Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320fc34eb4cc85789743
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 2 388 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00219 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPR N° MINUTE : 24/00417 DEMANDEUR: [J] [P] DEFENDEURS: CAF DE PARIS COFIDIS DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP EDF SERVICE CLIENT BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CA CONSUMER FINANCE SOCIETE GENERALE SOGEFINANCEMENT DEMANDERESSE Madame [J] [P] BAT D 23 RUE BOBILLOT 75013 PARIS comparante DÉFENDERESSES CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante Société SOGEFINANCEMENT 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffieère lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors des délibérés : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [P] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 1er décembre 2023, qui a été déclaré recevable le 21 décembre 2023. La commission a indiqué le 14 mars 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [J] [P] sur une durée de 48 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 750,01 euros. Cette décision a été notifiée le 21 mars 2024 à Mme [J] [P] qui l’a contestée le 28 mars 2024. Elle sollicite une baisse de sa mensualité et un effacement partiel. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024. Mme [J] [P] a comparu en personne. Elle a expliqué que sur un plan professionnel, elle a sollicité une évolution pour être responsable de son service ; que sa demande est toujours en cours ; que sur un plan personnel, elle est séparée et a un enfant en charge ; qu’elle perçoit une pension alimentaire de 130 euros par mois ; que sa mutuelle est prélevée sur son salaire. Elle sollicite de régler une mensualité de 300 euros par mois, 700 euros étant une somme trop importante pour elle. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux. En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes. S'agissant des ressources de Mme [J] [P] , la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de son salaire de 1823 euros, de la prime d’activité de 390 euros, de la pension alimentaire de 120 euros et des APL de 18 euros, soit un total de 2351 euros par mois. La lecture de la fiche de paye de décembre 2023 permet de constater que Mme [P] a perçu sur l’année un revenu net imposable de 23885 euros, soit 1990 euros par mois, et 1930 euros une fois déduits les 3 % de cotisations obligatoires. A ce salaire, doivent s’ajouter la pension alimentaire de 130 euros ainsi qu’au vu du relevé CAF, la prime d’activité de 275,62 euros. Il convient de noter que Mme [P] ne perçoit plus d’APL et que ne sera ici pas prise en compte l’allocation de soutien familial perçue depuis janvier 2024, mais qui compense manifestement un défaut de paiement de la pension alimentaire par le père de l’enfant. Cette allocation est de 65,84 euros, donc d’environ la moitié du montant de la pension. Mme [J] [P] dispose ainsi d’un revenu mensuel de 2335,62 euros par mois, sous réserve du paiement de la pension alimentaire. Sinon, son revenu est de 2271,46 euros. S'agissant des charges de Mme [J] [P] , la Commission a retenu des charges composées des forfaits avec un enfant à charge, du loyer de 424 euros par mois et d’un supplément de mutuelle de 21 euros, soit un total de 1572 euros. Il n’est pas contesté que la débitrice ne paye pas d’impôts sur le revenu. Il convient ici de retenir les charges actualisées suivantes : - forfait de base pour deux personnes : 844 euros - forfait habitation pour quatre personnes : 161 euros - forfait chauffage pour quatre personnes : 164 euros - loyer : 440 euros, - surplus mutuelle par rapport au montant déjà compris dans les forfaits : 21 euros ; soit un total de 1630 euros. La capacité théorique de remboursement de Mme [J] [P] est donc de 705 euros (ressources – charges). Elle est toutefois de 641 euros en cas d’absence de paiement de la pension alimentaire. La quotité saisissable des revenus telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s'élève à 659 euros, il doit donc être laissé un reste à vitre de 1676 euros. Compte tenu du reste à vivre devant être laissé, supérieur aux charges de Mme [P], et des difficultés manifestes dans la perception de la pension alimentaire, il sera retenu une mensualité maximale de 600 euros. Aucun motif ne justifie de prévoir un effacement partiel des dettes de Mme [P] qui a les capacités de les régler dans les délais légaux, d’autant qu’elle n’a jamais bénéficié de plan de surendettement. Mme [J] [P] justifie donc disposer d'une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la commission. Un nouveau plan sera défini et annexé au présent jugement. Sa date de prise d’effet sera fixée au 15 novembre 2024. Il sera en outre appliqué un taux d'intérêt égale à 0% afin de ne pas aggraver l'endettement de l’intéressée. Mme [J] [P] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes. Il appartiendra à Mme [J] [P] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable. Il appartient à Mme [J] [P] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [P] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [P] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 novembre 2024 ; DIT que Mme [J] [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [J] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [P] , en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [J] [P] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [P] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du Code de la consommationarticle L.733-12 du Code de la consommation que le jugarticle L.731-2 du Code de la consommation.article L.752-3 du code de la consommation la présent
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320fc34eb4cc85789743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA