Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003208c34eb4cc85789605
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 6 607 778 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NT N° MINUTE : 24/00421 DEMANDEUR: S.A.S. HENEO DEFENDEUR: [D] [V] AUTRES PARTIES: MCS ET ASSOCIES FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT Etablissement public SIP PARIS 13E GARE HABITAT SOCIAL FRANCAIS BPCE FINANCEMENT DEMANDERESSE S.A.S. HENEO 99 rue du Chevaleret 75013 PARIS représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1311 DÉFENDEUR Monsieur [D] [V] 63 RUE CLISSON 75013 PARIS non comparant AUTRES PARTIES Société MCS ET ASSOCIES M.[C] [F] 256 BIS RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Etablissement public SIP PARIS 13E GARE 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante HABITAT SOCIAL FRANCAIS 11-13 RUE DE DOMREMY 75013 PARIS représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168 Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2023, M. [D] [V] a déposé un nouveau dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission »). Il a été déclaré recevable le 28 septembre 2023. Le 21 décembre 2023, la Commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 46 euros, et un effacement des dettes restantes à l'issue à hauteur de 44998,75 euros. Cette décision a été notifiée le 27 décembre 2023 à la SAS HENEO qui a effectué un recours le 12 janvier 2024. Elle souligne que M. [V] a aggravé son endettement et n’a pas respecté les mesures préalablement imposées ; que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ; qu’ils souhaitent une plus haute mensualité. L’affaire a été appelée et examinée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2024. A cette audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a soutenu son recours. Elle a soulevé son incompréhension dans la mesure où en octobre 2023, la Commission retenait pour M. [V] un revenu de 2910 euros, mais qu’au moment des mesures imposées, il était retenu une mensualité de 10 euros au bénéfice de la société HABITAT SOCIAL FRANCAIS et un effacement du surplus des dettes ; que l’intéressé est célibataire sans enfant. Elle demande un échelonnement des dettes au bénéfice de tous les créanciers. La société HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son conseil, a indiqué soutenir ledit recours. Elle a indiqué que sa dette était au jour de l’audience de 8170,01 euros. Elle soulève la mauvaise foi de M. [V] en indiquant que celui-ci n’a pas payé ses échéances, et sinon demande un plan sans effacement. M. [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le juge des contentieux de la protection a mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2024 en indiquant solliciter des éléments complémentaires à la Commission en cours de délibéré. Par courriel du 29 avril 2024, la Commission de surendettement a indiqué qu’avant établissement des mesures imposées, M. [D] [V] leur avait transmis l’attestation France Travail, témoignant de la non poursuite du contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait ; qu’un calcul avait ainsi été fait pour simuler ses droits à l’allocation chômage ; que les mesures avaient été établies sur cette base. Par courriel du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a interrogé M. [V] pour obtenir des éléments actualisés sur sa situation suite à sa perte d’emploi, courriel auquel M. [V] a répondu le 2 mai 2024. Au vu des éléments transmis, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2024. Cette mesure était motivée afin de permettre à M. [V] de s’expliquer sur son activité professionnelle actuelle, dans la mesure où les pièces faisaient apparaître qu’il était en cours de création d’une entreprise, ainsi que sur les opérations relevées sur ses relevés de compte. Il était soulevé d’office dans la convocation à l’audience la mauvaise foi du débiteur et son éventuelle irrecevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement. Il était précisé qu’il était impératif que M. [V] comparaisse. A l’audience du 1er juillet 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a soutenu son recours mais a sollicité que soit retenue la mauvaise foi de M. [V]. Elle a souligné l’importance des sommes perçues au crédit de son compte bancaire ; que ces sommes auraient dû permettre de désintéresser ses créanciers ; qu’en mai 2024, l’intéressé a aussi perçu la somme de 4224 euros de FRANCE TRAVAIL. Elle ajoute qu’on peut noter 600 euros de dépenses au titre de loisirs. La société HABITAT SOCIAL FRANCAIS est représentée par son conseil. Elle relève que le débiteur perçoit des revenus en ligne ; qu’il a repris le paiement du loyer courant ; que toutefois la mauvaise foi doit être retenue ; qu’on peut noter le règlement d’hôtels à BANGKOK notamment. M. [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation à la nouvelle audience. Il a adressé uniquement un courriel à la juridiction le jour de l’audience pour excuser son absence en indiquant être bloqué du dos, mais sans produire de justificatif médial d’une impossibilité de se déplacer. Il indique avoir créé une micro-entreprise le 1er janvier 2024 et avoir trouvé une mission pour travailler du 11 mars au 4 septembre 2024 ; que la somme perçue de France Travail est pour la création d’entreprise ; qu’en outre, il va se marier fin septembre – début octobre 2024 et va avoir un enfant début 2025. Outre le non-respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, qui ne permet donc pas de le considérer comme comparant et de prendre en compte ses observations, il n’est joint aucun justificatif à son courriel. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours du débiteur Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre une décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours de la SAS HENEO a été exercé dans les délais légaux. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Sur la bonne foi de M. [D] [V] Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l’espèce, M. [D] [V] a déposé un dossier de surendettement le 19 septembre 2023 pour un endettement total de 66077,78 euros. Pour définir les mesures imposées, la Commission de surendettement retenait la perception d’allocations chômage à hauteur de 2018 euros, calculées par eux suite à l’information de l’inscription du débiteur à France Travail et des charges de 1972 euros. Si la capacité de M. [V] était ainsi de 46 euros, le plan ne retenait que le paiement de la somme de 10 euros par mois à la société HABITAT SOCIAL FRANCAIS, son bailleur actuel, et ceci pour lui permettre de régler une dette frauduleuse auprès de POLE EMPLOI (aujourd’hui FRANCE TRAVAIL). Le plan était sur 39 mois compte tenu du plan dont M. [V] avait déjà bénéficié antérieurement. Il convient de noter que pour l’audience du 4 avril 2024, M. [D] [V] n’avait ni comparu ni transmis spontanément au tribunal les éléments sur sa situation. Ce n’est que lorsqu’il a été spécifiquement interrogé en cours de délibéré qu’il a fourni ces éléments et notamment le relevé de versements de France Travail comprenant le paiement de la somme de 4274,35 euros le 28 mars 2024 au titre de l’ARCE, aide spécifique pour la création d’entreprise, ce qui a permis au juge de comprendre qu’il était en train de créer son entreprise. Ainsi, si M. [D] avait su transmettre à la Commission le justificatif de son inscription à FRANCE TRAVAIL, il n’a pas spontanément estimé nécessaire d’informer le tribunal ou la commission d’une nouvelle activité. Mais surtout, la non-comparution de M. [V] n’a pas permis de l’interroger sur les mouvements de son compte bancaire. En effet, la lecture de ces relevés permet de constater à partir de février 2024, de très nombreuses dépenses auprès de la Française des jeux parfois pour des montants de plusieurs centaines d’euros, mais aussi des gains parfois conséquents, ainsi deux fois 2000 euros le 19 février 2024 ou 5000 euros le 29 février 2024. Malgré ces gains, l’importance des dépenses auprès de cet organisme gérant les jeux d’argent fait que le bilan pour la période de début février à fin mars 2024 est déficitaire de plus de 2700 euros. Il apparaît ainsi que pendant la procédure de surendettement, M. [V] s’est défait de ses revenus en les utilisant dans des jeux de hasard plutôt que de les déclarer aux fins de désintéressement de ses créanciers. De la même façon, les relevés bancaires de M. [V] sur cette période font apparaître des mouvements de fonds très conséquents avec une personne dénommée [P] [N]. Le bilan de ces opérations sur les deux mois allant du 28 janvier 2024 au 20 mars 2024 est bénéficiaire de 6600 euros. Il apparaît ainsi que M. [V] a perçu des revenus sur lesquels il ne s’explique pas. Indépendamment de cette personne, M. [V] a perçu sur la même période des fonds de nombreuses autres personnes ([L] [V], [G] [V], [H] [R], [Y] [A]) pour des montants conséquents, un total de 4450 euros sur ces seuls deux mois. Au débit, on peut simplement noter un virement de 1000 euros à [T] [J] et de 450 euros à [X] [V]. Ces mouvements de fonds signifient soit que M. [V] a emprunté des fonds à des proches, ce qui impliquerait qu’il a aggravé son endettement pendant la procédure de surendettement ; soit qu’il a perçu des revenus conséquents non déclarés à la Commission ou au juge malgré deux audiences. Par conséquent, M. [D] [V] a cherché à dissimuler l’évolution de sa situation professionnelle et financière ; n’a produit que les justificatifs spécifiquement demandés en cours de délibéré mais sans comparaître à l’audience de façon à pouvoir s’en expliquer ; et a manifestement fait un usage de ses revenus non conformes aux intérêts de ses créanciers, effectuant des jeux de hasard, ou autres dépenses non essentielles. L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi procédurale de M. [V] qui devra être déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS HENEO ; CONSTATE la mauvaise foi de M. [D] [V] ; DECLARE en conséquence M. [D] [V] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civilarticle L.711-1 du code de la consommation dispose enarticle L.733-12 du code de la consommationarticle 9 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003208c34eb4cc85789605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA