Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003206c34eb4cc857895b4
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/10003 - N° Portalis 352J-W-B7D-C2QZF N° PARQUET : 19/534 N° MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2019 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] (COTE D’IVOIRE) représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0116 et Me Marie-Madeleine BOISTARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire 258 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 04/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/10003 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [I] [Z] [Adresse 10] Côte d’Ivoire [Adresse 1] [Localité 7] Madame [Y] [T] [Z] [Adresse 13] Côte d’Ivoire [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [P] [Z] [Adresse 8] Côte d’Ivoire [Adresse 8] [Localité 7] Madame [X] [S] veuve [Z] [Adresse 6] [Localité 7] COTE D’IVOIRE représentés par Maître Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0116 et Me Marie-Madeleine BOISTARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire 258 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 28 Juin 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation de M. [N] [Z] délivrée le 7 juin 2019 au procureur de la République ; Vu les conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2020, Vu les conclusions du demandeur, notifiées par la voie électronique le 31 août 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2021 ; Vu les conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture et d'intervention volontaire de M. [M] [Z], Mme [I] [Z], Mme [Y] [T] [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [S] veuve [Z], notifiées par la voie électronique le 3 juin 2021 ; Vu le jugement du 18 juin 2021 de révocation de l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2021 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2022 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 18 avril 2023 ayant dit que la reprise d’instance par les héritiers du demandeur est recevable ; Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [M] [Z], Mme [I] [Z], Mme [Y] [T] [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [S] veuve [Z] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Le 7 juin 2019, [N] [Z], né le 20 juillet 1947 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) revendique la nationalité française par filiation paternelle, comme étant né d’un père français, [Z] [J] [K], né le 18 août 1895 à [Localité 14] (Corse), de parents français, [B] [D] [K] et [W] [H] [G], eux mêmes nés en France et installées en Côte d'Ivoire et par la possession d’état en application des articles 334-8 du code civil tel qu’issu de la loi du 3 janvier 1972. [N] [Z] indique que son père, [Z] [J] [K], l’a reconnu comme son enfant naturel dans un testament authentique du 26 mars 1952 devant notaire de [Localité 9], avec ses sœurs [V] [Z] et [R] [Z] ; qu’il justifie également d’une possession d’état d’enfant naturel à l’égard de ce père français en vertu de l’article 334-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi de 1972 ; que par deux jugements du tribunal judiciaire de Paris rendus les 29 avril 2004 et 16 septembre 2016, ses sœurs, [V] [Z] et [R] [Z], étaient déclarées françaises, comme nées du même père français, [Z] [J] [K], car elles avaient la possession d’état d’enfant naturel. Cette action fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 1er juin 2011, au motif qu'il n'avait pas produit les pièces demandées par le service les 10 juillet 2007 et 25 mars 2008 (pièce n°1 des demandeurs). Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de [N] [Z], l’action relève des dispositions de l'article des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Selon l'article 17 de ce code, « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'un père français ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. » L'article 18 du même code dispose : « Est Français : 1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. » En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : • les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 • les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, • les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, • les personnes originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, • les enfants mineurs de dix-huit ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il appartient aux demandeurs de justifier, d'un lien de filiation légalement établi pendant la minorité de [N] [Z] à l'égard de son père, [Z] [J] [K] par des actes civils probants. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En effet, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne dispose pas d’un état civil fiable. Par ailleurs, les demandeurs doivent justifier de la nationalité française de [Z] [J] [K], le père allégué de leur propre père, [N] [Z], par la production des actes de naissance et de mariage de ses propres parents, [B] [D] [K] et [W] [H] [G], eux-mêmes nés en France. A ce titre, le ministère public a évoqué dans ses conclusions notifiées contradictoirement, par la voie électronique, l'absence d'élément de preuve de la nationalité française de [Z] [J] [K], les demandeurs n'ayant pas produit les actes de naissance et de mariage de [B] [D] [K] et [W] [H] [G], pour justifier de leur naissance en France. En réponse, pour justifier de l'état civil de [B] [D] [K] et [W] [H] [G], les demandeurs ont produit en pièces n° 3 et n°13, la copie de l'acte de naissance et de décès de [Z] [J] [K]. Ils n'ont pas produit les actes de naissance et de mariage de ses propres parents. Pour pallier à cette difficulté, les demandeurs ont produit en pièce n°13 la copie d'un courrier transmis par la Mairie de [Localité 14] le 7 février 2012, selon lequel, des recherches ont été effectués afin de trouver les actes de naissance de [B] [D] [K] et [W] [H] [G], aucun des actes n'ayant été trouvés dans les registres de cette commune. Il est ensuite indiqué que pour leurs actes respectifs, les intéressés doivent se renseigner auprès d'une autre commune, ce qui n'a pas été fait, aucun justificatif n'ayant été produit aux débats en ce sens. Dès lors que les demandeurs n'ont pas justifié de la nationalité française de [Z] [J] [K], ils doivent donc être déboutés de leur demande et il sera jugé que leur père revendiqué, [N] [Z], n'est pas français. Sur la possession d'état La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Les demandeurs font valoir par jugement rendu le 29 avril 2004 que le tribunal a reconnu la possession d’état d’enfant naturel explicitement de Mme [V] [Z] et implicitement celles des six enfants naturels de [Z] [K] et a admis que ce dernier s’est toujours comporté en véritable père de famille à l’égard de ses six enfants, que M. [N] [Z] est en droit de faire valoir la possession d’état constatée par ce jugement passé en force de chose jugée ; que par jugement rendu le 16 septembre 2016, la possession d’état d’enfant naturel est établie également à l’égard de tous les frères nommés dans l’acte de reconnaissance notariée du 26 mars 1952 et dans la déclaration de revenus de l’année 1955 (pièce n°10) ; que ces jugements établissent que [Z] [K] s’est toujours comporté en véritable père de famille à l’égard de ses six enfants et que M. [N] [Z] est en droit de faire valoir la possession d’état constatée par ces deux jugements passés en force de chose jugée. Or, le tribunal rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif du jugement. Par ailleurs, les demandeurs indiquent que M. [Z] [K] s’est toujours comporté en véritable père de famille à l’égard de ses six enfants, ce qui est démontré par : - les photos de [Z] [J] [K] avec ses enfants et leur mère à différente période de leur vie et ce depuis leur minorité le montrent (pièce n° 11). Or, comme relève à juste titre le ministère public, ces photographies ne permettent pas d’identifier les personnes présentes et n’ont pas date certaine. - les attestations de Mme [R] [Z], de Mme [A], de M. [E], ainsi que l’attestation de vie établie par la Mairie de [Localité 9] (pièces n° 27 à 29) Or, ces attestations, établies en août 2020, ne peuvent être pris en compte comme étant postérieures à la majorité du demandeur survenue en juillet 1965. - les correspondances entre [Z] [K] et ses enfants révèlent qu’ils se sont toujours considérés et traités comme père et enfants (pièce n° 12); Or, ces courriers, établies entre 1969 et 1973, ne peuvent être pris en compte comme étant postérieurs à la majorité du demandeur. Décision du 04/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/10003 - les correspondances de 1969, les attestations, le certificat de vie se recoupent avec la déclaration fiscale de 1955 et l’acte authentique de 1952 pour établir qu’ils étaient bien ses enfants et qu’il les reconnaissait comme tels (pièce n° 4, 10 et n°12) ; - la déclaration d’impôt de revenus de l’année 1954 de [Z] [K] déclarant [N] [Z] parmi ses enfants à charge (pièce n° 10) ; Or, comme le relève à juste titre le ministère public, ces pièces ne sont pas relevantes car elles ne précisent pas soit la date de naissance des enfants soit le nom de la mère ; - l’attestation de paternité établie par [Z] [K] lorsque [F] [Z] a voulu passer son permis de conduire, son père a établi une attestation de paternité (pièce n° 15) ; - l’acte de mariage de [N] [Z] qui porte la mention du nom de son père [Z] [K] (pièce n°25) ; Or ces pièces sont produites en simple photocopies n'ayant aucune force probante. Au vu de ces éléments, [N] [Z] ne fait donc pas la preuve de sa nationalité française. Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, Juge que [N] [Z], né le 20 juillet 1947 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, Condamne in solidum M. [M] [Z], Mme [I] [Z], Mme [Y] [T] [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [S] veuve [Z] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003206c34eb4cc857895b4
Données disponibles
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