Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003206c34eb4cc857895a9
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 96 568 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/08380 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQU N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 13 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 04 octobre 2024 DEMANDEURS Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Camille CLISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2079 DÉFENDERESSE S.A.S.U. RENOVE SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] défaillante non constituée Décision du 04 Octobre 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 23/08380 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CQU COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Réputé Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] et Monsieur [X] ont fait appel à la société SASU RENOVE SERVICES pour la rénovation de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] selon un devis signé le 11 septembre 2022. Des difficultés concernant l’exécution des travaux sont survenues et un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 20 mars 2023. Par courrier LRAR du 3 avril 2023, Madame [D] et Monsieur [X] ont mis en demeure la société SASU RENOVE SERVICES de les indemniser des préjudices subis du fait de l'abandon de chantier et des pénalités de retard. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2023, Madame [D] et Monsieur [X] ont assigné la SASU RENOVE SERVICES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - “CONSTATER 1'abandon de chantier de la SASU RENOVE SERVICES au 21 mars 2023 ; - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du 11 septembre 2022 et du contrat du 4 mars 2023 aux torts exclusifs de la SASU RENOVE SERVICES. Par conséquent, CONDAMNER la SASU RENOVE SERVICES à régler à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 14.251,69 euros au titre du trop-perçu, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023 ; CONDAMNER la SASU RENOVE SERVICES à régler à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 7.200 euros en application des pénalités de retard contractuellement prévues avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023 ; CONDAMNER la SASU RENOVE SERVICES à régler à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 10.543 euros au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023 ; CONDAMNER la SASU RENOVE SERVICES à régler à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023 ; CONDAMNER la SASU RENOVE SERVICES à régler à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la SASU RENOVE SERVICES à régler à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SASU RENOVE SERVICES aux entiers dépens, en ce compris le constat d'huissier du 20 mars 2023 ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir”. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir que la SASU RENOVE SERVICES n'a pas respecté les délais prévus par le planning quant à la réalisation des travaux de rénovation de leur appartement. Ils affirment que le procès-verbal de constat d'huissier effectué le 20 mars 2023 atteste de l'abandon du chantier lequel a été reconnu par le dirigeant de l'entreprise suivant plusieurs courriels. Aussi les demandeurs font valoir qu'en raison de l'inexécution fautive par la société RENOVE SERVICES de ses obligations, ils sont fondés à solliciter des dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis. La SASU RENOVE SERVICES, régulièrement assignée (à étude), n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. I.Sur les demandes principales Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » L'article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles sont d'une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention. A) Sur l'abandon de chantier et la résiliation judiciaire En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] et Monsieur [X], suivant un devis n°20220216 daté du 10 août 2022 et signé électroniquement le 11 septembre 2022, ont confié à la société SASU RENOVE SERVICES la réalisation des prestations suivantes pour la somme totale de 72.771,12 euros T.T.C.: - début et fin de chantier (mise en place, nettoyage) : 1.261,43 euros H.T. - dépose et démolition : 6.965,68 euros H.T. - électricité : 12.435,93 euros H.T. - plomberie : 3.933,68 euros H.T. - plâtrerie peinture : 16.496,40 euros H.T. - parquet : 4.458,60 euros H.T. - salle de bain n°1 : 8.449,15 euros H.T. - salle de bain n°2 : 3.453,54 euros H.T. - WC : 2.216,36 euros H.T. - sol cuisine : 732,15 euros H.T. - chauffage : 4.952,64 euros H.T. - cuisine : 800 euros H.T. Il convient de relever que les modalités de paiement ne sont pas précisées dans le devis. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'une facture n°2022043 du 12 septembre 2022 ainsi que d'un relevé de compte bancaire que Madame [D] et Monsieur [X] ont versé à la société RENOVE SERVICES la somme de 29.108,01 euros suivant deux virements bancaires du 16 septembre 2022. Suivant un devis n°20220255 du 18 janvier 2023, Madame [D] et Monsieur [X] ont commandés la réalisation des travaux supplémentaires suivants pour la somme de 17.401,27 euros T.T.C. : - remise chauffage devis initiale (annulation de la fourniture et pose de radiateur) : - 4.952,64 euros - travaux de plomberie, nettoyage des radiateurs : 1.326 euros H.T. ; - fenêtre cuisine (dépose menuiseries extérieures, fourniture et pose de fenêtres coulissantes) : 1.454,14 euros H.T. ; - placard entrée : 1.550 euros H.T. ; - verrière et porte de cuisine : 2.395,25 euros H.T. ; - travaux divers (nettoyage de volets roulants électriques) : 650,28 euros H.T. ; - robinetterie cuisine : 1.160,70 euros H.T. ; - accessoires (fourniture de radiateur sèche serviettes, tiroir pour chasse d'eau encastrée...) : 2.037,85 euros H.T. ; - plus-values (carrelage, faïence, sanitaires, armoire, mitigeur, colonne de douche...) : 10.197,76 euros. Puis suivant une facture n°2022065 du 27 février 2023 et l'exploitation des relevés bancaires, les maîtres d'ouvrage justifient avoir réglé la somme de 21.830,95 euros T.T.C suivant deux virements bancaires des 3 et 4 mars 2023, ainsi que la somme de 17.401.27 euros suivant deux virements bancaires du 4 mars 2023. Par ailleurs, il ressort d'un document intitulé «planning chantier [D] [X] – fin de travaux », daté du 9 mars 2023 et signé par le dirigeant de la SASU RENOVE SERVICES que cette dernière s'est engagée à terminer les travaux le 17 mars 2023 pour un emménagement des maîtres d'ouvrage le 18 mars 2023. S'agissant de l'avancement des travaux, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 20 mars 2023 que : « - le lot dépose et démolition : les travaux ont été achevés ; - lot électricité : le tableau général n'est pas achevé (il n'est pas accordé), la pose des appareillages (prises et interrupteurs) est inachevée dans toutes les pièces de l'appartement, les luminaires ne sont pas posés ; - lot plomberie : la pose des conduits d'évacuation et d'alimentation est inachevée dans la cuisine, le raccordement de la buanderie n'est pas effectué dans la salle de douche ; - lot peinture : des finitions sont à terminer (reprise de peinture) ; - lot salle de bain : la pose de la faïence murale est inachevée (posée partiellement), les joints ne sont pas posés, le meuble vasque, la cuvette de WC, la colonne de douche, le pare douche, la douchette, la VMC et la quincaillerie de la porte ne sont pas posés, la baignoire est posée mais les joints au pourtour de celle-ci ne sont pas faits ; - la salle de douche : les joints du carrelage au sol ne sont pas posés, la faïence murale n'est pas posée , la VMC n'est pas posée, seul le receveur de douche est posé ; - WC : seul le carrelage au sol a été posé (la cuvette n'est pas posée, les joints du carrelage ne sont pas effectués, la faïence ainsi que le meuble vasque ne sont pas posés, la VMC n'est pas installée, la barre de seuil à l'entrée de la pièce est manquante) ; - lot sol cuisine : les travaux sont achevés ; - lot cuisine : les meubles sont livrés mais non posés ; - lot chauffage : les deux sèche-serviettes ne sont pas posés. Il ressort des constations de l'huissier ainsi que des nombreuses photographies en couleur que les travaux n'étaient pas achevés le 20 mars 2023. Les constations de l'huissier sont corroborées par les déclarations du dirigeant de la société RENOVE SERVICES lequel a indiqué par plusieurs courriels au maître d'ouvrage les éléments suivants : - le 21 mars 2023 « Bonjour Monsieur [X], j'ai craqué physiquement dimanche soir sous la charge de travail et la pression (…) j'ai vraiment cru y arriver mais la valeur trop importante des produits à poser ne corrélait pas avec une mise en place bâclée. Moralement je n'y suis plus (…) ce n'est pas professionnel mais depuis plusieurs jours toute la volonté et l'intensité du travail ont fini par m'user. Je vous laisse donc juger des suites utiles à donner au chantier. J'ai à disposition vos clés » ; - le 23 mars 2023 : «Bonjour Monsieur [X], je suis clairement en tort sur les délais de livraison de votre chantier (…) ce retard est contractuellement matérialisé par le document que vous m'avait fait signer (…) cette matérialisation va vous permettre de me poursuivre et de me réclamer ce qui vous revient de droit. Il n'a jamais été question de remettre ceci en doute. (…) Je suis prêt à vous faire les déclarations qui vous sembleront utiles quant à l'abandon de chantier et afin que vous puissiez réclamer les dédommagements qui en découlent. (…) vous êtes les victimes de mon incompétence et je suis tout à fait disposé à assumer les conséquences ». Il ressort de l'examen des pièces susvisées que la société RENOVE SERVICES n'était pas en mesure de finaliser le chantier dans les délais contractuels et qu'elle a reconnu elle-même assumer les conséquences de l'abandon du chantier. L’abandon du chantier caractérise dès lors un manquement grave à ses obligations par la société RENOVE SERVICES justifiant qu’il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire formée par les maîtres d’ouvrage. Il convient ainsi d’ordonner la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre les parties à compter de la date d’abandon du chantier soit au 21 mars 2023. Il convient de rappeler que la résiliation ne vaut que pour l'avenir et n'a aucun effet rétroactif dès lors qu’elle n'emporte pas restitution des prestations reçues. B) Sur les demandes de dommages et intérêts Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1.au titre du trop-versé Au titre de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il ressort de l'examen des devis et des relevés de comptes bancaires que les maîtres d'ouvrage ont versé à la société RENOVE SERVICES la somme de 68.340,23 euros, sur la somme de 90.172,39 euros correspondant au coût total des travaux (travaux supplémentaires inclus), soit un reliquat de 21.832,16 euros. Aussi, il en résulte que les maîtres d'ouvrage ont payé environ 75% du coût total des travaux. Les demandeurs soutiennent que la société RENOVE SERVICES a encaissé un trop-perçu et au soutien de leur demande, ils produisent une version annotée par leurs soins du devis n°20220216 et du devis °20220255 indiquant les travaux qu'ils estiment effectivement réalisés par la SASU RENOVE SERVICES ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mars 2023. Par ailleurs, ils versent également aux débats les factures suivantes : - une facture n°0120 de la société DNC Construction du 11 avril 2023 d'un montant de 15.000 euros T.T.C. comprenant le paiement des prestations suivantes : - pose carrelage, faïence murale, meubles vasque, cuvette WC, robinet, douchette, paroi de douche, pose lave-linge dans la salle de bain ; - travaux nécessaires à la pose de la plomberie cuisine ; - pose des appareillages électriques et pose spot lumineux ; - finalisation du branchement du tableau électrique et réseau ; - nettoyage chantier ; - une facture n°27/2023 de la société IK HOME du 6 avril 2023 d'un montant de 2.000 euros T.T.C. pour la pose de la nouvelle cuisine ; - une facture AUBADE du 22 mars 2023 d'un montant de 10.086,47 comprenant la fourniture de robinetterie, mitigeur, sèche serviette, WC; De l'examen de ces différentes pièces ainsi que des factures produites, il apparaît que le montant des travaux restant à effectuer par la SASU RENOVE SERVICES s'élève à 27.086,47 euros, soit un trop-perçu par la société RENOVE SERVICES de 5.254,31 euros (27.086,47 – 21.832,16). Par conséquent, la SASU RENOVE SERVICES sera condamnée à reverser à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 5.254,31 euros au titre du trop-perçu. 2.au titre des pénalités de retard En l'espèce, le devis établi par la société RENOVE SERVICES ne prévoit aucun délai pour l'exécution des travaux. De plus, aucun ordre de service précisant une date contractuelle ni de déclaration d'ouverture de chantier ne sont produits. Toutefois, il ressort du document intitulé «planning chantier [D] [X] – fin de travaux », signé par le dirigeant de la SASU RENOVE SERVICES que cette dernière s'est engagée à terminer les travaux pour le 17 mars 2023. Le document prévoit également des pénalités de retard contractuelles comme suit : « pénalités à partir du 13/03 : 250 euros / jour pénalités x 2 à partir du 20/03 : 500 euros / jour pénalités x 2 à partir du 27/03 : 1.000 euros / jour dans une limite de 10% du montant total soit 7.200 euros maximum ». Il ressort des développements précédents que le contrat a été résilié le 21 mars 2023 soit un retard de 4 jours (entre le 17 mars et le 21 mars) qui sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros (250 x 2 + 500 x 2). 3.au titre des travaux de reprise En l'espèce, les consorts [D] [X] sollicitent la condamnation de la société RENOVE SERVICES à leur verser la somme de 10.543 euros au titre des travaux de reprise mais n'invoquent nullement l'existence de malfaçons. Pour justifier leur demande, ils produisent les factures précédemment citées qui visent uniquement des non-façons sans qu'aucun travaux de reprise ne soit précisé. En outre, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. Ainsi, il convient de relever que les consorts [D] [X] ne peuvent solliciter dans le même temps des dommages et intérêts au titre du trop-perçu en remboursement des sommes versées pour les travaux non réalisés par l'entreprise et des dommages et intérêts au titre des travaux restant à effectuer. Dès lors, ils seront déboutés de cette demande. 4.au titre du préjudice de jouissance Pour rappel, Madame [D] et Monsieur [X] sollicitent la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance précisant que l'appartement n'était pas habitable en l'état au moment de leur entrée dans les lieux et ce, pendant une durée d'un mois en raison de l'abandon de chantier. Or, il convient de relever que le retard de chantier a déjà été indemnisé au titre des pénalités de retard et que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice de jouissance distinct du retard de livraison, il convient de les débouter à ce titre. 5.au titre du préjudice moral Les tracas et la perte de temps consécutifs à l’inexécution par la SASU RENOVE SERVICES de ses engagements contractuels seront réparés par l’allocation de la somme de 1.000 €. Les différentes sommes versées à titre de dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire). La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. II. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU RENOVE SERVICES succombant, les dépens (en ce compris les frais de constat d'huissier) seront mis à sa charge. Condamnée aux dépens, la SASU RENOVE SERVICES sera également condamnée au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE l'abandon de chantier de la SASU RENOVE SERVICES à la date du 21 mars 2023; PRONONCE la résiliation des contrats (devis n°20220216 et n°20220255 signés les 11 septembre 2022 et 4 mars 2023) conclus entre la SASU RENOVE SERVICES et Madame [D] et Monsieur [X] aux torts exclusifs de la SASU RENOVE SERVICES; CONDAMNE la SASU RENOVE SERVICES à verser à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 5.254,31 euros au titre du trop-perçu ; CONDAMNE la SASU RENOVE SERVICES à verser à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE la SASU RENOVE SERVICES à verser à Madame [D] et Monsieur [X] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ; DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Madame [D] et Monsieur [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise ; DÉBOUTE Madame [D] et Monsieur [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SASU RENOVE SERVICES à verser à Madame [D] et Monsieur [X] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU RENOVE SERVICES aux entiers dépens (en ce compris les frais d'huissier); DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 04 octobre 2024 Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003206c34eb4cc857895a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA