Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003206c34eb4cc857895bd
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 13 848 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Vendredi 04 Octobre 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCP N° MINUTE : 24/00364 DEMANDEUR(S): [K] [L] [E] [H] [G] épouse [L] DEFENDEUR(S): Société CREDIT LYONNAIS Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC DEMANDEURS Monsieur [K] [L] ETG 3 15 BIS BOULEVARD DE PICPUS 75012 PARIS Représenté par Maître Coty COHEN BELASSEIN, avocat à la Cour GES AVOCATS, Toque L223 Madame [E] [H] [G] épouse [L] ETG 3 15 BIS BOULEVARD DE PICPUS 75012 PARIS Représentée par Maître Coty COHEN BELASSEIN, avocat à la Cour GES AVOCATS, Toque L223 DÉFENDERESSES Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffier : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 après prorogation EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie par Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du 14 mars 2024 en l’absence de situation de surendettement lié à l’endettement personnel. Cette décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] qui ont exercé un recours à son encontre le 4 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024. Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] étaient représentés par leur conseil. Ils sollicitent que leur demande de traitement de leur situation de surendettement soit déclarée recevable. Ils expliquent avoir souscrit deux crédits auprès des sociétés LCL (rachat de prêt immobilier) et CIC (regroupement de crédits) mais ne plus être en mesure d’assurer leur remboursement compte tenu de l’importance de leurs charges ; qu’ils sont tous deux invalides à 80 % et doivent donc recourir à une aide à domicile dont le coût restant à leur charge est entre 150 et 250 euros par mois ; qu’ils règlent le crédit de 930 euros par mois pour l’acquisition de leur domicile, ainsi que les charges courantes et charges de copropriété ; que la taxe foncière était de 1079 euros pour 2023 ; que leur mutuelle est de 204 euros par mois ; qu’ils ont souscrit un contrat obsèques de 15,03 euros par mois outre 179,40 euros par an ; qu’ils assument enfin l’électricité pour 39,80 euros par mois, le téléphone pour 20 euros par mois, le chauffage pour environ 180 euros par mois et la taxe d’habitation pour 150 euros par mois ; qu’ils estiment que leurs charges mensuelles sont d’un montant de 3500 euros ; qu’en outre, en qualité d’associés de SCI, ils demeurent accessibles à la procédure de surendettement. Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités définies à l'article R. 713-4 du Code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024,puis prorogé au 04 Octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe, jugement rendu en dernier ressort en application de l'article R.713-5 du Code de la consommation. Il était demandé aux requérants de produire leur avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 en cours de délibéré. Ils adressaient par courriel le 2 juillet 2024 leur avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et leur déclaration de revenus 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours de Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] exercé le 4 avril 2024 est recevable, au regard de la notification de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission le 14 mars 2024, et notifiée en date du 20 mars 2024. Sur le bien-fondé du recours Conformément à l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, la bonne foi de Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] n'est pas contestée. Il convient d’examiner si Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] sont en situation de surendettement, leur qualité d’associés de SCI ne remet pas en cause leur éligibilité à une procédure de surendettement. Au vu de l’état des créances établi le 9 avril 2024, leur endettement est composé de deux crédits : - le premier souscrit pour 25911,07 euros auprès du CIC, pour lequel il reste dû 17335,08 euros et la mensualité est de 512,66 euros ; - le second souscrit auprès du LCL pour lequel il reste dû 1006,39 euros ; soit un total dû de 18341,47 euros. Sur la question du patrimoine des débiteurs, la Commission a retenu qu’ils disposaient d’une épargne de 138480 euros. Il ressort des débats à l’audience que ceci correspond à la valeur de leurs parts dans la SCI par le biais de laquelle ils ont acquis leur logement, mais qu’ils assument personnellement les charges dudit logement et remboursent le prêt immobilier. Il ne s’agit donc pas d’un capital disponible. S’agissant de leurs revenus, Mme [E] [G] épouse [L] perçoit une pension de retraite retenue par la Commission, au vu des documents fournis lors du dépôt du dossier, à la somme de 2640 euros. Il a été déclaré à ce titre pour 2023 un revenu net imposable de 34022 euros, soit 2835,16 euros, et donc après déduction des 3 % de charges, 2750 euros par mois. M. [K] [L] perçoit une pension d’invalidité retenue par la Commission à hauteur de 1495 euros. La déclaration de revenus 2023 fait état d’un revenu net imposable à ce titre de 18438 euros, soit 1536,50 euros par mois, et après déduction des 3 % de charges, 1490,40 euros. Leurs revenus globaux sont donc d’un montant de 4240,40 euros. S’agissant des charges, il convient de rappeler que l'article R.731-3 du code de la consommation précise que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille, et que le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Or, la commission de surendettement des particuliers de Paris prévoit dans son règlement intérieur que les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évaluées sur la base d'un premier barème qu'elle fixe, que les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation sont évaluées sur la base d'éléments communiqués par le débiteur dans la limite d'un second barème qu'elle fixe, et que les frais de chauffage sont évalués dans la limite d'un troisième barème qu'elle fixe. Seront retenus au titre des charges courantes le montant desdits forfaits pour un foyer de deux personnes. S’y ajouteront le coût de l’aide à domicile restant à la charge du couple, la taxe foncière, le coût du contrat obsèques et le prêt immobilier. Il sera retenu un montant spécifique de 80 euros en sus du forfait pour le coût de leur mutuelle dans la mesure où celui-ci étant de 204 euros par mois, il est supérieur au coût inclus dans le forfait. Il sera souligné que la taxe d’habitation est aujourd’hui supprimée et que le dernier avis d’imposition produit permet de constater que le couple n’est pas imposable. Il convient de souligner concernant les charges de copropriété que celles-ci comprennent le coût du chauffage qui devra être écarté puisque compris dans les forfaits (131,20 euros pour un trimestre). Il est manifeste que ces charges comprennent également la consommation d’eau qui n’est toutefois pas identifiable sur les documents fournis par les requérants. Le coût des charges de copropriété hors chauffage et hors consommation d’eau sera fixé à 100 euros par mois au vu de l’appel de charges du premier trimestre 2024. Il convient ainsi de retenir : - forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 844 euros ; - forfait chauffage : 164 euros ; - forfait habitation (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 161 euros ; - logement : 930 euros ; - mutuelle hors forfait : 80 euros ; - aides à domicile, au vu des factures transmises, moyenne faite sur deux mois : 177 euros ; - contrat obsèques (au vu des conclusions des requérants) : 30 euros - taxe foncière : 90 euros (1079/12) - charges de copropriété hors forfaits : 100 euros ; soit un total de 2576 euros. Les requérants disposent donc d’une capacité de remboursement de 1664,40 euros (4240,40 – 2576), étant ici précisé que la quotité saisissable serait bien supérieure puisque fixée à 2564,82 euros. Ainsi, même en retenant les charges du logement pourtant propriété d’une SCI, la situation financière de Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] leur permet pleinement d’assurer le remboursement du crédit souscrit auprès du CIC dont la mensualité est de 512,66 euros et de rembourser le solde dû auprès du LCL. Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] ne sont donc pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Ils sont irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] ; DECLARE Mme [E] [G] épouse [L] et M. [K] [L] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003206c34eb4cc857895bd
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