Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030dbc34eb4cc857883d6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 13 283 835 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 18/12854 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VUN4 AFFAIRE : Mme [Z] [G] (Me Géraldine CHIAIA) C/ S.A. ALLIANZ ASSURANCES (Me Jean-marc SOCRATE) DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 3], immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 4] représentée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 25 octobre 2012, Madame [Z] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Le Docteur [P], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 11 janvier 2016. Par la suite, les Docteurs [E] et [L], désignés amiablement, ont déposé un rapport d’expertise le 28 mars 2017, constatant l’existence d’une aggravation à compter du 6 décembre 2016. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 8 et 9 novembre 2018, Madame [G] a fait citer la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par ordonnance d’incident du 9 octobre 2020, le juge de la mise en état a alloué à Madame [G] une provision complétaire de 10 000 euros. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a : - jugé que le droit à indemnisation de Madame [G] est entier, - fixé l’évaluation du préjudice corporel hors dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent à la somme de 38 992, 32 euros pour l’accident initial et 12 702, 25 euros pour l’aggravation, - sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM, et la demande d’application de l’article L 211-13 du code des assurances, - dit que la société ALLIANZ doit indemniser Madame [G] des conséquences dommageables de l’aggravation constatée le 10 août 2017. Par conclusions signifiées le 9 juin 2021, Madame [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : AU TITRE DE L’ACCIDENT INITIAL : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 2 179,84 euros - Frais divers 1 148,40 euros - Pertes de gains professionnels actuels 12 431,28 euros - Assistance tierce personne temporaire 1 860 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs et perte de droit à la retraite :......................................................................................132 838,35 euros - Incidence professionnelle................................................100 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 6 553,50 euros - Souffrances endurées 25 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 25 000 euros - Préjudice esthétique permanent 5 000 euros - Préjudice d’agrément 12 000 euros SOIT AU TOTAL 314 011, 34 euros dont il convient de déduire la somme de 10 000 euros, déjà versée à titre de provision. AU TITRE DE L’AGGRAVATION : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 219 euros - Frais divers 1 496,27 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle..................................................50 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 1 890 euros - Souffrances endurées 20 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7 500 euros - Préjudice esthétique permanent 2 000 euros SOIT AU TOTAL 83 105, 27 euros Madame [G] demande en outre au tribunal de : - prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal du 11 juin 2016 au 6 août 2018 - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé, les frais de transport, - la réduction des prétentions émises, - la déduction des provisions versées - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que chaque partie conserve à sa charge ses dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 14 juin 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société ALLIANZ ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] des conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2012, et de son aggravation ultérieure. Sur le montant de l’indemnisation AU TITRE DE L’ACCIDENT INITIAL DU 25 octobre 2012 : Aux termes non contestés du rapport d’expertise du 11 janvier 2016, l’accident initial a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 octobre 2012 au 13 avril 2015 - un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 15 mai 2013, du 18 juillet au 6 août 2013, du 4 décembre 2013, du 1er janvier au 4 octobre 2014 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 octobre au 25 décembre 2012, du 16 mai au 17 juillet 2013, du 5 décembre 2013 au 5 janvier 2014, du 5 octobre au 5 novembre 2014 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 décembre 2012 au 28 février 2013, du 7 août au 3 décembre 2013, du 6 janvier 2014 au 6 février 2014, du 6 novembre 2014 au 6 février 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er mars au 11 mai 2013, du 7 février au 30 septembre 2014, du 7 février au 13 avril 2015 - assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour du 25 octobre au 25 décembre 2012 et du 16 mai au 17 juin 2013 - une consolidation au 13 avril 2015 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 % - des souffrances endurées qualifiées de 4/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7 - une gêne à la pratique de toute activité sportive nécessitant une station debout prolongée - reclassement professionnel avec inaptitude au poste de conduite VL prolongée et au port de charges lourdes, avec rétrogradation au poste de femme de ménage. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G], âgée de 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 20 903, 56 euros. La société ALLIANZ n’est pas fondée à réclamer de la victime la preuve négative de l’absence de prise en charge des dépenses de santé restées à charge. Madame [G] produit les factures des soins restés à charge pour un montant de 2 136, 34 euros. Cette somme lui sera allouée. En revanche, le décompte de la CPAM ne fait pas apparaître de franchises de remboursement ; cette demande sera donc rejetée. Les frais divers : Cette demande a déjà été tranchée par le jugement du 13 janvier 2023. Les pertes de gains professionnels temporaires : Cette demande a déjà été tranchée par le jugement du 13 janvier 2023. La tierce personne temporaire : Cette demande a déjà été tranchée par le jugement du 13 janvier 2023. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents Les pertes de gains professionnels futurs et perte des droits à retraite Au moment de l’accident, Madame [G] était employée à durée indéterminée en qualité d’ouvrier ambulancier ; elle a été licenciée pour inaptitude le 25 juin 2015, et reconnue travailleur handicapé. Elle a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, puis a été embauchée à temps partiel en qualité d’agent de service à compter du 1er mars 2016. Le 29 août 2017, la médecine du travail a considéré que la victime était apte sur un poste sédentaire, sans conduite automobile prolongée, sans marche prolongée, sans station debout prolongée, manutention manuelle à limiter à 8 kilogrammes. Le 9 octobre 2017, Madame [G] a été licenciée pour inaptitude de son poste d’agent d’entretien. À compter du 16 octobre 2017, elle a été embauchée à durée indéterminée en qualité de formatrice, puis licenciée pour absence pour maladie prolongée le 12 novembre 2018. Elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis. Les constatations médicales et l’avis de la médecine du travail impliquent que Madame [G] a vu réduites ses possibilités d’emploi postérieurement à la consolidation. Avant l’accident, Madame [G] percevait un salaire moyen de 19 113, 84 euros annuels, qui sera actualisé à 20 000 euros, ainsi que demandé. L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’a pas à être prise en compte pour l’évaluation de la perte de gains. De la consolidation au 31 décembre 2017, Madame [G] a subi une perte de revenus de 13 579, 25 euros. A partir du 1er janvier 2018, cette perte sera capitalisée jusqu’à l’âge de départ à la retraite sans décote à 67 ans, soit 4 530 euros x 27, 232 (table de capitalisation GAZETTE DU PALAIS 2020) = 123 360, 96 euros. Au total, la perte de gains futurs s’élève à 132 838, 35 euros. Il convient de déduire de cette somme celles versées par la CPAM telles que ressortant du détail édité le 4 mai 2023, soit 1 935, 04 euros au titre des arrérages échus, outre 45 373, 98 euros au titre des deux capitaux de rente attribués successivement. Au total, l’indemnisation due à la demanderesse s’élève à 132 838, 35 euros - 1935, 04 - 45 373, 98 = 85 529, 33 euros. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’occurrence, Madame [G] a successivement dû abandonner les professions d’ambulancier, d’agent d’entretien et de formatrice poids-lourds. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 26 octobre 2015. Elle subi non seulement une dévalorisation sur le marché du travail, mais également un préjudice de déroulement de carrière. Les séquelles de l’accident et de son aggravation génèrent en outre une pénibilité accrue au travail. En considération du nombre d’années de travail séparant la consolidation initiale à 39 ans de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, soit 25 ans, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 75 000 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a été tranché par le jugement du 13 janvier 2023. Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a été tranché par le jugement du 13 janvier 2023. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 350 euros. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel. En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice esthétique : Ce poste de préjudice a été tranché par le jugement du 13 janvier 2023. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice a été tranché par le jugement du 13 janvier 2023. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 2 136, 34 euros - pertes de gains professionnels futurs 85 529, 33 euros - incidence professionnelle 75 000 euros - déficit fonctionnel permanent 20 350 euros TOTAL 183 015, 67 euros Les provisions versées ont déjà été déduites par le jugement du 13 janvier 2023. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. AU TITRE DE L’AGGRAVATION DU 6 DECEMBRE 2016 : Aux termes non contestés du rapport d’expertise du 28 mars 2018, l’aggravation a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 décembre 2016 au 10 août 2017 - un déficit fonctionnel temporaire total le 10 avril 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 décembre 2016 au 9 avril 2017 - une consolidation au 10 août 2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 13%, soit une aggravation de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 3.5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7 - sur le plan professionnel : il est évident que cette aggravation conduit à un avis d’inaptitude du médecin du travail, et in fine au licenciement. Bien heureusement Madame [G] a retrouvé immédiatement du travail comme formatrice PL super lourd et transport en commun, salariée en CDI temps complet de l’ECF - pas de nouveau préjudice d’agrément - évolution future : il existe toujours un fort potentiel arthrogène depuis cet accident qui pourrait justifier à nouveau la réouverture du dossier dans le cadre d’une aggravation. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G], âgée de 41 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 4 490, 55 euros. La société ALLIANZ n’est pas fondée à exiger de la victime l’administration de la preuve négative de l’absence de prise en charge par un organisme de complémentaire santé. Le décompte de la CPAM ne fait ressortir aucune application de franchise de remboursement. Cette demande sera donc rejetée. Il sera en revanche alloué la somme de 85 euros en remboursement d’honoraires médicaux versés. Les frais divers : Ce poste de préjudice a d’ores et déjà été tranché par le jugement du 13 janvier 2023. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents L’incidence professionnelle : Ce poste de préjudice, en ce compris la période postérieure à la consolidation de l’aggravation, a été tranchée au titre de l’incidence professionnelle ci-dessus. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a d’ores et déjà été tranché par le jugement du 13 janvier 2023. Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a d’ores et déjà été tranché par le jugement du 13 janvier 2023. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3% au titre de l’aggravation, le taux total passant de 10% à 13%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 900 euros. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel. En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice esthétique : Ce poste de préjudice a d’ores et déjà été tranché par le jugement du 13 janvier 2023. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 85 euros - déficit fonctionnel permanent 6 900 euros TOTAL 6 985 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Les offres d’indemnisation émises par la société ALLIANZ le 6 août 2018 proposent des montants manifestements insuffisants, ce qui correspond à une absence d’offre. Dès lors, les sommes allouées porteront intérêts au double de l’intérêt légal ainsi que suit : - du 1er juillet 2016 au jour du jugement devenu définitif sur la somme de 183 015, 67 euros - du 17 septembre 2018 au jour du jugement devenu définitif sur la somme de 6 985 euros. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en considération de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée à hauteur de 130 000 euros. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Madame [Z] [G] au titre de l’accident initial du 25 octobre 2012, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles 2 136, 34 euros - pertes de gains professionnels futurs 85 529, 33 euros - incidence professionnelle 75 000 euros - déficit fonctionnel permanent 20 350 euros TOTAL 183 015, 67 euros Evalue le préjudice corporel de Madame [Z] [G] au titre de l’aggravation du 6 décembre 2016, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles .....................................................85 euros - déficit fonctionnel permanent ...............................................6 900 euros TOTAL ......................................................................................6 985 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Z] [G] : - la somme de 190 000, 67 euros en réparation de son préjudice corporel, - la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ALLIANZ à payer des intérêts calculés au double du taux légal sur les sommes et périodes suivantes : - du 1er juillet 2016 au jour du jugement devenu définitif sur la somme de 183 015, 67 euros - du 17 septembre 2018 au jour du jugement devenu définitif sur la somme de 6 985 euros. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens. Ordonne l’exécution provisoire sur la somme de 130 000 euros. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030dbc34eb4cc857883d6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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