Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320dc34eb4cc857896e2
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/09059 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2L5W N° PARQUET : 19/225 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2023 VB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [P] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [V] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Virginie GARCIA de la SELARL AGORATHENA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0039 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure Décision du 21/03/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/14510 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 28 Juin 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 5 mars 2019 par Mme [U] [P], en qualité de représentant légal de l'enfant [V] [H], au procureur de la République, Vu l'ordonnance de retrait du rôle rendu le 12 février 2021, Vu les conclusions de rétablissement de Mme [U] [P], notifiées par la voie électronique le 6 février 2023, Vu le renvoi à la mise en état le 3 août 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [U] [P], en qualité de représentant légal de l'enfant [V] [H], notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 3 juin 2020, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juin 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 6 septembre 2018, Mme [U] [P], agissant en qualité de représentant légal de [V] [H], dite née le 6 octobre 2009 à Partition Ouniva (Maroc), de nationalité marocaine, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, sous la référence DnhM 363/2018. Une décision de refus d'enregistrement lui a été notifiée le 6 septembre 2018 au motif que l'acte de naissance étranger de l'enfant n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse). La demanderesse conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Elle demande au tribunal de : -la recevoir en son instance et son action et la déclarer recevable, -débouter le ministère public de sa demande de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française concernant l'enfant, -constater que les conditions de l'article 21-12 du code civil sont remplies, -faire droit la contestation à l'encontre de la décision du juge d'instance de Saint-Denis lui refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française concernant l'enfant, -annuler le refus d'enregistrement, -dire que les actes produits en cours d'instance sont probants et doivent être regardés comme faisant foi, -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française -dire que l'enfant [V] [H] est de nationalité française. Décision du 21/03/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/14510 Elle fait valoir que l'enfant remplit l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article 21-12 alinéa 3,1° du code civil. Le ministère de demande au tribunal de dire que l'enfant [V] [H] n'est pas française. Il expose que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour l'enfant. Sur les demandes de Mme [U] [P] Les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « faire droit » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte que ces demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il est rappelé que le présent tribunal n'est pas compétent pour annuler les décisions du directeur des services de greffe judiciaires, mais peut, si les conditions sont réunies, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Dès lors, la demande tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par la demanderesse sera jugée irrecevable. Le tribunal statuera donc uniquement sur les demandes tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite pour l'enfant et à voir dire que celle-ci est française. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il résulte de l'article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [U] [P] le 6 septembre 2018 (pièce n°6 de la demanderesse). La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, lui a été notifiée le 6 septembre 2018, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°1 et 2 du ministère public). Il appartient donc à Mme [U] [P], en leur qualité de représentant légal de l'enfant [V] [H], de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-12 du code civil, précité, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Mme [U] [P] doivent donc également justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant [V] [H], attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. Sur l'état civil de l'enfant Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l'espèce, le ministère public soutient que la copie de l'acte de naissance de l'enfant, délivrée le 3 octobre 2019 comprend des mentions supplémentaires de celles présentes sur les copies produites lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, sans qu'aucune décision rectificative ne soit intervenue. Il considère ainsi que cet acte est dépourvu de force probante. Il ressort en effet des pièces précitées que la copie délivrée le 3 octobre 2019 mentionne le nom de l'officier d'état civil, la profession de la mère et le nom, âge, domicile du déclarant, contrairement aux copies délivrées le 26 juillet 2018 et le 6 juin 2018 (pièces n°8 et 16 de la demanderesse, pièces n°3 et 4 du ministère public). La demanderesse expose qu'elle s'est adressée à l'officier d'état civil de [Localité 6], qui lui a répondu que l'acte de naissance de l'enfant était complet et comportait toutes les données exigées par la loi du 3 octobre 2022 relative à l'état civil (pièce n°17 de de la demanderesse). Mme [U] [P] verse ainsi aux débats une nouvelle copie intégrale, délivrée le 14 janvier 2021 (pièce n°20 de la demanderesse). Le tribunal relève que cette copie comprend les mêmes mentions que la copie du 3 octobre 2019. Contrairement à ce qu'affirme le ministère public, et comme le souligne à juste titre la demanderesse, les différences précédemment constatées dans les mentions des diverses copies de l'acte de naissance de l'enfant ne signifient pas qu'il existe des discordances, mais que les deux dernières copies de l'acte sont des versions plus complètes que les précédentes. Il ressort de cet acte que [V] [H] est née le 6 octobre 2009 à [Localité 6] (Maroc) de [D] et de [Y] [L], marocaine, née à [Localité 4] le 6 juillet 1989, ouvrière. La demanderesse justifie ainsi d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne l'enfant [V] [H]. Sur le recueil de l'enfant Sur le caractère judiciaire de la décision de recueil La demanderesse verse aux débats l'ordonnance n°13 rendu le 5 septembre 2013 par la section des affaires familiales du tribunal de première instance de Témara portant tutelle légale (kafala) de [V] [H] (pièce n°3 de la demanderesse). En droit musulman applicable au Maroc, la kafala, qualifiée aussi de « recueil légal », se définit comme l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Elle a pour but d'offrir un cadre familial à des enfants délaissés ou abandonnés, qu'ils aient ou non une filiation établie. Elle ne se confond pas avec une adoption – interdite en droit musulman – et ne confère aucun lien de filiation mais produit en France les effets d'une délégation de l'autorité parentale au kâfil recueillant l'enfant. Au surplus, il n'est pas contesté que cette décision a fait l'objet d'un jugement d'exequatur rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny (pièce n°1 de la demanderesse). Ce jugement indique expressément que « cette décision produira en France les effets d'une délégation parentale ». Ainsi, il est démontré que l'enfant [V] [H] a été recueillie par Mme [U] [P] sur décision de justice. Sur l'effectivité du recueil S'agissant de l'effectivité du recueil de l'enfant [V] [H], il appartient à la demanderesse d'en justifier sur la période de trois ans avant la souscription au 6 septembre 2018, date de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit à partir du 6 septembre 2015. A cet égard, la demanderesse verse des certificats de scolarité couvrant la période du 1er septembre 2014 à 2024 et plusieurs attestations de témoins, démontrant qu'elle a élevé l'enfant depuis son recueil (pièces n°5, 21, 22, 2324, 25). Il est ainsi justifié du recueil effectif de l'enfant par Mme [U] [P]. Sur la nationalité française des recueillants Il résulte de l'acte de naissance de Mme [U] [P] ainsi que du certificat de nationalité française qui a été délivré à celle-ci le 24 juillet 2018, qu'elle est française par décret de naturalisation du 29 juillet 2004 (pièces n°7 et 10 de la demanderesse). Dès lors, la preuve de la nationalité française de Mme [U] [P] au jour du recueil le 5 septembre 2013 est rapportée. Il est ainsi établi que Mme [U] [P] satisfait à la condition de nationalité du recueillant posée par l'article 21-12, 1°. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'enfant [V] [H] a été recueillie au titre d'une décision de justice, au sens de l’article 21-12, 1° du code civil, depuis plus de trois années à la date du 6 septembre 2018, par Mme [U] [P], de nationalité française. Les conditions de l’article 21-12, 1° du code civil sont donc réunies et l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 septembre 2018, au nom de l'enfant [V] [H], doit être ordonné. En application des articles 21-12 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que l'enfant [V] [H] a acquis la nationalité française le 6 septembre 2018, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [U] [P], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 6 septembre 2018, par Mme [U] [P], au nom de l'enfant [V] [H], devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, sous la référence DnhM 363/2018 ; Juge que [V] [H], née le 6 octobre 2009 à [Localité 6] (Maroc), a acquis la nationalité française le 6 septembre 2018; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Octobre 2024 Le Greffier Le Président H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 26-4 du code civil poursuit quarticle 21-12 du code civilarticle 26-3 du code civil que le ministre ou le darticle 21-12 du code civil doit être accompagnée darticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 4 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320dc34eb4cc857896e2
Données disponibles
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