Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003208c34eb4cc857895ff
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/01884 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCVQ N° PARQUET : 22/154 N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #467 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureur Décision du 4 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 22/01884 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 28 Juin 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 février 2022 par M. [C] [S] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [C] [S] notifiées par la voie électronique le 21 février 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 4 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 22/01884 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 12 août 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 octobre 2020 au titre de l'article 21-2 du code civil, par M. [C] [S], et dont récépissé lui avait été remis le 29 janvier 2021, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre M. [C] [S] et sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante compte-tenu des violences que ce dernier lui avait fait subir de 2015 à 2019. M. [C] [S] se disant né le 11 janvier 1979 à Hammamet (Tunisie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Aux termes de ces dernières conclusions M. [C] [S] sollicite du tribunal de : -constater l'effectivité de la vie commune et affective entre lui et son épouse, -constater sa nationalité française, -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite. Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [C] [S] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française. Sur les demandes de constat La demande M. [C] [S] tendant à voir constater l'effectivité de sa vie commune avec son épouse ne constitue pas une prétention au sein de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La demande de M. [C] [S] tendant à voir constater sa nationalité s’analyse en réalité en une demande tendant à voir juger qu'il a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [C] [S] le 29 janvier 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 12 août 2021, lui a été notifiée le 13 août 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°3 du ministère public). Dès lors, il appartient à M. [C] [S] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens. À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 indique simplement que le déclarant doit fournir tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage (article 14-1, 4°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15). En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D'ailleurs, l'article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective. A cet égard, le ministère public soutient que l'épouse de M. [C] [S] a déposé plainte en 2016 pour des faits de violences conjugales et que de tels faits sont exclusifs d'une communauté de vie affective au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil. M. [C] [S] expose que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis leur mariage. Il produit une attestation de son épouse, qui indique que le demandeur était dépressif en raison de son arrivée sur le territoire national, provoquant des tensions au sein du couple ; que les faits de violences conjugales avaient été dénoncés par une jeune fille accueillie au sein du couple, par volonté de représailles; qu'un soir de dérapage, le 28 novembre 2016, elle avait porté plainte, qu'elle avait retirée deux jours plus tard ; que les faits dénoncés n'avaient jamais existé après 2016 (pièce n°16 du demandeur). Il fait valoir qu'aucun élément de la procédure ne fait état de la séparation du couple, que les faits ont été classés sans suite et que son casier tunisien est vierge. Il ressort des deux courriers du service des procédures alternatives du tribunal judiciaire de Versailles que M. [C] [S] a fait l'objet d'un rappel à la loi le 19 avril 2016 et d'une composition pénale le 7 avril 2017 pour des faits de violences conjugales (pièces n°5 et 6 du ministère public). Il ressort également des pièces de la procédure que le 28 novembre 2016, les deux enfants placés au domicile du couple avaient appelé les services de gendarmerie pour des faits de violence intrafamiliale ; que M. [C] [S] était retrouvé par les gendarmes sur place titubant et violent verbalement ; que le visage de Mme [D] [P], son épouse, était tuméfié ; qu'elle portait des traces de coups, que notamment des bleus étaient apparents sur le front et la lèvre et que sa main droite était gonflée ; que suite à ces faits, elle s'était vu prescrire quatre jours d'incapacité de travail ; qu'elle avait expliqué aux enquêteurs que c'était la seconde fois qu’elle était victime de violence de la part de son époux et que lors de la première fois, elle lui avait dit qu'elle voulait divorcer ; que M. [C] [S] reconnaissait avoir mis plusieurs claques sur le visage de son épouse (pièce n°4 du ministère public). Le tribunal relève que M. [C] [S] admet que son épouse a déposé plainte contre lui pour des faits de violences conjugales et que cette plainte a été classée sans suite. Le tribunal rappelle qu'un classement sans suite ne signifie pas que l'infraction n'a pas eu lieu, mais que le parquet estime qu'il n'y a pas lieu à poursuivre devant la juridiction compétente. Or, les faits de violences conjugales commis par M. [C] [S] au cours de l'année 2016 sont incompatibles avec la notion de secours et d'assistance inhérente à la communauté de vie telle que définie par l'article 212 du code civil selon lesquelles les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Il importe peu qu'aucune séparation effective ne soit intervenue entre M. [C] [S] et son épouse. De même, le fait que M. [C] [S] n'ait pas fait l'objet d'une condamnation est indifférent dès lors que les violences sont avérées comme cela résulte des mesures alternatives ordonnées par le procureur de la République. A cet égard, le tribunal observe que M. [C] [S] n'a pas contesté dans ses écritures la matérialité de ces faits mais a simplement opposé son absence de condamnation pénale. En effet, au regard des violences conjugales commises par M. [C] [S], ces éléments sont sans aucun effet sur l'appréciation de la continuité de la communauté de vie entre les époux, au sens de l'article 21-2 du code civil. Il est rappelé à cet égard que les « droits et devoirs respectifs des époux» découlant du mariage, tel qu'énumérés aux articles 212 et suivants du code civil, précités, parmi lesquels notamment le devoir de secours et d'assistance, ne peuvent être écartés par la seule volonté des époux, lesquels y sont soumis du fait du mariage qu'ils ont contracté. Par conséquent, le fait que la vie commune ait perduré après la commission des faits est indifférent. En effet, il n'appartient pas à l'époux étranger qui souhaite acquérir la nationalité française, ni à son conjoint français, de définir la communauté de vie au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil, qui n'est pas personnelle mais objective et qui s'évince précisément du respect de leurs droits et devoirs respectifs. Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [C] [S] et nonobstant l'absence de condamnation pénale et l'absence de séparation des époux, la communauté de vie affective entre lui et son épouse n'a pas survécu à l'atteinte au devoir d'assistance auquel il était tenu dans le mariage par l’article 212 du code civil ou, à tout le moins, n'a pas été continue. Il apparaît ainsi que M. [C] [S] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une communauté de vie affective ayant existé, de manière ininterrompue, entre le mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française. Il ne démontre donc pas que les conditions de communauté de vie requises par l’article 21-2 du code civil sont réunies. En conséquence, M. [C] [S] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [C] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [C] [S] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26 octobre 2020, devant la sous-préfecture de [Localité 4] (Yvelines), sous la référence 2021DX004894 ; Juge que M. [C] [S], né le 11 janvier 1979 à [Localité 3] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de M. [C] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [S] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 215 du code civil au titre des devoirs etarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 212 du code civil selon lesquelles les éparticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003208c34eb4cc857895ff
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