Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003204c34eb4cc8578954e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 137 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VX2 N° MINUTE : 24/00424 DEMANDEUR: [X] [U] [M] DEFENDEURS: Société ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO Société CREDIT LYONNAIS Société EOS FRANCE Société BOURSORAMA Société FLOA Société MONABANQ Société BRED BANQUE POPULAIRE Société BNP PARIBAS Société NOVUM BANK DEMANDEUR Monsieur [X] [U] [M] ETG 1 7 RUE CITE VERON 75018 PARIS comparant DÉFENDERESSES Société ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT 29808 BREST CEDEX 9 non comparante Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [I] [P] 256 BIS RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société MONABANQ CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BRED BANQUE POPULAIRE CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [I] [P] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société NOVUM BANK THE EMPORIUM C DE BROCKTORFF STREET MSIDA MSD1421 MALTE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U] [M] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 6 décembre 2023, qui a été déclaré recevable le 21 décembre 2023. La commission a indiqué le 14 mars 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de M. [X] [U] [M] sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 211,58 euros et un taux d’intérêts de 0 %. Cette décision a été notifiée le 22 mars 2024 à M. [X] [U] [M] qui l’a contestée le 5 avril 2024. Il fonde son recours sur une baisse de ses revenus. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024. M. [X] [U] [M] a comparu en personne. Il explique que suite à son congé longue maladie, il a été placé en mi-temps thérapeutique le 18 mars 2024 jusqu’au 12 juin 2024, percevant alors un salaire de 840 euros ; qu’il a toutefois dû être opéré et a eu un nouvel arrêt maladie de deux à quatre mois ; qu’il sera de nouveau en mi-temps thérapeutique à l’issue, ce qui ne durera qu’un an ; qu’il perçoit la rente accident quand il est en arrêt maladie mais non quand il est en mi-temps thérapeutique. Il précise qu’il fait actuellement des ménages mais ne sait pas quand il pourra retravailler, la question se posant de devoir chercher un autre emploi. Il demande à ne pas avoir de paiements à faire dans l’immédiat. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. M. [X] [U] [M] a adressé en cours de délibéré les informations concernant ses indemnités journalières, conformément à ce qui lui avait été demandé à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux. En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes. S'agissant des ressources de M. [X] [U] [M] , la Commission a retenu des ressources mensuelles composées des indemnités journalières de 1031 euros et de la rente accident de 346 euros, soit un total de 1377 euros par mois. M. [X] [U] [M] justifie avoir subi une nouvelle opération début juin 2024, suite à laquelle il était en arrêt maladie pendant deux mois. Il justifie du fait que pendant son arrêt maladie, il perçoit des indemnités journalières de 32,07 euros, une fois déduites les cotisations obligatoires, soit en moyenne 962,10 euros par mois (32,07 x 30). Il ressort de ses explications que les indemnités journalières sont complétées par la rente accident de 346 euros. Ainsi, si son arrêt maladie a été prolongé, information dont le tribunal ne dispose pas à ce jour, ses revenus sont de 1308,10 euros. S’agissant d’une possible reprise en mi-temps thérapeutique, il justifie que sur la période mars à mai 2024, alors qu’il était en mi-temps thérapeutique, il a perçu un salaire de 840 euros. S'agissant des charges de M. [X] [U] [M], la Commission a retenu des charges composées du forfait de base pour une personne seule et du coût de son hébergement à hauteur de 400 euros par mois. Sur ce dernier point, l’intéressé justifie effectivement être hébergé par un tiers contre versement de cette somme. Si cette charge doit être prise en compte, M. [X] [U] [M] n’assumant pas les dépenses en lien avec le logement, il n’y a pas lieu de retenir les forfaits habitation et chauffage. Il convient ici de retenir les charges actualisées suivantes : - forfait de base pour une personne : 825 euros - logement : 400 euros, soit un total de 1225 euros. Par conséquent, en période de mi-temps thérapeutique, M. [X] [U] [M] n’a pas de capacité de remboursement, ses revenus étant inférieurs à ses charges. En période d’arrêt maladie, il a une capacité de remboursement de 83 euros, inférieure à la quotité saisissable. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que son arrêt maladie va perdurer pendant plusieurs mois. M. [X] [U] [M] s’interroge légitimement sur sa capacité à long terme à conserver son emploi dans la mesure où il fait des ménages alors qu’il a subi une opération du poignet. Il apparaît en l’état que la situation de M. [X] [U] [M] ne permet pas de mettre à sa charge une mensualité afin de désintéresser ses créanciers. Toutefois, M. [X] [U] [M] n’ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement, il est accessible à une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes. Afin de lui permettre de poursuivre ses soins et de mieux appréhender sa situation professionnelle par rapport à son état, il sera ainsi ordonné un moratoire pour une durée de 18 mois. M. [X] [U] [M] devra continuer de régler à échéance ses charges courantes. Il appartiendra à M. [X] [U] [M] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable,et en tout état de cause trois mois avant la fin du moratoire si sa situation ne lui permet toujours pas de régler ses dettes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [X] [U] [M] ; DIT que M. [X] [U] [M] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 18 mois à compter du présent jugement ; DIT que trois mois avant l’échéance des mesures, il appartiendra à M. [X] [U] [M] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ; RAPPELLE que, pendant cette suspension, les créances ne porteront pas intérêts ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [X] [U] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de la mesure ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [X] [U] [M] devra saisir impérativement la Commission de la Banque de France afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [U] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du Code de la consommationarticle L.733-12 du Code de la consommation que le jugarticle L.731-2 du Code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003204c34eb4cc8578954e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA