Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003208c34eb4cc857895ed
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/08216 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B5 N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 14 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 octobre 2024 DEMANDERESSE Etablissement public Le Musée [17] ([17]) [Adresse 1] [Localité 4] / France représentée par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586 et Maître Antoine WOIMANT, avocat plaidant au barreau de Marseille DEFENDERESSES SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE dU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur des sociétés SICA, GARCIA INGENIERIE, COBAMA [Adresse 11] [Localité 10] FRANCE représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE SUDEUROPE [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C0168 S.A. GENERALI IARD en tant qu’assureur de la société SPIE SUD EST et de la société ECHR [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0377 MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société VIRIOT HAUBOUT, cotraitant du groupement titulaire du lot « Plomberie des espaces de restauration ». [Adresse 5] [Localité 7] / FRANCE défaillante non constituée S.A. MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société VIRIOT HAUBOUT, cotraitant du groupement titulaire du lot « Plomberie des espaces de restauration ». [Adresse 5] [Localité 7] / FRANCE défaillante non constituée S.A. ALLIANZ Iard en sa qualité d’assureur de la société ENERGETIQUE SANITAIRE, cotraitant et mandataire du groupement titulaire du lot « Plomberie des espaces de restauration». [Adresse 15] [Localité 14]/ FRANCE défaillante non constituée S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI, (anciennement dénommée SAGENA), [Adresse 12], [Localité 10], S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 493 275 804 venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE) [Adresse 2] à [Localité 3] intervenante volontaire représentées par Maître Carole FONTAINE, avocat de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156, avocat postulant et Maître Armelle BOUTY-DUPARC avocat au barreau de Marseille, SELARL Racine, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 05 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 octobre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER L’établissement public Euroméditerranée a lancé une opération portant sur la création d’un musée [18] (Dit le [17]) à [Localité 16]. La réalisation du [17] a donné lieu à plusieurs opérations de construction engagées de manière concomittante : la construction du bâtiment [17] - bâtiment J4 ; le réaménagement du Fort [19]. Dans le cadre de la réalisation du [17] et de ses espaces de restauration, sont notamment intervenus: le groupement composé des sociétés FRESSINET France Région Sud Est et DUMEZ MÉDITERRANÉE (mandataire), en charge du lot 2 : fondations – gros œuvre – BFUP – charpente métallique – étanchéité ; la société ECHR en qualité de titulaire du lot 12 Équipement de cuisine ; le groupement CARTA / RICIOTTI (mandataire), en qualité de maître d’oeuvre de l’opération et composé notamment de la société SICA SA, co-traitant en sa qualité de BET STRUCTURE et de la Sarl GARCIA Ingénierie, co-traitant en sa qualité de BET Fluides; le groupement composé des sociétés VIRIOT HAUTBOUT (mandataire) et ENERGETIQUE ET SANITAIRE, était titulaire des lots 5 et 5 bis - CVC - Plomberie des espaces de restauration du [17] ; la société SPIE SUD EST en qualité de titulaire du lot 6 - CFO CFA ; la société COBAMA en qualité de sous-traitant de la société DUMEZ MÉDITERRANÉE pour la réalisation du revêtement résine dans la salle de restaurant ; la société APAVE SUD EUROPE, est intervenue en tant que bureau de contrôle ; La réception est intervenue le 31 mai 2013. Le [17] a déploré l’apparition de fuites au plafond du R+2 au niveau du module d’exposition Nord Est lesquelles proviendraient de la dalle des cuisines du restaurant, situé au R+4, exploité par M. [K] [Y]. Sur requête en référé expertise déposée par le [17], le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 5 juillet 2018, désigné M. [M] [U], en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2022. Par une requête du 21 avril 2023 et un mémoire complémentaire du 15 mai 2023, le [17] a saisi au fond le Tribunal administratif de Marseille afin de se faire indemniser des préjudices subis du fait des désordres occasionnés et constatés sur le restaurant. Par exploits de commissaires de justice délivrés les 14 et 15 juin 2023 par l’établissement public national à caractère administratif le Musée [17] (ci-après le [17]) a assigné les parties suivantes : la Maf (Mutuelle des Architectes Français) en qualité d'assureur de la société Riccioti et de Carta ; la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés Sica, Garcia Ingenierie et Cobama ; la S.A. Lloyd's Insurance company en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope ; la SMA en qualité d'assureur de la société Travaux du Midi (venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE);la S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur des sociétés Spie Sud Est et Echr ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société Viriot Haubout ; la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société Viriot Haubout ; la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société Energetique Sanitaire. * Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, le [17] demande un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le Tribunal administratif de Marseille et sollicite que soit rejetée l’exception de connexité avec l’assignation délivrée par la société TRAVAUX DU MIDI à l’encontre de la société COBAMA et son mandataire devant le Tribunal judiciaire de Marseille soulevée par la société TRAVAUX DU MIDI et la SMA. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 août 2024, la société Travaux du Midi venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE et son assureur la SMA sollicitent à titre principal d’accueillir l’intervention volontaire de la société TRAVAUX DU MIDI et de renvoyer la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de Marseille en raison de la connexité entre la présente affaire et l’appel en garantie engagé par la société TRAVAUX DU MIDI à l’encontre de son sous-traitant la société COBAMA et son mandataire judiciaire. A titre subsidiaire, elles demandent un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal administratif de Marseille et de voir réserver les dépens de l’incident. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 août 2024, la Smabtp en sa qualité d’assureur des sociétés SICA, GARCIA INGENIERIE et COBAMA sollicite à titre principal que la juridiction se dessaisisse du dossier et le renvoie devant le Tribunal judiciaire de Marseille compte tenu de la connexité existant entre la présente instance et la procédure engagée par la société TRAVAUX DU MIDI à laquelle elle est intervenue volontairement et à titre subsidiaire, demande un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives et de voir réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société Lloyd's Insurance company sollicite de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente d’une décision définitive des juridictions administratives ensuite de la requête en indemnisation déposée par le [17] devant le Tribunal administratif de Marseille. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société SPIE sollicite de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la société Travaux du Midi En l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE à la présente instance, il y a lieu d’en prendre acte. Sur l'exception de connexité Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l'espèce, il ressort de la procédure que le [17] a assigné devant la présente juridiction par exploits de commissaire de justice des 14 et 15 juin 2023 différents assureurs des constructeurs dont la SMA en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI (venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE) et la SMABTP en qualité d’assureur de la société COBAMA et que la société Travaux du Midi venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE est intervenue volontairement à cette instance. Postérieurement par exploits de commissaire de justice du 14 mars 2024, il est établi que la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE a assigné son sous-traitant la société COBAMA et son mandataire judiciaire devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’appel en garantie et que la SMABTP en qualité d’assureur de la société COBAMA est intervenue volontairement à cette instance. Dans la mesure où en l’espèce il convient de constater que : - en premier lieu le [17] a assigné les différentes parties défenderesses devant la présente juridiction avant l’introduction de son instance par la société TRAVAUX DU MIDI , laquelle n’a pas été assignée par le [17] et qui a décidé d’intervenir volontairement à la présente instance, - en second lieu, la solution du litige relatif à l’action directe formée par le [17] contre les assureurs des constructeurs et sous-traitants n’est pas dépendante de l’appel en garantie formé par un des constructeurs à l’encontre de son sous-traitant en cours devant le Tribunal judiciaire de Marseille; - enfin le seul fait que ces deux instances soient dépendantes de la solution rendue par les juridictions administratives ensuite de la requête formée par le [17] contre les constructeurs ne suffit à établir le lien de connexité justifiant le renvoi du présent dossier à la juridiction marseillaise. Il convient dès lors de rejeter l’exception de connexité soulevée par la société TRAVAUX DU MIDI et la SMA soutenue par la SMABTP. Sur le sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours. En l'espèce, dans la mesure où le sort des actions directes formées à l’égard des assureurs des constructeurs devant la présente juridiction dépend de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le [17], depuis sa requête du 21 avril 2023 et du mémoire complémentaire du 15 mai 2023, de la question de la responsabilité des différents constructeurs, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner le [17], au bénéfice duquel est ordonné le sursis à statuer, aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; Prenons acte de l’intervention volontaire de la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE; Rejetons l’exception de connexité soulevée par la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, son assureur la SMA et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SICA, GARCIA INGENIERIE et COBAMA aux fins de renvoi de la présente instance devant le Tribunal judiciaire de Marseille; Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant le [17] aux constructeurs suite à sa requête du 21 avril 2023 et du mémoire complémentaire du 15 mai 2023; Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer; Condamnons le [17] aux dépens de l’incident Faite et rendue à Paris le 04 octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 101 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003208c34eb4cc857895ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA