Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67003207c34eb4cc857895db
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00164 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY36K N° MINUTE : Requête du : 16 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [L] [J] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Mme [D] [I] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00164 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY36K JUGEMENT Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [6] (ci-après [5]) a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 7 mars 2022 par monsieur [M] [K]. La CPAM demande au tribunal de débouter la société [5]. Les parties ont développé oralement leurs observations. SUR CE Monsieur [K], salarié de la société [5] en qualité de poseur de canalisations depuis le 3 novembre 2003 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 mars 2022, mentionnant être atteint de « plaques plurales (amiante) » et produisant un certificat médical du 23 février 2022. Après instruction du dossier, par décision du 4 juillet 2022l, la CPÄM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] conteste cette décision invoquant les conditions de prise en charge et le non-respect du contradictoire. La société [5] prétend qu’elle n’a pas été en mesure de formuler des observations dans le délai réglementaire sur le site dédié de la CPAM. Elle soutient que monsieur [K] n’a pas été exposé à l’amiante de 2003 à 2016 mais seulement à l’occasion de 7 interventions durant une période d’un an de 2016 à 2017 et alors qu’il était pourvu d’équipements de protection individuels adaptés et qu’il était titulaire d’une attestation de compétence professionnelle pour ce type de chantier. Sur le non-respect du contradictoire allégué La société [5] prétend qu’elle n’aurait pas été en mesure de formuler ses observations sur le site « Questionnaire Risques-Professionnels » dans le délai imparti soit jusqu’au 1er juillet 2022. La CPAM démontre que la société [5] s’est connectée une première fois le 30 juin 2022 et a consulté le dossier, puis à nouveau me 1er juillet 2022 et enfin qu’elle a formulé des observations qu’elle reproduit dans ses conclusions et qui ne sont pas contestées le 1ER juillet 2022. En conséquence il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur le non-respect des conditions de prise en charge allégué Le médecin conseil a considéré que la pathologie déclarée s’inscrivait dans le cadre du tableau 30 des maladies professionnelles après prise en compte d’un examen tomodensitométrique tel que requis par le tableau 30. Quant au délai de prise en charge, celui-ci correspond à la période au cours de laquelle, après la fin d’exposition au risque, l’état pathologique doit se révéler et être médicalement constaté. Le tableau 30 prévoit un délai de prise en charge de 40 ans. En l’espèce le salarié a déclaré sa maladie le 7mars 2022 mais le médecin conseil a fait remonter la date de première constatation de cette pathologie au 3 janvier 2020. Monsieur [K] a déclaré avoir été présent au sein de la société [5] jusqu’ai 31 août 2020 ce qui n’est pas contesté par la société, qui indiquait dans son questionnaire qu’il avait occupé le poste de canalisateur du 1er janvier 2018 au 31 août 2020. Le tableau 30 dresse la liste des travaux à prendre en considération. Monsieur [K] a décrit de façon détaillée ses tâches au cours de la période de 2003 à 2019 et avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant de 2003 à 2019, indiquant qu’en sa qualité de poseur de canalisation l’objet de son activité était « la découpe de tuyaux contenant de l’amiante ; fibre ciment sans masque, notre employeur ne donnait pas de masque, Travaux sur plomb, égout, sondage, eaux usées », La société [5] a indiqué que son salarié avait découpé, meulé ou percé du fibrociment et qu’il avait été exposé aux poussières d’amiante. La CPAM produit de plus une attestation de la société [5], selon laquelle monsieur [K] est employé depuis le 3 novembre 2003 en qualité de canalisateur. Ces éléments démontrent que monsieur [K] a été exposé aux risques amiante depuis 2003. C’est donc à juste titre que la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre des risques professionnels et il y a lieu de débouter la société [5]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, RECOIT la société [5] en son recours DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente N° RG 23/00164 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY36K EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [6] Défendeur : C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67003207c34eb4cc857895db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA