Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003205c34eb4cc85789591
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 92 599 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 04/10/2024 Me LANCEREAU ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/16399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUZ N° MINUTE : 5 Réputé contradictoire Assignation du : 18 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEUR Monsieur [N] [U] [Adresse 3] [Localité 4]/ANDORRE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique. Décision du 04 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/16399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUZ assisté de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Selon offre acceptée le 12 février 2019, le Crédit du Nord a consenti à Monsieur [N] [U] un prêt immobilier d’un montant de 154.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 232 mensualités, au taux fixe de 1,65% l’an et au taux effectif global de 2,321% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage de résidence secondaire ou locatif situé à [Localité 5] (Hérault). Selon acte sous seing privé du 4 janvier 2019, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 31 octobre 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.071,40 euros représentant les échéances impayées des mois de juin à octobre 2022, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée du 10 mars 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [U] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 10 juillet 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 142.597,97 euros, représentant les échéances impayées des mois de novembre 2022 à mars 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard. Par lettre recommandée du 14 septembre 2023, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [U] de lui payer la somme de 146.669,37 euros. Par exploit d’huissier de justice en date du 18 décembre 2023, signifié selon les voies internationales, Crédit logement a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal de céans pour demander de : Le dire recevable et bien fondé en ses demandes. Vu l’article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, Condamner Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 148.925,99 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la quittance ; Condamner Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ; Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Monsieur [U] n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 4 juin 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 4 octobre 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ». Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : L’offre de prêt acceptée le 12 février 2019 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 4 janvier 2019 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 31 octobre 2022 et le 10 juillet 2023 ;La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 146.669,37 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 17 novembre 2023.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [U] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois de juin 2022. En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [U] au prêteur. Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 146.532,14 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 137,23 euros, non justifiées en leurs principe et quantum. N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme globale de 146.532,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 4.040,10 euros à compter du 31 octobre 2022 et sur la somme de 142.492,04 euros à compter du 10 juillet 2023. Par application de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [U] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 146.532,14 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.040,10 euros à compter du 31 octobre 2022 et sur celle de 142.492,04 euros à compter du 10 juillet 2023 ;ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ;CONDAMNE Monsieur [N] [U] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article L512-2 du Code des Procédures Civiles darticle 1343-2 du Code Civilarticle 696 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 2305 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003205c34eb4cc85789591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA