Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670030dcc34eb4cc857883fc
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4] 6 O R D O N N A N C E N° 24/01395 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QK4 SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] sur l'emprise portuaire de [Localité 11]-[Localité 10] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA. Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 30/09/2024 ; Vu la requête présentée par le brigadier Chef de Police de la direction centrale de la police aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 03 Octobre 2024 à 14h06 ; Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par, [X] [U], brigadier chef de la police aux frontières, et a donc été entendue en ses observations; ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil; QUE Me Hamdi BACHTLI , Avocat désigné, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience; qu’il est présent ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [C] [P], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ATTENDU que son conseil a présenté ses observations; ATTENDU qu’il est constant que M. [M] [J] né le 23 Janvier 2001 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 30/09/2024 à 16h35 ; SUR LA NULLITÉ : l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : dans la procédure communiquée je n’ai pas eu la convocation faite à Monsieur. Je parle de la preuve de la notification par l’agent. Je n’ai pas la convocation en arabe. Je n’ai pas la preuve de la notification de la convocation par l’agent. On en me communique pas la preuve. Si on n’a pas cette preuve il y un grief pour mon client. L’interprétariat par téléphone, à partir du moment ou on démontre que ne physique ment ça ne peut pas avoir lieu. Je n’ai pas de pv de carence, là c’est une audition. Vous devez être à même de pouvoir contrôler cet interprétariat. Il n’y a pas de pv de carence. En droit pénal on le fait systématiquement. Linterprétariat physique est une garantie pour la bonne compréhension du retenu. Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières: pour la convocation, monsieur est présent il a donc été prévenu. Nous sommes en procédure administrative et non pas en pénale, il y a des différences de texte. Monsieur a pu rrépondre aux questions. Ses droits n’ont pas été usurpés. SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : Je suis venu pour chercher une vie meilleure, je n’ai pas de famille en France, j’ai mon frère en Espagne. Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : il a eu un refus d’asile, il faut attendre un délai de 48h, je demande la prolongation de la ZA. Observations de l’avocat : sur la notification du refus, je ne l’ai pas, mon client a produit la décision en langue française, je n’ai pas l’heure et pas non plus la traduction. Il n’y a pas la mention de l’interprète, je constate que sur le fond. Je prend connaissance du refus à l’audience, et l’absence de notification en langue arabe. La personne étrangère présentée déclare : si vous voulez me reconduire quelque part, retournez moi au Maroc et non en Turquie, les policiers nous frappe là-bas. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions de nullité Sur l’absence de notification de la convocation en langue arabe Attendu que l’avis d’audience a été notifié à Monsieur [J] par le greffe du JLD le 3 octobre 2024 signé par lui le même jour à 16h30 ; que si rien n’indique que cette convocation lui a été notifié en langue arabe, Monsieur [J] a cependant eu connaissance de l’audience dans la mesure où il a été en capacité de solliciter la présence d’un avocat choisi par lui, que celui-ci a eu copie de la procédure et a pris des conclusions de nullité, de telle sorte qu’aucun grief ne peut être retenu ; que ce moyen sera rejeté ; Sur le recours à un interprète en langue arabe par téléphone Il résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l'interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité”. En 1’espèce, la YA -1479925155 traduction de l’audition de l’intéressé le 1er octobre 2024 a été effectuée par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication par Madame [R], interprète de la société inter service migrants. S'il en résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, l’audition de Monsieur [J] a été effectuée en langue arabe comprise par l’intéressé, par le truchement de madame [R]. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour l’audition et la la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. Attendu Que [M] [J] s’est présenté à la frontière avec un passeport italien volé ; qu’il a été placé en zone d’attente le 30 septembre 2024 ; qu’il a fait le 01er octobre 2024 une demande d’asile, il a été convoqué le 03 octobre 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande d’asile a été rejetée le 03 octobre 2024 ; que si rien n’indique dans la procédure que ce refus a été traduit en langue arabe, il a eu copie de cette décision et le délai de recours court toujours actuellement ; qu’il doit être maintenu en zone d’attente notamment pour pouvoir exercer les voies de recours ; Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours PAR CES MOTIFS REJETONS les exceptions de nullité soulevées DECLARONS la requête de la direction centrale de la Police aux frontières recevable; FAISONS DROIT à la requête de la direction centrale de la Police aux frontières ; ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [M] [J], et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12/10/2024 à 16h35; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE , en audience publique, le 04 Octobre 2024 à 10h18 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire REÇU NOTIFICATION le 04/10/2024 L’intéressé (e) L’interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670030dcc34eb4cc857883fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA