Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003205c34eb4cc85789594
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 5 858 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00782 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UR5 N° MINUTE : 24/00414 DEMANDEUR: S.C.I. TOUDIC DEFENDEUR: [X] [E] AUTRES PARTIES: Société EDF SERVICE CLIENT [T] [I] épouse [E] Société MACIF ILE DE FRANCE Etablissement public SIP PARIS CENTRE DEMANDERESSE S.C.I. TOUDIC 23 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0263 DÉFENDEUR Monsieur [X] [E] 22 RUE SAINT AUGUSTIN 75002 PARIS représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-002578 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) AUTRES PARTIES Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Madame [T] [I] 53 BOULEVARD BEAUMARCHAIS 75003 PARIS non comparante Société MACIF ILE DE FRANCE CENTRE DE GESTION 18 RUE DE LA BROCHE 79055 NIORT CEDEX 9 non comparante Etablissement public SIP PARIS CENTRE 10 RUE MICHEL LE COMTE 75152 PARIS CEDEX 03 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 8 septembre 2023. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 28 septembre 2023 et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 23 novembre 2023. La recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] [E] du 23 novembre 2023 a été notifiée le 29 novembre 2023 à la SCI TOUDIC qui l’a contestée le 13 décembre 2023, ce créancier souhaitant voir actualiser le montant de sa dette et s’interrogeant sur la reprise de la procédure d’expulsion après la trêve hivernale. Suite à une réouverture des débats, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024. La SCI TOUDIC, représentée par son conseil, a maintenu son recours. Elle sollicite l’actualisation de sa créance à hauteur de 58582 euros, juin 2024 inclus. Elle souligne l’absence de tous règlements. Elle soutient la mauvaise foi du débiteur ; que la procédure en constat de l’acquisition de la clause résolutoire date de 2019 ; que la décision a été rendue en 2021 ; que des délais ont été accordés mais n’ont pas été respectés ; que la saisine de la commission de surendettement a été tardive ; que le débiteur aurait dû faire des règlements même partiels ; que le loyer est aujourd’hui de 1572 euros ; que l’effacement serait catastrophique pour le bailleur. M. [X] [E], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a soutenu sa bonne foi. Il a expliqué bénéficier d’un suivi par l’assistante sociale de la Mairie de Paris ; qu’il était artisan d’art ; qu’il y a eu la période de crise sanitaire, puis qu’il est tombé malade ; qu’il s’est trouvé sans revenu ; que son cancer est traité dans une clinique privée qui a refusé la CMU, occasionnant d’importants frais médicaux ; qu’il a cherché d’autres solutions de relogement ; qu’il est aujourd’hui à la retraite mais ne perçoit que des revenus provisoires, 267,15 et 70 euros de retraite, outre 207 euros de RSA, soit un total de 544 euros ; qu’une demande d’ASPA est en cours ; qu’il devrait à terme percevoir entre 900 et 1000 euros. Les autres créanciers ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions de l'article R.713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise en délibéré au greffe. Il a été demandé au débiteur d’adresser des éléments sur la recherche de solution de relogement en cours de délibéré. Son conseil a adressé une note sociale par courriel du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R.741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le délai de trente jours a été respecté ainsi que les formalités requises. En conséquence, il convient de déclarer le recours recevable en la forme. Il ressort de l'article L 733-12 du code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même code. Sur le montant des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. La SCI TOUDIC sollicite l'actualisation de sa créance à la somme de 58580 euros, terme de juin 2024 inclus. Elle produit un décompte confirmant cette somme que M. [X] [E] ne conteste pas. Il convient par conséquent de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI TOUDIC à la somme de 58580 euros, au titre des loyers et charges dus, terme de juin 2024 inclus. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers. En droit, ni l’existence d’une dette locative, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative peut caractériser une absence de bonne foi. (Civ. 2 eme 31 janvier 2019 n° 17-28440). Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé ses loyers ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Egalement, cette aggravation de l’endettement ressort de la mauvaise foi lorsque le débiteur, qui sait ne plus pouvoir faire face à ses obligations, ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. M. [X] [E] ne conteste pas l’absence de paiements. Il souligne la précarité de sa situation. La Commission de surendettement retenait que ses revenus se composaient uniquement du RSA à hauteur de 608 euros. Il ressort de la note sociale que plusieurs tentatives d’expulsion ont eu lieu depuis fin 2022, mais n’ont pas abouti du fait de l’état de santé de M. [X] [E] ; que l’intéressé s’y est préparé en ce sens qu’il a pris un garde-meubles pour mettre l’essentiel de ses affaires et n’a conservé que le minimum au domicile ; que son dossier auprès de la Caisse de retraite n’est pas définitif ; que les délais importants ont placé un temps M. [X] [E] sans aucune ressource ; qu’il a bénéficié d’aides financières pour ses besoins alimentaires. Il ressort des pièces produites que ses revenus sont aujourd’hui composés de la retraite principale de 267,15 euros, la retraite complémentaire de 69,60 euros et du RSA de 207,02 euros, soit un total de 543,77 euros. Il est indiqué qu’après reconnaissance du droit à l’ASPA, ses revenus seraient d’environ 1000 euros. Ainsi, les revenus actuels de M. [X] [E] sont inférieurs au forfait de base de 625 euros pour l’année 2024 ; que ceci était aussi le cas pour les années précédentes alors qu’il ne percevait que le RSA. Par conséquent, l’intéressé n’était pas en mesure de régler le loyer de 1519 euros, même partiellement. La note sociale précise que M. [X] [E] héberge Mme [P] à son domicile ; que celle-ci perçoit un revenu de 1600 euros ; qu’elle ne règle pas le loyer mais paye les dépassements d’honoraires qui sont facturés à M. [X] [E] pour ses soins. En tout état de cause, même en tenant compte des revenus de Mme [P], le budget de M. [X] [E] reste déficitaire. Sur la question de la recherche d’un autre logement, il ressort de la note sociale que M. [X] [E] a demandé un logement social en décembre 2022 ; qu’il a obtenu une reconnaissance de son DALO en novembre 2023 ; que toutefois l’absence de reconnaissance de ses droits définitifs à la retraite ne lui permet pas de candidater à tous les logements, ni de demander une entrée en résidence senior. L’assistante sociale ajoute que Mme [P] a également déposé une demande de logement social depuis plus longtemps ; que si elle obtient un logement, elle accueillera M. [X] [E]. Par conséquent, s’il est exact que M. [X] [E] n’a pas réglé son loyer et que sa dette s’est aggravée, il apparaît que sa situation financière ne lui permettait pas d’effectuer ces règlements. En outre, les difficultés rencontrées par le créancier ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de la mauvaise foi. La SCI TOUDIC échoue donc à établir la mauvaise foi de M. [X] [E]. Enfin, il est avéré que la situation de M. [X] [E] est irrémédiablement compromise en ce que même s’il venait à percevoir 1000 euros de revenus, il pourrait assumer ses charges courantes mais non la totalité du loyer, et en tout état de cause n’aurait pas de capacité de remboursement. La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc confirmée. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation PAR CES MOTIFS Le Juge du contentieux de la protection, statuant par jugement rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DECLARE la contestation de la SCI TOUDIC recevable en la forme ; FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la SCI TOUDIC référencée « loyers actuels impayés », à la somme de 58580 euros, terme de juin 2024 inclus ; CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur et notamment sa bonne foi, ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ; CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [X] [E], ainsi que l'absence d'actif ; REJETTE en conséquence la contestation formée par la SCI TOUDIC ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] [E]; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de M. [X] [E] à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier. RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement; DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [X] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L 733-12 du code de la consommation que le jugarticle L. 514-1 du Code monétaire et financier.article L.733-12 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 1756 du code général des imparticle L.741-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003205c34eb4cc85789594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA