Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320ac34eb4cc85789679
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04672 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUD3V N° MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDEURS Madame [B] [U] - décédée Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 DÉFENDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET CLAEYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378 Décision du 04 Octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04672 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUD3V PARTIE INTERVENANTE : Madame [G] [U], en sa qualitée d’héritière de Madame [B] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Lucie RAGOT, Greffière, lors des débats, et de Maïssam KHALIL, Greffière, lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 07 Juin 2024, tenue en audience publique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier signifié le 22 mars 2021, M. [S] [U] et Mme [B] [U], propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n° 5, 14, 15 et 16 de l’assemblée générale du 14 décembre 2020. Mme [B] [U] est décédée le 18 juin 2022. Le 13 septembre 2022, le conseil de M. [S] [U] a formé une demande de retrait du rôle à laquelle le syndicat des copropriétaires s’est opposé. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, M. [S] [U] et Mme [G] [U], venant aux droits de Mme [B] [U], en sa qualité d’héritière, demandent au tribunal de : “Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, - Dire recevable l’intervention volontaire de Madame [G] [U], ès-qualité d’héritière de Madame [B] [U], - Donner acte à Madame [G] [U] venant aux droits de Madame [B] [U] et à Monsieur [S] [U] de leur désistement d’instance et d’action, - Constater l’extinction de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [S] [U] et Mme [B] [U], décédée, suivant assignation délivrée au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en date du 22 mars 2021, et le dessaisissement de la juridiction, - Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens exposés dans le cadre de cette instance.” Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de: “ Vu l’articles 11 du décret du 17 mars 1967, Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2020, Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juillet 2021, Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2022, - Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le CABINET CLAEYS, de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [S] [U] et de Madame [G] [U]. A titre reconventionnel, - CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [G] [U], à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le CABINET CLAEYS, une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. - Les condamner solidairement aux entiers dépens.” Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 7 juin 2024 a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS Sur l’intervention volontaire En application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [G] [U] au demeurant non contestée par le syndicat des copropriétaires. Décision du 04 Octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04672 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUD3V Sur le désistement En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que M. [S] [U] et Mme [G] [U] ont fait notifier par RPVA le 4 juillet 2023 des conclusions de désistement d’instance et d’action et que le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions d’acceptation de ce désistement le 26 janvier 2024. Par conséquent, il convient de constater que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte et que notre juridiction est dessaisie. Sur les demandes accessoires M. [S] [U] et Mme [G] [U] sollicitent que chaque partie conserve à sa charge les frais et les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou leur condamnation aux dépens. Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, M. [S] [U] et Mme [G] [U] sont condamnés in solidum aux dépens. Comme le relèvent à juste titre M. [S] [U] et Mme [G] [U], ils ont fait connaître, dès le mois de septembre 2022, leur souhait de ne pas poursuivre la procédure engagée par Mme [B] [U]. Il apparaît en outre que les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires ont été notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, postérieurement donc au décès de Mme [B] [U], intervenu le 18 juin 2022. Le syndicat des copropriétaires s’est effectivement constitué en 2021, à la suite de la délivrance de l’assignation, et a donc engagé des frais de procédure. Il y a lieu néanmoins, pour apprécier sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de tenir compte des circonstances de l’espèce mentionnées ci-dessus. Par conséquent, la somme accordée à ce titre sera équitablement fixée à 1 000 euros. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’intervention volontaire de Mme [G] [U] recevable ; DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [S] [U] et de Mme [G] [U] ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE in solidum M. [S] [U] et Mme [G] [U] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [S] [U] et Mme [G] [U] à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires. Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320ac34eb4cc85789679
Données disponibles
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