Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030dac34eb4cc857883bb
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 10 221 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01995 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27O6 AFFAIRE : M. [Y] [X] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ S.A. MAAF ASSURANCES (Me [V] [W]) ; ORGANISME CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE , C O N T R E DEFENDERESSES Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège défaillant S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 23 juin 2015, M. [Y] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES. Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 10 mars 2017, a déposé son rapport le 22 août 2022. Une provision d’un montant de 2 200 euros a été octroyée à M. [X]. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2019, une provision complémentaire d’un montant de 8 000 euros a été allouée à la victime. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 02 et 07 février 2023, M. [Y] [X] a fait citer la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. M. [Y] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 2 280 euros - Assistance tierce personne temporaire 1 340 euros II) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 50 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 750 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 600 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 325 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 854 euros - Souffrances endurées 9 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 27 000 euros - Préjudice d’agrément 6 000 euros SOIT AU TOTAL 102 216 euros dont il convient de déduire la somme de 10 200 euros, déjà versée à titre de provision. M. [Y] [X] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - assortir l’indemnité de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [X] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises et le rejet des demandes non fondées, - la déduction de l’évaluation globale du préjudice les provisions versées à hauteur de 10 200 euros, suite aux ordonnances de référé des 10 mars 2017 et 21 octobre 2019, - qu’il ne soit pas fait droit à la demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux, - qu’il soit dit et jugé que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 377,69 euros. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’ exploit introductif d’ instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juin 2015. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 37 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 40 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 257 jours - assistance tierce personne temporaire de 1 heure par jour pendant 67 jours - une consolidation au 23 juin 2016 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 9 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y] [X], âgé de 15 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 280 euros, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour du 23 juin 2015 au 31 août 2015, soit pendant 68 jours. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de M. [Y] [X] s’élève ainsi à la somme suivante : 1 heure x 67 jours x 20 euros = 1 340 euros II-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, le rapport définitif d’expertise n’a pas retenu ce poste de préjudice. La société MAAF ASSURANCES sollicite que Monsieur [Y] [X] soit débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef à hauteur de 50 000 euros dès lors que l’expert a écarté toute incidence professionnelle consécutive à l’accident en litige. L’avis sapiteur du Dr [H] indique : “questionné sur ses choix professionnels, le jeune homme dit vouloir travailler avec son beau-père dans le domaine de la plomberie”. Il ressort également des conclusions du Docteur [Z] qu’est avancée “ l’hypothèse d’une efficience cognitive faible, antérieure à l’accident, responsable des difficultés d’apprentissage scolaire et probablement aggravée par l’accident et l’arrêt de la scolarité”. La victime n’apporte pas d’éléments supplémentaires permettant d’établir l’existence et l’ampleur d’une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail, ou d’une pénibilité accrue. Par conséquent, la demande sera rejetée. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30€ X 2j = 60 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 30€ X 31j X 0.75 = 698 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30€ X 37j X 0.50 = 555 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 40j X 0.25 = 300 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 257j X 0.10 = 771 euros Total 2 384 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais la victime a conservé des cannes anglaises durant plusieurs mois : il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €. Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 275 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [Y] [X] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. RÉCAPITULATIF - frais divers 2 280 euros - assistance tierce personne 1 340 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 384 euros - souffrances endurées 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros - déficit fonctionnel permanent 22 275 euros TOTAL 36 779 euros PROVISION A DÉDUIRE 10 200 euros RESTE DU 26 579 euros La victime sollicite du Tribunal le doublement des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui seront allouées, au motif que l’assureur n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les délais imposés par l’article L211-13 du code des assurances. En l’espèce, le rapport définitif a été déposé le 22 août 2022 ; en application des dispositions des articles L211-13 et R211-44 du code des assurances, l’assureur disposait d’un délai de 5 mois et 20 jours pour formuler une offre d’indemnisation, soit jusqu’au 11 février 2023. La compagnie ayant formulé une offre complète le 13 février 2023, la demande sera donc rejetée. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction. M. [Y] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers 2 280 euros - assistance tierce personne 1 340 euros - déficit fonctionnel temporaire 2 384 euros - souffrances endurées 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros - déficit fonctionnel permanent 22 275 euros SOIT AU TOTAL 36 779 euros dont il convient de déduire la somme de 10 200 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [X] : - la somme de 26 579 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle. Rejette la demande au titre du préjudice d’agrément. Rejette la demande tendant au doublement du taux d’intérêt légal. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030dac34eb4cc857883bb
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- Résumé officiel
- Analyse IA