Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003207c34eb4cc857895de
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 21 545 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00212 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VA2 N° MINUTE : 24/00409 DEMANDEUR: [G] [S] DEFENDEURS: Société CA CONSUMER FINANCE Société SOGEFINANCEMENT Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Société EOS FRANCE Société DISPONIS Société BNP PARIBAS Société BPCE FINANCEMENT Société FONCRED V Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Société SOCRAM BANQUE Société CARREFOUR BANQUE Société BALBEC ASSET MANAGEMENT Société COFIDIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société RECOCASH RAMBOUILLET DEMANDEUR Monsieur [G] [S] 28 RUE FELICIEN DAVID 75016 PARIS représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #398 DÉFENDERESSES Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC 59290 WASQUEHAL non comparante Société DISPONIS CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [M] [W] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FONCRED V CHEZ EOS FRANCE SECTEUR DU SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRAND MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AV DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante Société SOCRAM BANQUE 2 RUE DU 24 FEVRIER 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société BALBEC ASSET MANAGEMENT CHEZ SOMECO- GROUPE ABRI 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société RECOCASH RAMBOUILLET 1 RUE DE CLAIREFONTAINE BP 91 78513 RAMBOUILLET CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats :Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2022, M. [G] [S] a déposé un nouveau dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission »). Il a été déclaré recevable le 12 janvier 2023. Par jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a fixé l’état des créances. Le 8 février 2024, la Commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 57 mois au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1639,02 euros, déblocage de l’épargne à la première mensualité, et un effacement des dettes restantes à l'issue à hauteur de 35672,42 euros. Cette décision a été notifiée le 16 février 2024 à M. [G] [S] qui a effectué un recours le 8 mars 2024. Il explique connaître une dégradation de sa situation suite à la séparation d’avec sa compagne, ayant seul leur enfant à charge et un enfant, né d’une première union, en droit de visite et d’hébergement. L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024. M. [G] [S], représenté par son conseil, a soutenu son recours. Il a demandé la mise en place d’un échéancier avec des mensualités moindres. Il explique travailler comme directeur des opérations et avoir un revenu imposable en 2023 de 6738 euros par mois ; que Mme [R] [I] a quitté le domicile conjugal en janvier 2024 ; qu’il assume toutes les charges du foyer, leur enfant de trois ans étant restée avec lui ; que Mme [I] lui versera 300 euros de pension alimentaire à compter de septembre 2024 ; qu’il a également un enfant de 14 ans qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement et pour lequel il verse une pension alimentaire de 520 euros. Il reprécise les éléments de son budget en en déduisant qu’il ne pourrait assumer qu’une mensualité de 1258 euros. Il a souligné l’importance des frais de garde dans la mesure où Mme [I] n’exerçait aucun droit de visite. Il a indiqué avoir partiellement utilisé son épargne pour faire face à ses charges suite à la séparation. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la mauvaise foi du débiteur quant à l’usage de cette épargne. Sur ce point, M. [G] [S] a soutenu sa bonne foi. Son conseil a souligné ses démarches pour faire baisser ses charges en cherchant un nouveau logement dont le loyer est plus faible et en cherchant à faire baisser les frais de scolarité. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Il ne pourra donc pas être tenu compte des éventuels courriers adressé au juge des contentieux de la protection avant l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Il a été demandé à l’audience à M. [G] [S] de produire en cours de délibéré ses relevés de compte d’épargne et relevés de compte courant de décembre 2023 à juin 2024. Son conseil a transmis ces éléments par courriel du 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours du débiteur Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre une décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours de M. [S] a été exercé dans les délais légaux. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Sur la bonne foi de M. [G] [S] Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l’espèce, M. [G] [S] a déposé un dossier de surendettement le 19 décembre 2022 pour un endettement total de 215453,94 euros. Pour définir les mesures imposées, la Commission de surendettement retenait les éléments suivants : - des revenus composés du salaire du débiteur de 5436 euros et de la contribution de sa conjointe aux charges du ménage à hauteur de 1214,92 euros, soit un total de 6650,92 euros ; - des charges composées des forfaits pour une personne à charge (sa fille de trois ans) pour un total de 1127 euros, le forfait pour un enfant en droit de visite et d’hébergement de 87,90 euros, les impôts de 909 euros, le loyer de 2438 euros et une somme « divers » de 450 euros par mois, soit un total de 5011,90 euros. La première mensualité du plan était d’un montant global de 67609,91 euros, soit l’usage de l’épargne déclarée de 66000 euros outre la mensualité de 1639,02 euros. M. [G] [S] indique à l’audience avoir été contraint d’utiliser partiellement cette épargne. Il convient de rappeler que le fait de se départir de son patrimoine en cours de procédure de surendettement, en violation des intérêts des créanciers, caractérise la mauvaise foi du débiteur, sauf à ce qu’il soit établi que le débiteur s’est trouvé contraint de procéder ainsi pour régler ses charges courantes. Le départ de Mme [I] en janvier 2024 n’est pas contesté. M. [S] avait déclaré lors du dépôt du dossier de surendettement une épargne de 65187,56 euros sur un compte sur livret. Il ressort des pièces jointes qu’il s’agissait du solde au 15 décembre 2022. Les relevés produits en cours de délibéré permettent de constater que le 29 décembre 2023, le solde du compte sur livret était de 65000 euros ; que le 29 décembre 2023, la somme de 38000 euros a été virée sur un compte « CCF EQUILIBRE » ; que cette somme serait toujours disponible ; que s’agissant du compte sur livret les sommes suivantes ont été virées sur le compte courant de M. [S] : - 9000 euros le 11 janvier 2024 ; - 1800 euros le 8 février 2024 ; - 1300 euros le 9 mars 2024 ; - 4143,79 euros ont été revirés le 27 mars 2024 ; - 600 euros le 12 avril 2024 ; - 1000 euros le 16 avril 2024 ; - 700 euros le 4 mai 2024 ; - 100 euros le 9 mai 2024 ; - 8820 euros le 5 juin 2024 ; - 400 euros le 14 juin 2024. C’est ainsi la somme globale de 19576,21 euros qui a été virée par M. [S] de son compte sur livret à son compte courant. Il ne dispose plus à ce jour que d’une épargne de 45287,32 euros (38000 + 7287,32). S’agissant du budget de M. [S] sur cette période, ses revenus étaient uniquement composés de son salaire. La lecture de la fiche de paye du mois de mai 2024 permet de constater un revenu net imposable de 36961,88 euros pour les cinq premiers mois de l’année, soit 7392,37 euros par mois et 7170,60 euros une fois déduites les cotisations obligatoires à hauteur de 3 %. Ses charges étaient ainsi composées : - forfait de base pour un foyer de deux personnes : 844 euros ; - forfait habitation pour un foyer de deux personnes : 161 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ; - forfait enfant en DVH : 87,90 euros ; - impôts sur le revenu : 1175,20 euros (sur la base du prélèvement à la source, le dernier avis d’imposition produit ne pouvant être retenu, comme comprenant encore les revenus de Mme [I] et sa part) ; - pension alimentaire pour [Z] : 520 euros - loyer (hors charges comprises dans les forfaits) : 2438 euros de janvier à mai puis 1716 euros à partir de juin 2024 ; - frais de garde : 1100 euros ; - frais de scolarité : 229,50 euros ; soit un total de 6719,60 euros jusque mai 2024 et de 5997,60 euros à compter de juin 2024. Par conséquent, même après le départ de Mme [I] du domicile conjugal, M. [S] disposait de revenus supérieurs à ses charges. Le règlement de ses charges courantes ne justifiait donc pas d’utiliser son épargne. En outre, même à supposer des frais ponctuels supplémentaires du fait du déménagement, il ne serait nullement justifié que ceux-ci se portent à une somme de près de 20000 euros. M. [S] a usé de près du tiers de son épargne en moins de six mois, sans qu’il ne soit établi que ceci était nécessaire à assurer ses charges et les besoins de son foyer. Il apparaît ainsi que la diminution de son patrimoine s’est faite uniquement au détriment de ses créanciers. Ce comportement caractérise la mauvaise foi de M. [G] [S]. Par conséquent, M. [G] [S] sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [G] [S] ; CONSTATE la mauvaise foi de M. [G] [S] ; DECLARE en conséquence M. [G] [S] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civilarticle L.711-1 du code de la consommation dispose enarticle L.733-12 du code de la consommationarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003207c34eb4cc857895de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA