impossibilité à pratiquer ses sports antérieurs, mais gêne douloureuse - incidence professionnelle : pénibilité à la pratique du travail de serveur Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [B], âgé de 29 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 2 163, 23 euros. La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 62,33 euros, ainsi qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de 3 623,84 euros. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de la victime s’élève ainsi à la somme suivante : (2 heures x 62 j) + (4 h x 4 semaines) x 20 euros = 2 800 euros. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’occurrence, le rapport d’expertise a expressément retenu une pénibilité à la pratique du métier de serveur, le port de charges, les nouvements de flexion, n’étant plus possibles à un rythme soutenu. Du fait de l’accident et des lésions, Monsieur [B] a perdu une chance de voir son contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en atteste son employeur. Monsieur [B] a dû se réorienter professionnellement vers une activité de vente. Toutefois, il ne démontre pas que cette nouvelle activité emporterait une rémunération moindre, un plus grande précarité ou encore des conditions de travail plus difficiles. Enfin, en raison des séquelles de l’accident, consistant notamment dans des douleurs dorsales et cervicales, Monsieur [B] subit une pénibilité accrue au travail, ainsi qu’une dévalorisation. En considération des années séparant l’âge à la consolidation, soit 29 ans, de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, il sera alloué à Monsieur [B] une indemnisation de 17 500 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 2 J = 60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 900 E X 2 M X 50% = 900 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 30 J X 33% = 300 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 30 E X 192 J X 15% = 864 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 81 J X 10 % = 243 euros Total 2 367 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 pendant deux mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros, compte-tenu de l’âge de la victime. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles (notamment frature d’une vertèbre), provoquant une gêne douloureuse entravant la pratique du karting en compétition et de la course à pied. En considération de l’âge de la victime à la consolidation, il sera évalué à la somme de 5 000 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 62, 33 euros - assistance tierce personne 2 800 euros - incidence professionnelle ..................................................17 500 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 367 euros - souffrances endurées 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 800 euros - déficit fonctionnel permanent 18 040 euros - préjudice esthétique permanent 2 000 euros - préjudice d’agrément ..........................................................5 000 euros TOTAL 56 569, 33 euros PROVISION A DÉDUIRE 24 000 euros RESTE DU 32 569, 33 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La société AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation le 6 juin 2018. Toutefois, cette offre doit être considérée comme incomplète dans la mesure où le préjudice esthétique était dénié, ainsi que le préjudice d’agrément. Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre. En conséquence, en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, Monsieur [B] est fondé à réclamer que les sommes allouées par le présent jugement portent intérêts du 12 août 2018 au jour du jugement devenu définitif. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sous bénéfice de distraction. Monsieur [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [B], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles 62, 33 euros - assistance tierce personne 2 800 euros - incidence professionnelle ...................................................17 500 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 367 euros - souffrances endurées 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 800 euros - déficit fonctionnel permanent 18 040 euros - préjudice esthétique permanent 2 000 euros - préjudice d’agrément............................................................5 000 euros TOTAL 56 569, 33 euros PROVISION A DÉDUIRE 24 000 euros RESTE DU 32 569, 33 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AXA FRANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [B] : - la somme de 32 569,33 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE à payer à Monsieur [Z] [B] des intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 56 569, 33 euros, du 12 août 2018 au jour du présent jugement devenu définitif. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Amandine JOURDAN, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030dac34eb4cc857883b8
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