Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320bc34eb4cc85789694
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00767 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV537 N° MINUTE : Assignation du : 14 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B1085 DÉFENDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. GECOTRA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0235 Décision du 04 Octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00767 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV537 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Lucie RAGOT, Greffière, lors des débats et de Maïssam KHALIL, Greffière, lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 07 Juin 2024, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire, en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d'huissier signifié le 14 janvier 2022, M. [O] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux fins de : "Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, - prononcer la nullité de la résolution n° 38 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en date du 27 octobre 2021, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à payer à M. [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] aux entiers dépens, - rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir." Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande au tribunal de : " Vu l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les articles 14 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, - Juger Monsieur [O] [B] irrecevable et mal fondée en ses demandes, En conséquence, l'en débouter, - Juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, y faisant droit, - Condamner Monsieur [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du CPC, - Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HERVE, avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l'article 699 du CPC." L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. L'affaire fixée à l'audience du 1er mars 2024 a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024, puis mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formées par M. [O] [B] Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : "Juger Monsieur [O] [B] irrecevable et mal fondé en ses demandes". Le tribunal relève que les motifs des conclusions du syndicat des copropriétaires ne comportent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette irrecevabilité. Or en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, la recevabilité des demandes formées par M. [O] [B] sera tenue pour non contestée. Sur la demande d'annulation de la résolution n°38 de l'assemblée générale du 27 octobre 2021 M. [O] [B] sollicite l'annulation de la résolution n°38 de l'assemblée générale du 27 octobre 2021. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le procès-vebal d’assemblée générale n'a pas été signé dans les 8 jours suivants la tenue de l'assemblée générale. Il invoque l'article 17 du décret du 17 mars 1967. Il explique que l'assemblée générale s'est tenue le 27 octobre 2021 mais que le procès-verbal y afférent n'a été établi que le 11 novembre 2021, alors qu'en application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il aurait dû être établi et signé au plus tard le 4 novembre 2021. M. [O] [B] indique que la feuille de présence ne lui a pas été notifiée avec le procès-verbal d'assemblée générale. Décision du 04 Octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00767 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV537 Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, "Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal. La feuille de présence est annexée au procès-verbal. Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil." Comme le soulève à juste titre le syndicat des copropriétaires, il est constant que l'absence de signatures au procès-verbal n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'assemblée générale mais simplement de refuser toute force probante à ce procès-verbal. Dans ces conditions, les signatures intervenues plus de 8 jours après la tenue de l'assemblée générale ne justifient pas l'annulation de l'assemblée générale et donc l'annulation de chacune de ses résolutions. Par conséquent, ce moyen de nullité doit être rejeté. M. [O] [B] indique que la feuille de présence ne lui a pas été notifiée avec le procès-verbal d'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires oppose que le défaut de notification de la feuille de présence avec le procès-verbal d'assemblée générale ne peut fonder une demande de nullité de l'assemblée générale. L'article 33 du décret du 17 mars 1967 prévoit que "Le syndic détient les archives du syndicat, (…). Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.(…)". Ce décret précise, dans sa section relative aux assemblées générales de copropriétaires, en son article 14, que "Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965. Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée. La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil." M. [O] [B] soutient que la nullité de l'assemblée générale est encourue du fait que la notification qu'il a reçue du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2021, par courrier du 16 novembre 2021, ne contenait pas la copie de la feuille de présence remplie lors de la tenue de cette réunion. Toutefois, si la tenue de la feuille de présence est obligatoire, le syndic n'est pas tenu de joindre une copie de ce document aux copies du procès-verbal de la réunion notifiées aux copropriétaires, mais seulement d'en délivrer copie certifiée conforme à la demande de tout copropriétaire, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret rappelé précédemment. Or, M. [O] [B] ne justifie aucunement avoir sollicité du syndic la communication d'une copie de cette feuille de présence. Ce moyen de nullité doit donc être rejeté. M. [O] [B] soutient que l'autorisation d'ester en justice donnée au syndic aux termes de la résolution litigieuse n'est pas assez précise et déterminée. Il invoque l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967. En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale que la résolution n°38 est formulée comme suit : "Habilitation à donner au syndic pour ester en justice contre M. [B] pour le paiement du prix de 2 000 euros voté en 2002, travaux sur la terrasse non autorisés. Le syndic précise que des démarches amiables ont été menées vis à vis de M. [B] et du notaire rédacteur. Seul ce dernier a répondu et a corrigé les erreurs matérielles relevées. A ce jour, M. [B] n'a pas répondu, ni pour simplement donner accès à la couverture, ni pour justifier des travaux réalisés pour l'aménagement de sa terrasse ou verser l'indemnité de 2 000 euros (ou justifier qu'elle n'est pas due). Ce silence conduit à une nécessaire action pour obtenir les réponses à ses légitimes questions d'autant que les aménagements de la terrasse n'ont jamais été autorisés par l'assemblée générale au titre de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale donne tous pouvoirs et habilite spécialement la société Gecotra Groupe LRDi-Gecotra syndic es qualité de la copropriété à agir en justice tant en référé expertise, provisio, qu'au fond en 1ère instance, en appel y compris procédure d'astreinte et d'exécution forcée à l'encontre des personnes suivantes sans que cette liste soit limitative : - M. [B], - Cabinet Arago Et ce pour les causes ou désordres suivants sans que cette liste soit limitative. Vis-à-vis de M. [B] : - préjudice financier subi par la globalité des copropriétaires composant le syndicat par le non enregistrement de ce modificatif depuis 5 ans (durée de la prescription) alors que les parties communes étaient utilisées à des fins exclusives, - paiement du prix de vente figurant au pv de mars 2002 (2 000 euros), - travaux d'aménagement sur le couverture d'une terrasse non autorisés, Vis-à-vis du cabinet Arago : Manque de diligence dans le dossier du modificatif résultant de l'assemblée générale de 2015 enregistré seulement en 2021 ayant conduit à la perte pour la collectivité des autres copropriétaires à la différence des charges supportée par M. [B] sur la nouvelle répartition et l'ancienne. Le syndic est autorisé à agir sur les fondements des responsabilités délictuelles ou contractuelles et sur le fondement des contrats d'assurance en vue de la réparation ou de l'indemnisation des causes précitées. Le syndic pourra poursuivre les procédures jusqu'à exécution complète des obligations ou condamnations des débiteurs ou responsables y compris pour les voies d'exécution, procédures d'ordre et astreintes de toutes sortes et devant toutes juridictions. L'autorisation s'entend pour la liquidation de l'astreinte et toute procédure d'incident. Le syndic est autorisé à percevoir ses honoraires actuels. Le syndic informe l'assemblée du coût et des aléas liés à toute procédure judiciaire notamment en cas de désignation d'un expert judiciaire.” Compte tenu des termes ainsi employés, l'autorisation est claire et précise en ce qui concerne les personnes concernées et l'objet de la procédure et dès lors les exigences légales de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 sont suffisamment respectées. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé. M. [O] [B] indique que les travaux d'aménagement de la toiture mentionnés par la résolution représentent un de ses droits acquis mais il ne développe ni en fait ni en droit cette affirmation alors que le syndicat des copropriétaires montre au contraire, par la production du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 2002 que l'autorisation donnée à M. [O] [B] était limitée à une structure légère en bois et métal démontable posée à claire-voie sur la toiture du bâtiment B. Tenant compte de ces éléments, il convient de débouter M. [O] [B] de sa demande d'annulation de la résolution n°38 de l'assemblée générale du 27 octobre 2021. Sur les demandes accessoires M. [O] [B] qui succombe est condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Aurélie Hervé. Tenu aux dépens, M. [O] [B] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Par jugement contraditoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande d'annulation de la résolution n°38 de l'assemblée générale du 27 octobre 2021 ; CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens ; ACCORDE à Maître Aurélie Hervé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [B] à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE les autres demandes des parties plus amples et contraires. Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 615-6 du code de la construction et de larticle 699 du CPC.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1366 du code civil. Dans ce casarticle 1367 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320bc34eb4cc85789694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA