Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003206c34eb4cc857895b1
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/12792 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YXL N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 15 Septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Octobre 2024 DEMANDERESSES S.A. Regie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) [Adresse 4] [Localité 15] S.A.S. HENEO [Adresse 22] [Localité 12] représentés par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 DEFENDEURS SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société BREZILLON [Adresse 18] [Localité 13] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de Madame [M] [J] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [M] [J] [Adresse 7] [Localité 11] représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0244 Compagnie d’assurance QBE EUROPES SA/ NV en qualité d’assureur de la société MIE SARL [Adresse 24] [Localité 20] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMBS77 [Adresse 8] [Localité 21] représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 S.A.S. BREZILLON [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0017 Maître [N] [A] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE [K] [I] (EGPDM) [Adresse 2] [Localité 19] défaillante non constituée Société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne EGPDM [Adresse 23] [Localité 17] représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 21] représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070 S.A.S.U. EDEIS INGENIERIE, venant aux droits de la SNC LAVALIN [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160 S.A. QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 05 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Octobre 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _______________ ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER Vu l'ordonnance du 07 février 2023 du président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ordonnant une expertise judiciaire en définitive confiée à M. [O] [L]; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 aux fins d'extension des missions de monsieur [O] [L] ; Vu les assignations délivrées les 15, 19 et 20 septembre et 6 octobre 2023 par la Régie immobilière de la ville de Paris et la société Heneo à l’égard des parties suivantes : la société Brezillonla SMABTP en qualité d’assureur de la société BrezillonMe [N] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [I] exerçant sous l’enseigne “Entreprise générale de Peinture [K] [I]”;la Maaf Assurance en qualité d’assureur de EGPDMla société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage; Vu les appels en garantie formés le 24 octobre 2023 par la société Brezillon à l'encontre des sociétés QBE Europe en qualité d’assureur de la société MIE SARL et Axa France iard en qualité d’assureur de la société AMBS77 ; Vu les appels en garantie formés les 6, 23, 26, 27 et 30 octobre 2023, 2023 par la société Axa Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage à l'encontre des parties suivantes : la société Brezillon, la Smabtp en qualité d’assureur de la société Brezillonla Maaf Assurances en qualité d’assureur de M. [I] exerçant sous l’enseigne EGPDMMme [M] [J]la MAF en qualité d’assureur de Mme [M] [J],la société Edeis ingenierie, la société Qualiconsult; Vu la jonction des instances sous le n° commun RG 23/12792; * Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 juin 2024 aux termes desquelles la Régie immobilière de la ville de Paris et la société Heneo demandent un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 09 février 2024 aux termes desquelles la société Brezillon demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions sur incident de la société Smabtp, assureur de la société Brezillon, notifiées par RPVA le 27 mai 2024 par lesquelles elle demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 26 avril 2024 aux termes desquelles la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions sur incident de la société Axa France iard, assureur de la société Ambs77, notifiées par RPVA le 26 février 2024 par lesquelles elle demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions sur incident de la société Maaf, assureur de la société Egpdm, notifiées par RPVA le 28 mars 2024 par lesquelles elle demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [M] [J] et de son assureur, la Maf, notifiées par RPVA le 27 mai 2024 par lesquelles ils demandent un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions sur incident de la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société MIE SARL , notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 par lesquelles elle demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions sur incident de la société Edeis Ingénieurie, notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 par lesquelles elle demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours. Dans la mesure où les opérations d'expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire confiée à monsieur [O] [L], ordonnée par décision du 7 février 2023. Sur les dépens La RIVP et la société HENEO, auxquelles la décision de sursis à statuer bénéficie principalement, doivent être condamnées aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise de M. [O] [L], ordonnée par ordonnance de référé du 7 février 2023 ; Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14H15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise; Condamnons la RIVP et la société HENEO aux dépens du présent incident Faite et rendue à Paris le 04 octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003206c34eb4cc857895b1
Données disponibles
- Texte intégral
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