Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320cc34eb4cc857896b8
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 642 109 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UGS N° MINUTE : 24/00415 DEMANDEUR: [O] [L] [X] DEFENDEUR: [F] [I] AUTRES PARTIES: Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU DEMANDEUR Monsieur [O] [L] [X] Bâtiment B résidence les métropolitaines 16 promenade du Millénaire 92400 COURBEVOIE comparant et assisté de Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 633 DÉFENDERESSE Madame [F] [I] ETG 6, LOGEMENT 610 12 RUE MONGENOT 75012 PARIS comparante AUTRES PARTIES CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU 18 RUE SALVADOR ALLENDE CS 50307 86008 POITIERS CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2024, Mme [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission). Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 22 février 2024. M. [O] [L] [X], en qualité de créancier bailleur, a contesté la décision de recevabilité le 18 mars 2024. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024. M. [O] [L] [X], assisté par son conseil, a soutenu son recours. Il a soulevé la mauvaise foi de Mme [F] [I] et a expliqué avoir acquis le bien alors qu’il était occupé ; qu’il a délivré congé fin 2021 ; qu’il a tenté de trouver un accord avec la locataire sur la date de départ, mais qu’ensuite celle-ci a cessé de payer l’indemnité d’occupation, la dette étant alors de 5777 euros ; que le dossier de surendettement a été déposé pendant la procédure tendant à voir autoriser son expulsion ; que la situation s’aggrave ; que Mme [I] ne recherche pas d’emploi ni de nouveau logement ; que sa demande de logement social ne porte que sur un secteur très limité ; que lui-même est en difficulté dans la mesure où il assume deux prêts immobiliers et est au chômage ; qu’il utilise ses économies pour se loger. Il précise qu’une instance est en cours pour voir valider le congé et ordonner l’expulsion de Mme [I] mais que le jugement est en cours de délibéré. Mme [F] [I] a comparu en personne. Elle explique qu’elle recherche un emploi de façon effective ; qu’elle a déposé sa demande de logement social en 2020, donc avant que le bien ne soit vendu ; qu’elle ne peut élargir plus sa demande ; qu’elle conteste devant le juge des contentieux de la protection la validité du congé ; que sa situation financière ne lui permet pas de chercher un logement dans le parc privé ; qu’elle ne pourra obtenir le DALO qu’une fois un jugement d’expulsion rendu ; qu’enfin, elle ne perçoit plus l’APL suite aux déclarations du bailleur. Elle ajoute que son état de santé s’est dégradé, ce qui a conduit à la perception de l’AAH ; qu’elle payait le loyer avec ses économies mais n’en avait plus en février 2023 ; que la procédure relative au congé a été renvoyé trois fois pour être retenue le 24 avril 2024, ce qui explique qu’elle ait déposé le dossier de surendettement avant ; qu’elle perçoit aussi l’allocation Paris Solidarité de 127 euros ; que ses cautions sont aujourd’hui caduques. Elle précise bénéficier de plusieurs suivis sociaux ; que la CCAPEX doit se réunir le 25 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Il a été demandé à M. [X] de produire en cours de délibéré le jugement statuant sur la validité du bail. Son conseil a transmis le jugement du juge des contentieux de la protection du 18 juin 2024 par courrier reçu le 7 août 2024, tout en précisant avoir déposé une requête en omission de statuer audiencée le 3 septembre. Par jugement en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la validité du congé pour reprise délivré à Mme [I] et a autorisé son expulsion à défaut de départ volontaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [O] [L] [X] a formé son recours le 18 mars 2024. Il ressort du rapport des courriers émis établi par la Commission de surendettement que l’avis de réception du courrier de notification de cette décision a été signée le 1er mars 2024. On ne peut toutefois que relever que la décision a été notifiée à la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, en tant que mandataire de M. [O] [L] [X]. Ce dernier n’ayant pas reçu personnellement notification de la décision, le délai légal de recours n’a pu courir à son encontre. Son recours sera déclaré recevable en la forme. Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers. En droit, ni l’existence d’une dette locative, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative peut caractériser une absence de bonne foi. (Civ. 2 eme 31 janvier 2019 n° 17-28440). Il n’est ici nullement contesté que Mme [F] [I] se trouve en situation de surendettement dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de faire face aux règlements de ses dettes. Mme [F] [I] justifie qu’en décembre 2021, elle percevait le RSA, qu’en 2022, son revenu net imposable au titre des salaires était de 209 euros. Pour l’année 2023, elle avait comme unique ressource le RSA à hauteur d’environ 600 euros par mois, soit un montant égal à celui du forfait de base qui était pour l’année 2023 de 604 euros. Elle justifie avoir obtenu une reconnaissance de son handicap et le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter de février 2024, mais à valoir à compter d’avril 2023. Ainsi en février 2024, du fait du rappel d’APL, mais avec déduction du RSA perçu, elle a reçu une somme de 6421,09 euros, en ce compris l’AAH pour février 2024. Ensuite à compter de mars 2024, ses revenus sont composés de l’AAH d’environ 1000 euros par mois. Elle explique bénéficier de l’aide de la Ville de Paris à hauteur de 127,63 euros par mois à compter d’avril 2024. Il ressort du rapport de la DRIHL que Mme [F] [I] bénéficiait de l’APL en 2021, mais que celle-ci a été suspendue après que le bailleur ait informé la CAF du non départ de l’intéressée après délivrance du congé ; qu’elle a ensuite réglé l’indemnité d’occupation jusque janvier 2023 en usant de son épargne. Il convient de relever que les charges de base pour une personne en 2024 sont d’un montant global de 866 euros (625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 121 euros de forfait chauffage). Il ressort du décompte produit par M. [X] à compter de février 2023, que Mme [I] a effectué des versements tous les mois. Au cours de l’année 2023, et jusque février 2024, alors que l’intéressée ne percevait que le RSA, on peut noter qu’elle effectuait tout de même des versements mensuels compris entre 100,34 euros et 250 euros, démontrant ainsi un réel effort pour limiter sa dette locative. A partir de mars 2024, alors que Mme [I] percevait l’AAH et en avait reçu le rappel, elle a effectué des versements mensuels de 300,34 à 350,34 euros. Ces versements correspondent à la réalité de ses capacités, voire sont légèrement supérieurs. En effet, percevant un revenu d’environ 1030 euros par mois et les charges fixes étant de 866 euros par mois, sa capacité de participation à l’indemnité d’occupation. En effet à partir de février 2024, cette capacité était de 264 euros par mois. Elle ne peut donc être considérée de mauvaise foi du fait de l’absence de paiement de la totalité de l’indemnité d’occupation. S’agissant ensuite de l’absence de recherche d’un emploi et d’un autre logement, il ressort du rapport de la DRIHL que Mme [I] a sollicité l’attribution d’un logement social en 2020, soit avant l’achat du bien par M. [X]. Elle s’est en outre montrée diligente pour solliciter la reconnaissance de son handicap compte tenu de l’évolution de son état de santé. Il ne saurait ainsi lui être reproché l’absence de nouvel emploi. Enfin, il sera ici rappelé que les difficultés rencontrées par le créancier ne peuvent être prises en compte pour apprécier la mauvaise foi du débiteur. Par conséquent, s’il est exact que Mme [I] voit sa dette locative continuer à augmenter, M. [O] [L] [X] échoue à démontrer le caractère volontaire de cette situation et par voie de conséquence sa mauvaise foi. Le recours sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme mais mal fondée la contestation de M. [O] [L] [X] contre la décision de recevabilité ; REJETTE sur le fond ledit recours ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [F] [I] ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du Code civil que la bonne foi se préarticle L.711-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320cc34eb4cc857896b8
Données disponibles
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