Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003208c34eb4cc857895f4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 92 608 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le:04/10/2024 Me LANCEREAU Me PALMA ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 20/11266 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTGA3 N° MINUTE : 1 Réputé contradictoire Assignations des : 04 et 09 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEURS Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Madame [N] [D] épouse [B], représentée par un curateur de substitution Maître [K] [P] domiciliée : chez Monsieur [U] [Adresse 6] [Localité 1] (SUISSE) représentée par Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1191 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/034085 du 22/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Décision du 04 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 20/11266 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTGA3 COMPOSITION DU TRIBUNAL M. MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-président Monsieur PARASTATIDIS, Juge assistés de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 05 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 04 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiqument par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre acceptée le 18 avril 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a consenti à Monsieur [R] [B] et à Madame [N] [B], née [D], son épouse, un prêt immobilier en francs suisse structuré en deux tranches : - la première tranche d’un montant en contrevaleur de 215.000 euros au taux de 1.25% l’an ; - la seconde tranche d’un montant en contrevaleur de 197.118 euros au taux de 1.25% l’an. Par actes en date du 21 mars 2017, la Société Crédit Logement s’est portée caution de Monsieur [B] et de Madame [D], auprès du prêteur au titre des deux tranches de ce contrat de prêt. Toutefois, Monsieur [B] et Madame [N] [D] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dues et le prêteur a prononcé la déchéance du terme du crédit. La Société Crédit Logement en sa qualité de caution, a été conduite à régler diverses sommes au titre des deux tranches de ce contrat de prêt entre les mains du prêteur : - Pour la première tranche du prêt : · Les échéances impayées des mois de mai et août 2018 pour le montant de 1.222,75 euros, matérialisé par une quittance du 29 octobre 2018 ; · Le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, pour le montant de 229.305,87 euros, constaté par une quittance du 13 juillet 2020 ; - Pour la seconde tranche du prêt : · Les échéances impayées des mois de mai et août 2018, pour le montant de 1.244 euros, matérialisé par une quittance du 29 octobre 2018 ; · Le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, pour le montant de 211.926,08 euros, constaté par une quittance du 13 juillet 2020. De multiples mises en demeure ont été adressées par la Société Crédit Logement à Monsieur [B] et à Madame [D] aux fins d’obtention du remboursement des sommes déboursées par cette société en sa qualité de caution, en vain. C’est dans ce contexte que par deux exploits d’huissier de justice en date des 4 et 9 novembre 2020, l’un signifié selon les voies internationales, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [R] [B] et Madame [N] [D], celle-ci étant assistée de son curateur et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande au tribunal de céans de : - La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Vu l'article 2305 du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] née [D] à payer à la Société Crédit Logement : - La somme de 231.028,54 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/07/2020, date de la quittance, du chef de la première tranche de prêt (215.000 euros) ; - La somme de 212.387,07 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/07/2020, date de la quittance, du chef de la seconde tranche de prêt (197.118 euros) ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Service de protection de l'Adulte de la République et Canton de Genève, es-qualité de curateur de Madame [N] [B] née [D] ; - Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] née [D] à payer à la Société Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; - Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] née [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [B] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état près ce tribunal, statuant sur incident formé par Madame [D], assistée de son curateur, a : Rejeté la demande de sursis formée par Madame [N] [D], assistée de son curateur ; Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 16 septembre 2022 à 9h30, Madame [N] [D] devant avoir signifié ses conclusions avant cette date ; Réservé les dépens ; Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 19 avril 2023 (RG Nn°22/18563). Par une autre ordonnance rendue le 2 juin 2023, sur incident formé par Madame [D], assistée de son curateur, le juge de la mise en état près ce tribunal a : Rejeté la demande de sursis formée par Madame [N] [D], épouse [B], représentée par son curateur de substitution, Maître Claudio Realini, avocat au Barreau de Genève ; Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 20 octobre 2023 à 9h30, Madame [D] devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ; Réservé les dépens, jugeant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 30 avril 2024, Crédit logement demande à ce tribunal de : Le dire et recevable et bien fondé en ses demandes. Vu l’article 2305 du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] née [D] à lui payer : la somme de 231.028,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/07/2020, date de la quittance, du chef de la première tranche de prêt (215.000 €),la somme de 212.387,07 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/07/2020, date de la quittance, du chef de la seconde tranche de prêt (197.118 €).Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Service de protection de l’Adulte de la République et Canton de Genève, es-qualité de curateur de Madame [N] [B] née [D]. Débouter Madame [D] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] née [D] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] née [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 15 février 2024, Madame [B] demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1346-5, 2305, 2306 et 2308 ancien du Code Civil (actuellement article 2308, 2309 et 2311 du Code Civil), L 313-51 et L 313-52 du Code de la Consommation, de la loi Genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI), du règlement genevois d’exécution de la loi d’insertion et l’aide sociale individuelle (RIASI), de la loi Genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie LaLAMal et de la loi Genevoise générale sur le logement et la protection des locataires LGL, de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Juger que la société Crédit Logement a commis une faute en réglant le Crédit Agricole des Savoie, Prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt consenti aux époux [B] par le Crédit Agricole des Savoie, Juger disproportionné l’emprunt contracté par Madame [N] [D], En conséquence, Débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèse, Débouter la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts. Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de la présente instance, Dire n’y avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire de plein droit de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 7 juin 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 4 octobre 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les manquementsMadame [D] se prévaut des dispositions de l’article 2308, alinéa 2, du Code Civil, dans sa rédaction applicable, pour dire que Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé la dette principale sans aucune précaution, en ce qu’il n’a pas été préalablement poursuivi par le Crédit agricole, banquier prêteur et en ce qu’il n’a pas averti la concluante du paiement qu’il envisageait d’effectuer. Elle souligne que Crédit Logement se borne à produire des courriers recommandés avec accusé de réception sollicitant le remboursement des échéances impayées ou du principal de la dette qu’il aurait réglée entre les mains du prêteur alors que de tels courriers n’avertissaient pas la concluante des paiements envisagés par Crédit Logement. Or selon Madame [D], l’absence d’avertissement préalable par Crédit Logement de tels paiements prive la concluante de la possibilité d’opposer au prêteur des moyens utiles pouvant faire obstacle au paiement de la dette née du prêt, en particulier l’irrégularité de la déchéance du terme, celle-ci étant intervenue sans mise en demeure préalable. Elle indique que Crédit Logement produit aux débats une mise en demeure prétendument envoyée à la concluante le 24 août 2018 sans toutefois rapporter la preuve d’un tel envoi et de sa bonne réception, en sorte que la déchéance du terme étant nulle, la créance du Crédit agricole n’est pas exigible. Madame [D] précise encore qu’à la date de souscription du prêt, son mari et elle-même, coemprunteurs, disposaient de faibles revenus, lesquels étaient d’ailleurs perçus par son mari alors qu’elle-même était sans emploi, fortement endettée et éligible aux articles 8 et 9 de la loi genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle et à l’article 1er du règlement d’exécution de cette loi qui octroie des prestations financières justifiées par l’impossibilité pour elle de subvenir à ses besoins à la date du consentement du prêt litigieux. Elle ajoute qu’elle bénéficiait de subsides d’assurance maladie et d’une allocation logement en vertu de cette même loi, soulignant en outre son état de surendettement avéré au 1er janvier 2017. Elle en déduit que le prêt litigieux au montant supérieur à 400.000 euros était inadapté à ses capacités financières et a aggravé son endettement. Elle affirme en outre que son incapacité de discernement et son état de santé la rendait inapte à apprécier le contenu, la portée et les risques d’un tel engagement, de telle sorte que la banque n’aurait pas dû lui accorder ce prêt qui n’avait pas d’avantage à être cautionné par Crédit Logement. Elle demande dès lors au tribunal de constater le caractère disproportionné du prêt ainsi consenti et de débouter Crédit logement de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite en outre le rejet de la demande de capitalisation des intérêts par Crédit Logement, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L.313-52 du Code de la Consommation et de la jurisprudence. En réplique, Crédit Logement fait valoir que Madame [D] développe, vainement, les mêmes arguments factuels sur deux fondements juridiques différents, à savoir l’article 2308, alinéa 2 du Code Civil, dans sa rédaction applicable et l’opposabilité des exceptions, pour s’opposer à la demande en paiement. A propos de l’article 2308, alinéa 2 du Code Civil, Crédit Logement expose que sa pièce numéro 3, tenant dans une lettre de mise en demeure du 24 août 2018, est assez diserte, observant que tant la banque que lui-même ont adressé à Madame [D] et à son curateur près de 17 lettres recommandées de relance sans que ceux-ci émettent de contestation. Au sujet de la disproportion alléguée, il relève qu’aucune pièce pertinente n’est produite aux débats, Madame [D] limitant son argumentation à des affirmations péremptoires. Il souligne que les deux arguments seraient-ils fondés factuellement qu’ils seraient inopposables aux concluants. Il affirme que l’article 2308 alinéa 2 du Code Civil pose des conditions cumulatives dont aucune n’est remplie en l’espèce, les paiements effectués et quittancés par la banque justifiant les poursuites alors que la déchéance du terme, fût-elle irrégulière, est inopérante à mettre en échec le recours personnel exercé contre Madame [D], étant à noter en outre que le moyen tiré de la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de mise en garde ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 2021, n°19-24.484). Quant à l’inopposabilité des exceptions, Crédit Logement soutient agir sur le fondement du recours personnel, de telle sorte que ni l’irrégularité de la déchéance du terme, ni le caractère disproportionné de la dette ne peuvent, en vertu d’une jurisprudence établie, lui être opposés. Il note par ailleurs que Madame [D] invoque l’application de la loi genevoise qui apparaît hors de propos dans le présent litige, estimant que l’ensemble des demandes de Madame [D] doit être rejeté. Sur ce, S’agissant du non-respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2308 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, il sera rappelé les termes de ce texte qui dispose : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. » Au cas particulier, si Crédit Logement produit aux débats deux lettres en date du 28 août 2018 respectivement envoyées à Monsieur [B] et à Madame [D], coemprunteurs ayant au jour de l’envoi des domiciles séparés, les avertissant de l’existence d’arriérés impayés, avec avis qu’ils pourraient être conduit à les suppléer en cas de carence persistante et les invitant à régulariser leur situation, preuve n’est pas rapportée que la lettre destinée à Madame [D] a été effectivement envoyée à celle-ci alors que cette même preuve est établie à propos de l’envoi fait à Monsieur [B]. Certes, Madame [D] tire argument du défaut d’envoi de cette lettre du 28 août 2018 pour soutenir que Crédit Logement ne l’a pas préalablement averti du paiement qu’il allait effectuer, la privant ainsi de la possibilité d’opposer au Crédit agricole la nullité de la déchéance du terme prononcée le 9 juillet 2019. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 2308, alinéa 2 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Par suite, c’est à tort que Madame [D] se prévaut de l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt querellé, à la supposer avérée, pour contester la demande en paiement formulée par Crédit Logement. Concernant la disproportion alléguée par Madame [D] existant entre ses revenus et ceux de Monsieur [B] au jour du prêt par rapport aux montants de leurs engagements à raison de ce crédit, la défenderesse se prévaut de dispositions issues de lois édictées par la République et canton de Genève pour dire qu’à la date de la souscription de l’emprunt litigieux et au jour de l’exercice du recours personnel objet de la présente instance, elle se trouvait hors d’état de faire face à ses engagements. Cependant, en page 11 de l’offre de prêt souscrit par Madame [D], il est stipulé que ce contrat est régi par le droit français. Par suite et ainsi que le soutient Crédit Logement, il convient d’écarter la loi étrangère invoquée par Madame [D] et de faire application de la loi française. A ce dernier égard, en application de l’article 1147 du Code Civil, dans ses dispositions antérieures au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En vertu de ce texte, lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs. En l’espèce, pour soutenir le caractère disproportionné des engagements souscrits au titre du prêt en litige, Madame [D] produit les pièces suivantes : - ses relevés de compte au 1er janvier 2017 ; - une attestation de logement pour l’année 2016 ; - une attestation de subside d’assurance-maladie pour l’année 2017 ; - une attestation fiscale émise par l’Hospice général pour l’année 2016. Il sera relevé que ces pièces, délivrées, pour la première, par la banque suisse UBS et pour les secondes, par des institutions suisses, ne concernent que Madame [D], à l’exclusion de Monsieur [B] que la défenderesse présente pourtant comme le seul percepteur des revenus du couple à l’époque contemporaine du prêt, revenus dont elle souligne précisément la faiblesse, plus particulièrement l’insuffisance à faire face aux engagements inhérents au crédit en litige. A partir du moment où Madame [D] n’allègue ni ne démontre l’existence de revenus de Monsieur [B] à prendre en compte dans la détermination du patrimoine du couple qu’elle formait avec son conjoint à la date de la souscription du crédit les ayant engagés tous les deux, elle échoue nécessairement à démontrer le caractère excessif du prêt litigieux par rapport aux facultés de remboursement des emprunteurs. Par suite, et abstraction faite de ce que, à supposer le grief établi, la sanction appropriée consisterait dans une réparation civile que Madame [D] ne sollicite pas, le moyen, manquant en fait, ne peut prospérer. Par ailleurs, si Madame [D] se prévaut de son incapacité de discernement et de ses problèmes de santé ayant affecté son consentement au prêt en litige, elle ne démontre pas que le Crédit agricole était informé de cette situation au jour de la souscription du crédit, devant être observé que la première décision de justice afférente à son placement sous curatelle, produite par l’intéressée elle-même, est en date du 18 décembre 2018 alors que le crédit a été souscrit le 18 avril 2017. Au demeurant, Madame [D] ne tire, au dispositif de ses écritures, aucune conclusion de cette dernière allégation qui, d’une manière ou d’une autre, ne peut prospérer. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ». Au cas particulier, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : L’offre de prêt acceptée le 18 avril 2017 et les tableaux d’amortissement correspondants ;Les actes de cautionnement du 21 mars 2017 ;Les quittances subrogatives dressées le 29 octobre 2018 et le 13 juillet 2020 ; Des décomptes de créance de Crédit Logement actualisés au 15 septembre 2020.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [D] et Monsieur [B] ont cessé de remplir leur obligation au paiement née du prêt à compter du mois de mai 2018. En vertu des cautionnements qu’il a souscrits, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [D] et Monsieur [B] au prêteur. Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève, pour la première tranche du prêt, à la somme 230.507,77 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 20,25 euros, non justifiées en leurs principe et quantum et, pour la seconde tranche, de la somme de 212.387,07 euros. N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour les emprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés de la dette principale, seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 230.507,77 euros, pour la première tranche du prêt et, pour la seconde tranche, celle de 212.387,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur l’une et l’autre de ces sommes à compter du 13 juillet 2020. Par application de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés. Sur les demandes annexes Succombant, Madame [N] [D], épouse [B], et Monsieur [R] [B] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement, conformément à l’équité, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, il y a lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable au Service de protection de l’Adulte de la République et Canton de Genève, pris en sa qualité de curateur de Madame [N] [B] née [D]. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [N] [D], épouse [B], de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNE solidairement Madame [N] [D], épouse [B], et Monsieur [R] [B] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 230.507,77 euros au titre de la première tranche du prêt et celle de 212.387,07 euros, augmentées, chacune, des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ; ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;CONDAMNE in solidum Madame [N] [D], épouse [B], et Monsieur [R] [B] aux dépens ;CONDAMNE in solidum Madame [N] [D], épouse [B], et Monsieur [R] [B] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du Code Civil.article 2308 du Code Civilarticle L.313-52 du Code de la Consommation et de la jarticle 2308 alinéa 2 du Code Civil pose des conditions cumarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du Code Civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003208c34eb4cc857895f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA