Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67003209c34eb4cc8578960f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 386 457 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00665 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ER6 N° MINUTE : 24/00389 DEMANDEUR: [E] [Y] DEFENDEURS: Société ONEY BANK S.A.S. FREE Société COFIDIS S.A. CARREFOUR BANQUE Société FLOA DEMANDERESSE Madame [E] [Y] 11 RUE EUGENE FOURNIERE 75018 PARIS représentée par Me Shin BOTZENHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0044 DÉFENDERESSES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante S.A.S. FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante S.A. CARREFOUR BANQUE 1 PLACE COPERNIC 91000 EVRY non comparante Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des debats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ Madame [E] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 153 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 10 octobre 2023 à Madame [E] [Y] qui les a contestées le 17 octobre 2023. Après plusieurs renvois, les parties ont enfin été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. A l’audience, Madame [E] [Y], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - à titre subsidiaire, l'ajout de sa dette d'un montant de 3864,57 euros à l'égard de la société CARREFOUR BANQUE et la diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 10 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 17 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [E] [Y] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur la vérification de créances, En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier l'exigibilité et le montant des créances. En l'espèce, Madame [E] [Y] justifie, par le versement d'un document intitulé « Relevé carte pass » (pièce n° 5), devoir la somme de 3 864,57 euros à la date du 20 septembre 2023 à la société CARREFOUR BANQUE au titre d'un crédit renouvelable (référence 51228126381100). La débitrice avait déjà signalé son oubli à la commission par lettre daté du 17 octobre 2023 (pièce n° 4). Régulièrement convoquée par les soins du greffe, la société CARREFOUR BANQUE ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments versés par Madame [E] [Y]. Dès lors, la créance de la société CARREFOUR BANQUE CARREFOUR BANQUE (référence 51228126381100) est fixée à la somme de 3 864,57 euros à la date du 20 septembre 2023 et sera intégrée au plan de rééchelonnement des dettes de Madame [E] [Y]. Sur la situation de Madame [E] [Y], Selon les dispositions de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Madame [E] [Y] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (958,10 euros), d'une aide au logement (278,18 euros) et de l'aide Paris Solidarité (110,22 euros), à hauteur de 1346,5 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 194,42 euros. S'agissant des charges, Madame [E] [Y] paie un loyer (343,47 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1209,47 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [E] [Y] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 137,03 euros. Ainsi, Madame [E] [Y] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. La situation de surendettement de Madame [E] [Y] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [E] [Y], la créance de la société CARREFOUR BANQUE CARREFOUR BANQUE (référence 51228126381100) à la somme de 3 864,57 euros à la date du 20 septembre 2023 ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [E] [Y] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes: - les dettes sont rééchelonnées, - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Madame [E] [Y] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [E] [Y] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [E] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [E] [Y], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67003209c34eb4cc8578960f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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