Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320fc34eb4cc8578974f
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DANIAULT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LAMORLETTE ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/07700 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5WM N° MINUTE : Assignation du : 6 juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 4 octobre 2024 DEMANDERESSES A.S.L. [Adresse 11], représentée par son président le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, S.A.S. [Adresse 7] [Localité 9] S.C.I. WANORE [Adresse 5] [Localité 8] S.C.I. [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 8] Madame [Z] [J] [Adresse 6] [Localité 8] représentées par Maître Eléonore DANIAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0282 DÉFENDERESSE S.C.I. [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Bernard LAMORLETTE de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0205 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l’audience du 4 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 6 juin 2023, l'association syndicale libre [Adresse 11], la SCI Wanore, la SCI [Adresse 12] et Mme [Z] [J] ont fait assigner la SCI [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 6 septembre 2023. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, il est demandé au tribunal de : - condamner la SCI [Adresse 10] à remettre les lieux dans leur état antérieur, par suppression des étages supplémentaires, de la baie vitrée avec porte, des deux toitures, verrière, terrasses et surélévation réalisés sur les bâtiments des [Adresse 2] et [Adresse 3] et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SCI [Adresse 10] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera majorée de celle de 1 000 euros par mois jusqu'à remise en état totale des lieux ; - condamner la SCI [Adresse 10] à payer à l'ASL [Adresse 11], la SCI WANORE, la SCI [Adresse 12] et Madame [J] la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI [Adresse 10] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile , - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, 5 août 2024 et 30 août 2024, la SCI [Adresse 10] a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à son encontre par M. [Z] [J] et la SCI Wanore, et de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. La SCI [Adresse 10] a en outre indiqué renoncer à l'incident soulevé envers l'association syndicale libre [Adresse 11], ce dont il lui est donné acte. Par conclusions notifiées le 13 mai 2024 et le 28 août 2024, l'association syndicale libre [Adresse 11], la SCI Wanore, la SCI [Adresse 12] et Mme [Z] [J] ont répliqué sur l'incident et concluent à la recevabilité de leurs demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » 1 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. * En l'espèce, la SCI [Adresse 10] conteste la recevabilité des demandes formées par Mme [Z] [J] et la SCI Wanore, en faisant principalement valoir que ces dernières ne forment aucune prétention personnelle à son encontre et agissent en réalité en défense d'un intérêt collectif ; que seule l'association syndicale libre a cependant qualité à agir à ce titre, les membres ne pouvant agir à titre individuel ; que les demanderesses ne justifient pas avoir subi un préjudice à titre personnel. Sur le premier moyen soulevé, il doit être relevé que c'est à tort que la SCI [Adresse 10] soutient que Mme [Z] [J] et la SCI Wanore ne formuleraient aucune prétention à son égard. Au contraire, la lecture du dispositif de l'assignation révèle que ces dernières forment deux prétentions dirigées envers la SCI [Adresse 10] : une demande en exécution de travaux de remise en état, qui est formée conjointement par les quatre parties demanderesses, et une demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que l'usage de la formule usuelle figurant avant l'énoncé des prétentions dans le dispositif (« il est demandé... »), sans plus de précisions, sous-entend que l'ensemble des demandeurs mentionnés en première page forme la prétention, et que la juridiction n'est pas liée par le corps des conclusions mais uniquement le dispositif. En toute hypothèse, il ne résulte aucunement des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile une obligation pour toutes les parties en demande de former des prétentions à l'encontre du défendeur. Tout comme en matière d'interventions à titre accessoire (article 330 du code de procédure civile), une partie peut agir dans le seul but d'appuyer les prétentions d'une autre, si elle y a intérêt pour la conservation de ses droits. Ce moyen est par conséquent inopérant. La SCI [Adresse 10] soutient ensuite que Mme [Z] [J] et la SCI Wanore n'auraient pas qualité à agir à son encontre dans la mesure où les membres d'une association syndicale libre ne disposent pas d'une qualité pour exercer individuellement des actions visant à défendre l'intérêt collectif. Il doit cependant être relevé que les statuts de l'association syndicale libre ont une valeur contractuelle, et que chaque cocontractant a un intérêt personnel et une qualité à agir, à titre individuel ou conjointement avec l'association, pour contraindre un autre cocontractant à les respecter. Par ailleurs, au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du litige et de caractériser l'existence d'un préjudice réparable. A l'examen de l'assignation et des pièces produites aux débats, il apparaît que les biens de Mme [Z] [J] et la SCI Wanore se trouvent à proximité de celui de la SCI [Adresse 10] et dans le périmètre de l'ASL, si bien qu'elles ne sont pas manifestement dépourvues d'un intérêt à agir à titre personnel. Pour ces motifs, il conviendra de déclarer Mme [Z] [J] et la SCI Wanore recevables en leur action et leurs demandes à l'encontre de la SCI [Adresse 10]. L'affaire sera renvoyée à la mise en état. 2 – Sur la demande indemnitaire L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. * La SCI [Adresse 10] réclame indemnisation au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison du caractère abusif de la présente procédure. Dès lors que les demanderesses seront déclarées recevables en leur action, elles n'ont pas agi de manière abusive à l'encontre de la SCI [Adresse 10]. Par ailleurs, le juge de la mise en état ne peut prononcer de condamnations qu'au paiement de provisions à valoir sur la liquidation d'un préjudice, et n'a pas compétence pour évaluer le montant d'un préjudice subi et condamner à indemnisation. La demande indemnitaire formée par la SCI [Adresse 10] sera ainsi rejetée. 3 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SCI [Adresse 10] a contraint l'association syndicale libre [Adresse 11], la SCI Wanore et Mme [Z] [J] à exposer des frais pour leur défense dans le cadre de cet incident, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de la somme de 1 000,00 euros. La SCI [Adresse 12], dont la recevabilité de l'action n'était pas contestée, sera déboutée de sa demande à ce titre, tout comme la SCI [Adresse 10]. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Mme [Z] [J] et la SCI Wanore recevables en leur action et leurs demandes à l'encontre de la SCI [Adresse 10] ; DÉBOUTE la SCI [Adresse 10] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE la SCI [Adresse 10] à payer à l'association syndicale libre [Adresse 11], la SCI Wanore et Mme [Z] [J] la somme de 1 000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part de la SCI [Adresse 10] ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 4 octobre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile une obligarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 330 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320fc34eb4cc8578974f
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