Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67003210c34eb4cc8578976d
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5 N° MINUTE : Requête du : 27 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par: Me Jean-sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,substitué à l’audience par Me Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par : Mme [T] [H] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me FRANCESCHINI par LS le: Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5 DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2023 la société [7] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 14 décembre 2019 par madame [B] [Y]. La Caisse demande au tribunal de désigner un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP). Les parties ont développé oralement leurs observations. SUR CE Madame [Y], salariée de la société [7] en qualité de conseillère depuis le 05/09/2007, a établi le 10 décembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle et a transmis un certificat médical en date du 14 janvier 2022 mentionnant notamment un « burn out ». La CPAM a recueilli l’avis du CRRMP de [Localité 9], qui a conclu que la maladie « épisode dépressif » était en lien direct et essentiel avec le travail et au vu de cet avis a notifié me 28 juillet 2022 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée comme maladie professionnelle. A la suite de la saisine du tribunal la CPAM demande la désignation d’un second CRRMP. Cette désignation étant de droit il y a lieu de l’accueillir avant examen des griefs formulés par la société [7], le tribunal désignant le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Reçoit la société [7] en son recours Désigne avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine : Direction Régionale du Service du contrôle Médical de Nouvelle Aquitaine [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] aux fins de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai au dit comité ; Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] devra transmettre au comité le dossier de Madame [Y], constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement; Dit que le comité désigné adressera son avis motivé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D 461-35 du Code de la Sécurité Sociale, soit quatre mois ; Désigne tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour suivre les opérations; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité ; Dit que les parties devront adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du comité pour être en état de plaider à l’audience de renvoi qui aura lieu le jeudi 06 mars 2025 à 13h30 ; Rappelle que la décision de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est exécutoire. Réserve les dépens Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente N° RG 23/00283 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAN5 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [8] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67003210c34eb4cc8578976d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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