Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030dcc34eb4cc857883ef
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 19 722 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/00954 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTT3 AFFAIRE : M. [H] [K] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE ( Maître Philippe DAUMAS) ; S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 04 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Vice-Présidente Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 16 septembre 2016, Monsieur [K] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société XL INSURANCE COMPANY SE. Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 16 mai 2017, a déposé son rapport le 3 mai 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 25 janvier 2022, Monsieur [J] a fait citer la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées le 9 février 2023, Monsieur [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 355 euros - Frais divers 1 800 euros - Pertes de gains professionnels actuels 10 964 euros - Assistance tierce personne temporaire 18 081 euros I- B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle ..................................................30 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 4 653 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 5 096 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1 023 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 8 570 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 1 683 euros - Souffrances endurées 40 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 45 000 euros - Préjudice esthétique permanent 6 000 euros - Préjudice d’agrément 20 000 euros SOIT AU TOTAL 197 225 euros dont il convient de déduire la somme de 20 000 euros, déjà versée à titre de provision. Monsieur [J] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AXA INSURANCE XL à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA INSURANCE XL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NAKACHE sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] mais sollicite : - que ses offres soient déclarées satisfactoires - le débouté des demandes supérieures - le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément - la réduction des prétentions émises, - la déduction des provisions versées - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 14 juin 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 12 juillet 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE La société XL INSURANCE COMPANY SE affirme sans être contredite venir aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. En conséquence, il convient d’accueillir son intervention volontaire. Sur le droit à indemnisation La société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] des conséquences dommageables de l’accident du 16 septembre 2016. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 septembre 2016 au 10 octobre 2020 - un déficit fonctionnel temporaire total de 141 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % durant 234 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % durant 62 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % durant 787 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % durant 255 jours - assistance tierce personne temporaire de 1h30 par jour durant les périodes à 66%, d’une heure par jour durant les périodes à 50% et de 4 heures par semaine pendant les périodes à 33% - une consolidation au 10 octobre 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15% - des souffrances endurées qualifiées de 5.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2.5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2.5/7 - une inaptitude à la pratique des sports de combat Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J], âgé de 28 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 245 460, 99 euros. La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 355 euros, ainsi qu’admis par les deux parties. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 800 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [J] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 29 811, 60 euros) de 10 964 euros, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur [J] s’élève ainsi à la somme suivante : (1,5 heures x 234 j) + (1 h x 62 j) + (4 h x 112 s) x 20 euros = 17 220 euros. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’occurrence, le rapport définitif d’expertise n’a pas retenu ce poste de préjudice. Monsieur [J] a été placé en congé de longue maladie durant trois ans, avant d’être placé en invalidité catégorie 2 le 16 octobre 2019. Avant l’accident, il était employé à durée indéterminée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, depuis 2013, en qualité d’agent d’accueil. Il a été reconnu travailleur handicapé du 28 septembre 2017 au 31 août 2020. Monsieur [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la consolidation. L’expert a retenu, au titre des séquelles, un syndrome rotulien avec limitation de flexion du genou, des difficultés à la marche, avec inégalité de longueur des membres inférieurs et rotation interne dans le foyer de fracture fémorale. Ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’une pénibilité accrue pour travailler, ne serait-ce qu’en raison des douleurs persistantes. Dès lors, le demandeur est fondé à solliciter la reconnaissance d’une incidence professionnelle. En considération des années séparant l’âge à la consolidation, soit 28 ans, de l’âge de départ légal à la retraite à 64 ans, il lui sera alloué une somme de 18 000 euros. Toutefois, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE lui a versé les sommes de 14 877, 35 euros au titre d’arrérages échus d’une rente invalidité, outre un capital de 231 893, 98 euros au même titre, le 9 août 2021. L’attribution d’un tel capital ne revêt pas de caractère temporaire. En conséquence, il convient d’imputer sur la somme allouée à la victime celles versées par l’organisme social, de sorte qu’il ne reste pas de solde disponible pour Monsieur [J]. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 141 J = 4 230 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 30 E X 234 J X 66% = 4 633, 20 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 62 J X 50% = 930 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 787 J X 33% = 7 083 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 30 E X 255 J X 20% = 1 530 euros Total 18 406,20 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2.5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 38 250 euros. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’imputer les sommes versées au titre de la rente invalidité sur le poste du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice esthétique : Estimé à 2.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [J] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 355 euros - frais divers 1 800 euros - pertes de gains professionnels actuels 10 964 euros - assistance tierce personne 17 220 euros - déficit fonctionnel temporaire 18 406, 20 euros - souffrances endurées 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire 2 500 euros - déficit fonctionnel permanent 38 250 euros - préjudice esthétique permanent 4 000 euros TOTAL 128 495, 20 euros PROVISION A DÉDUIRE 20 000 euros RESTE DU 108 495, 20 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société XL INSURANCE COMPANY SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. Monsieur [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Accueille l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Evalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [J], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles 355 euros - frais divers 1 800 euros - pertes de gains professionnels actuels 10 964 euros - assistance tierce personne 17 220 euros - déficit fonctionnel temporaire 18 406, 20 euros - souffrances endurées 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire 2 500 euros - déficit fonctionnel permanent 38 250 euros - préjudice esthétique permanent 4 000 euros TOTAL 128 495, 20 euros PROVISION A DÉDUIRE 20 000 euros RESTE DU 108 495, 20 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [K] [J] : - la somme de 108 495, 20 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande formulée au titre du préjudice d’agrément. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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